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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 nov. 2025, n° 23/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 23/01649 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FIIU
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quatre Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [B] [O], né le 20 Septembre 1989 à VALENCE (26000), demeurant 22 rue Lucie Aubrac – 22400 LAMBALLE
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
Madame [T] [R], née le 27 Septembre 1991 à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230), demeurant 22 rue Lucie Aubrac – 22400 LAMBALLE
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
ET :
Madame [L] [W], née le 13 mars 1978 à SAINT-BRIEUC (22) demeurant 28 rue des Clôtures – 22400 SAINT ALBAN
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [U] [X] épouse [W], née le 06 juillet 1956 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant 4 rue de la Mi-Voie – 22400 SAINT ALBAN
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte en date du 29 avril 2021, reçu par Maître [D] [I], notaire à Lamballe-Armor, Mme [U] [X], épouse [W], et Mlle [L] [W] ont conclu avec M. [B] [O] et Mme [T] [R] une promesse unilatérale de vente, consentie pour une durée initiale expirant le 10 septembre 2021, à 16 heures.
La promesse portait sur la vente d’un terrain à bâtir non viabilisé cadastré section ZV n°143 et 144 et de parcelles de terres cadastrées section ZV n°147 et 148 (partie), situés à Saint-Alban, lieu-dit Les Rigaudais, moyennant le prix principal de 135.000 euros. Le bénéficiaire a déclaré qu’il entendait y édifier une maison individuelle à usage d’habitation.
La promesse était soumise à l’accomplissement de diverses conditions suspensives particulières, et notamment celle d’obtention d’un prêt. Le bénéficiaire a renoncé expressément à soumettre ses obligations à la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire.
Aux termes d’un avenant en date des 9 et 10 septembre 2021, les parties ont convenu de proroger le délai de réalisation de la vente jusqu’au 31 décembre 2021.
Aux termes d’un deuxième avenant régularisé les 2 et 3 novembre 2021, les parties ont convenu d’une division parcellaire différente de celle envisagée lors de la promesse de vente du 29 avril 2021 et d’une diminution du prix de vente convenu de 8.500 euros, désormais ramené à la somme de 126 500 euros.
Dès le 6 novembre 2021, M. [O] et Mme [R] ont obtenu de leur banque un accord de prêt dans les conditions prévues à la promesse de vente
Peu avant l’expiration du délai de réalisation de la vente fixé au 31 décembre 2021, les parties ont envisagé une nouvelle prorogation jusqu’au 15 avril 2022.
Un projet de troisième avenant a été régularisé en ce sens le 28 décembre 2021 par les consorts [G], mais non par Mmes [X] et [W].
Le 6 janvier 2022, celles-ci ont écrit au notaire pour confirmer qu’elles ne souhaitaient pas renouveler cet avenant, et qu’elles ne donnaient pas suite à la promesse de vente dont la date était arrivée à terme le 31 décembre 2021 sans que l’acte authentique n’ait été signé,.
Par courriel du 23 avril 2022, les bénéficiaires de la promesse de vente se sont rapprochés du notaire et lui ont confirmé qu’ils souhaitaient demander une somme de 10 % du montant initial du terrain, soit 13 500 euros, en dédommagement de leur préjudice.
Puis, par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont mis en demeure Mme [X] et Mme [W], par lettre recommandée du 6 décembre 2022, de leur régler une somme de 15 000 euros, à titre d’indemnité pour refus fautif de réitération d’un acte notarié de vente malgré promesse unilatérale notariée.
À défaut de réponse, M. [O] et Mme [R] ont, par acte du 26 juillet 2023, fait assigner Mmes [X] et [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes en indemnisation du préjudice financier et moral par eux subi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2024, M. [B] [O] et Mme [T] [R] demandent au tribunal de :
Vu la promesse unilatérale de vente régularisée entre les parties le 29 avril 2021 ;
Vu le premier avenant à cette promesse unilatérale de vente régularisée entre les parties les 9 et 10 septembre 2021 ;
Vu le deuxième avenant à cette promesse unilatérale de vente régularisée entre les parties les 3 novembre et 3 décembre 2021 ;
Vu les dispositions édictées par l’article 1217 du code civil ;
Vu les dispositions édictées par l’article 1104 du même code ;
— dire et juger recevables et bien-fondés M. [O] et Mme [R] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et ainsi :
— débouter Mme [U] [X] épouse [W] et Mme [L] [W] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner in solidum Mme [U] [X] épouse [W] et Mme [L] [W] à régler à Mme [R] et M. [O] la somme de 14662,51 euros en indemnisation du préjudice financier par eux subi ;
— condamner in solidum Mme [U] [X] épouse [W] et Mme [L] [W] à régler à Mme [R] et M. [O] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral par eux subi ;
— condamner in solidum Mme [U] [X] épouse [W] et Mme [L] [W] à régler à Mme [R] et M. [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions édictées par l’article 700 du code de Procédure civile;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 7 juin 2024, Mme [U] [W], née [X], et Mme [L] [W] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [B] [O] et Mme [T] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner solidairement M. [B] [O] et Mme [T] [R] à verser la somme de 13.521,83 euros à Mmes [U] [X] et [L] [W] au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— condamner solidairement M. [B] [O] et Mme [T] [R] à payer à Mmes [U] [X] et [L] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [B] [O] et Mme [T] [R] aux entiers dépens;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024 et la date d’audience fixée au 22 avril 2025.
Le 15 janvier 2025, avis a été délivré aux avocats par le RPVA, qu’en raison de la réduction des effectifs de la juridiction, l’affaire serait appelée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [R] et M. [O]
Mme [R] et M. [O] sollicitent la condamnation in solidum de Mmes [W] à leur régler diverses sommes en indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral par eux prétendument subis.
Les demandes sont fondées sur les articles 1217 et 1104 du code civil.
Après avoir rappelé la chronologie des avenants à la promesse de vente du 29 avril 2021, les demandeurs exposent, en substance, que la condition suspensive d’obtention d’un prêt a été levée, dès le 6 novembre 2021, date à laquelle ils ont obtenu un accord de prêt, soit avant le terme contractuellement convenu fixé au 31 décembre 2021 ; que le 7 décembre 2021, ils ont déposé un permis de construire en mairie ; que, d’un commun accord, les parties ont sollicité du notaire la rédaction d’un nouvel avenant afin de proroger le délai de réalisation de la promesse de vente jusqu’au 15 avril 2022 ; qu’alors que le notaire s’apprêtait à établir ce nouvel avenant, Mmes [W], usant de stratagèmes afin de tromper leurs cocontractants en leur laissant croire qu’elles n’étaient pas opposées à une ultime prorogation de la promesse de vente, se sont finalement refusées à le signer, sans aucune explication ni justification, attendant sans doute l’expiration du délai fixé au 31 décembre 2021 ; que c’est dans ces conditions, qu’après discussion avec les parties, le notaire a établi un projet d’acte valant renonciation à la promesse unilatérale de vente en contrepartie de l’engagement par les consorts [W] d’un versement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, afin de recouvrer la libre disposition de leur bien ; que, cependant, ce projet d’acte établi par le notaire et qui avait pourtant reçu un accord verbal n’a jamais été signé par les consorts [W] ; que le 6 janvier 2022, Mmes [W] leur ont adressé un courrier pour confirmer qu’elles ne souhaitaient pas renouveler l’avenant qui était arrivé à terme le 31 décembre 2021 sans que l’acte authentique ait été signé et ne donnaient pas suite à la promesse de vente.
Les consorts [Z] produisent une attestation du notaire en date du 20 mars 2024 par laquelle celui-ci certifie : « Qu’aux termes d’un troisième avenant sous seing privé sollicité par les deux parties mais uniquement régularisé par les bénéficiaires, une nouvelle prorogation a été envisagée jusqu’au 15 avril 2022. Qu’en raison du changement d’avis des promettants à ce sujet et de leur refus de réaliser la vente, un projet d’accord transactionnel a été établi sur la demande conjointe des parties afin de les libérer de toutes obligations moyennant le versement d’une indemnité au profit des bénéficiaires. Que les promettants ont depuis refusé de régulariser cette dernière convention. ».
Les consorts [Z] soutiennent qu’il est ainsi établi qu’il était de la commune intention des parties de proroger la durée de validité de la promesse de vente litigieuse et qu’il est de jurisprudence établie que la prorogation de la durée de validité d’une promesse de vente et du délai de levée d’option y afférent peut faire l’objet d’une prorogation tacite dès lors où il est acquis que cela résulte de la commune intention des parties.
Ils soulignent que la promesse litigieuse a été conclue postérieurement au 1er octobre 2016, date de modification des dispositions intégrées à l’article 1124 du code civil, et prétendent, qu’en suite de ces modifications, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence dans un arrêt du 23 juin 2021 en jugeant « qu’après la signature d’une promesse de vente, il n’est désormais plus possible pour le vendeur de se rétracter. ».
Ils en concluent qu’en décidant de se délier de la promesse de vente alors même que celle-ci avait fait l’objet d’une prolongation tacite, les consorts [W] les ont empêchés de lever l’option dont les conditions suspensives étaient remplies, de sorte que cette attitude fautive engage la responsabilité des défenderesses et ouvre droit à l’obtention de dommages et intérêts dans les conditions prévues en pages 7 et 8 de l’acte contenant promesse de vente en son article intitulé « CARENCE ».
Les défenderesses s’opposent aux demandes indemnitaires des consorts [Z] au motif qu’elles n’ont commis aucun manquement contractuel en refusant de réaliser la vente après le délai convenu.
Au visa de l’article 1103 du code civil, elles font valoir que la carence invoquée à leur encontre supposerait, aux termes de l’acte contenant promesse de vente, que les bénéficiaires aient valablement levé l’option dans le délai de réalisation de la promesse et qu’elles-mêmes aient refusé de régulariser l’acte de vente, après avoir été mises en demeure par acte d’huissier d’avoir à comparaître en l’étude du notaire à l’effet de signer cet acte, ce qui n’est pas justifié par les bénéficiaires.
Elles soutiennent que la réalisation d’une condition suspensive ne saurait être assimilée à une levée d’option, de sorte que l’obtention d’un accord de crédit aux conditions fixées par la promesse ne peut valoir vente, contrairement à ce que prétendent M. [O] et Mme [R], et que ces derniers, n’ayant ni levé l’option ni signé l’acte dans le délai convenu, c’est à bon droit qu’elles se sont considérées comme déliées de leurs promesses.
En réponse à l’argumentation adverse tirée de la commune intention des parties de proroger de manière tacite la durée de validité de la promesse de vente, elles objectent que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le bénéficiaire de la promesse ne peut pas se prévaloir de l’existence d’une prorogation tacite, lorsque la promesse exige une prorogation conventionnelle expresse, ce qui est le cas de l’acte contenant promesse de vente .
*****
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 29 avril 2021 stipule dans la clause intitulée « RÉALISATION » que la réalisation de la promesse aura lieu :
— soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagné du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant au prix stipulé déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée ;
— soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire à l’intérieur du délai, suivie de la signature de l’acte authentique de vente dans le délai visé ci-dessus. Cette levée d’option sera effectuée par le bénéficiaire auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle devra être accompagnée, pour être recevable, du versement par virement sur le compte dudit notaire d’une somme correspondant au prix stipulé, déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée.
Or, il est acquis au débat qu’aucune signature de l’acte authentique accompagné du versement sur le compte du notaire du prix de vente n’a eu lieu et qu’aucune levée d’option n’a été faite par les bénéficiaires, selon les modalités stipulées, à l’intérieur du délai convenu pour la réalisation qui expirait le 31 décembre 2021. Il est donc indifférent que les conditions suspensives aient été remplies, ou même que les bénéficiaires disposaient, ainsi qu’ils l’allèguent, dès le mois de décembre 2021, des fonds nécessaires pour acquérir le terrain sans recourir à un prêt, dès lors que la réalisation de la promesse ainsi que la levée de l’option, pour être efficaces, supposaient nécessairement qu’à la date du 31 décembre 2021, les bénéficiaires aient signé l’acte et payé le prix de vente ou aient accompagné la levée d’option du paiement du prix de vente.
S’il est exact qu’une nouvelle prorogation jusqu’au 15 avril 2022 a bien été envisagée par les deux parties, ainsi qu’en atteste le notaire, et que, dans un sms du 22 décembre 2021, Mme [L] [W] précisait avoir contacté personnellement le notaire en ce sens, aucun avenant n’a pour autant été régularisé par les promettants, peu en important les raisons réelles ou supposées dont ceux-ci n’avaient pas à justifier. En application de l’article 1193 du code civil, la modification de la promesse doit avoir été consentie par les deux parties .
Par ailleurs, l’acte contenant promesse de vente stipule à la clause intitulée «DÉLAI» que les parties devront préalablement se rapprocher de leur notaire afin de fixer une date pour la signature de l’acte de vente, hormis si une crise sanitaire à l’image de celle de la Covid- 19 venait à se reproduire, auquel cas le délai de prorogation serait automatiquement prolongé, « aucun acte instrumentaire de prorogation n’étant alors nécessaire entre les parties ». Il s’en déduit que la promesse de vente ne prévoit qu’une prorogation conventionnelle expresse, excluant la prorogation tacite. Au demeurant, les deux avenants précédemment régularisés par les parties pour proroger le délai de réalisation de la vente initialement convenu viennent confirmer cette interprétation. Ainsi, le moyen des demandeurs, selon lequel, les consorts [W], en décidant de se délier de la promesse de vente les ont empêchés de lever l’option, alors même que celle-ci avait fait l’objet d’une prolongation tacite, est inopérant.
En outre, les demandeurs sont mal fondées à exciper de la clause prévue à la promesse qui stipule qu'« en cas de carence du promettant pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du bénéficiaire de l’expiration du délai ci-dessus fixé », dès lors que cette clause, qui a pour objet la régularisation de la vente, n’a vocation à s’appliquer qu'«En cas de levée d’option dans le délai »,
« si le bénéficiaire a valablement levé l’option dans le délai de réalisation ci-dessus, mais que l’acte de vente, accompagné du paiement du prix et des frais, n’est pas intervenu dans le délai de quinze jours de celle-ci, alors la partie la plus diligente mettra l’autre partie en demeure, par acte d’huissier, d’avoir à comparaitre en l’étude du notaire chargé de recevoir l’acte de vente à l’effet de signer cet acte » (page 7 de la promesse de vente), ce en quoi Mme [R] et M. [O] sont défaillants.
Ces derniers omettent singulièrement de rappeler que la clause intitulée « CARENCE » stipule aussi qu’ « En l’absence de levée d’option ou signature de la vente dans le délai »,
« Au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir. ».
Ils sont, dès lors, particulièrment mal fondés à se prévaloir de ce que cette même clause stipule qu’en cas de défaut du promettant, « le bénéficiaire pourra à son choix soit faire part de son intention de poursuivre l’exécution de la vente soit encore faire constater que la vente n’est pas exécutée et obtenir l’octroi de dommages et intérêts. », puisqu’il n’existe pas de défaut du promettant.
Par conséquent, la promesse unilatérale est devenue caduque du fait de la carence des bénéficiaires.
Surabondamment, il sera relevé que les consorts [Z] font une lecture tronquée de l’arrêt de revirement du 23 juin 2021 (3e Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-17.554) invoqué dans leurs conclusions, car, dans l’espèce envisagée dans cet arrêt, la levée de l’option par les bénéficiaires était intervenue dans les délais convenus. En effet, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, a approuvé la cour d’appel qui, ayant relevé que Mme X avait donné son consentement à la vente sans restriction et que la levée de l’option par les bénéficiaires était intervenue dans les délais convenus, « a retenu à bon droit que la rétractation du promettant ne constituait pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente », et « en a exactement déduit que, les consentements des parties s’étant rencontrés lors de la levée de l’option par les bénéficiaires, la vente était parfaite ». Or, en l’espèce, aucune levée de l’option par les bénéficiaires n’est intervenue dans les délais convenus.
Il résulte des développements qui précèdent que Mmes [W], en adressant au notaire, le 6 janvier 2022, un courrier dans lequel elles confirment ne pas souhaiter renouveler l’avenant et refusent de prolonger le délai de réalisation de la vente après le terme convenu, n’ont commis aucun manquement contractuel, au sens de l’article 1217 du code civil, observation étant faite qu’elles avaient au préalable pris l’attache de la collaboratrice du notaire qui leur avait confirmé dans un courriel du même jour que « du fait que vous n’avez pas signé le nouvel avenant transmis pour proroger le délai de réalisation de l’acte de vente, la promesse de vente a automatiquement expiré depuis le 31 décembre dernier. ».
Dès lors, M. [O] et Mme [R] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle de versement de l’indemnité d’immobilisation
La promesse de vente stipule en page 11 de l’acte que les parties ont convenu de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 13 500 euros, qui sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes :
« a) En cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence au promettant devenu vendeur.
b) En cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour une immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci. ».
Mmes [W] sollicitent la condamnation solidaire de M. [O] et Mme [R] à leur verser la somme de 13.521,83 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte de promesse de vente et qui a été restituée par erreur par le notaire à ces derniers, le 20 mai 2022, selon le relevé de compte établi le 18 septembre 2023 par le notaire, produits aux débats.
M. [O] et Mme [R] s’y opposent, aux motifs, d’une part, que les défenderesses n’ont émis aucune réserve au jour de la restitution dans les mains des bénéficiaires des fonds séquestrés par le notaire au titre de l’indemnité d’immobilisation, et d’autre part, que la promesse de vente stipule en page 12, que cette indemnité d’immobilisation n’est pas due dans l’hypothèse où la non-réalisation de la vente promise était imputable au seul promettant.
Ils soulignent que les défenderesses n’ont jamais émis la moindre contestation écrite avant de régulariser leurs premières écritures devant la présente juridiction. Ils en déduisent que celles-ci avaient donc pleinement conscience qu’aucune indemnité d’immobilisation ne leur était due.
Ils font valoir que si la vente n’a pas eu lieu, c’est en raison de la volonté unilatérale des défenderesses de se délier de la promesse « dans des conditions pour le moins contestables».
Cependant, comme cela a été développé ci-dessus, l’absence de réalisation de la vente dans les délais prévus contractuellement relevant du seul fait des bénéficiaires, Mmes [W] sont bien fondées, en application des stipulations contractuelles, à leur réclamer versement de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse. La nature juridique de l’indemnité d’immobilisation stipulée comme acquise au promettant en cas de non réalisation de la vente constitue la contrepartie de l’exclusivité consentie au bénéficiaire entre la date de signature de la promesse et la date prévue de réalisation de la vente, et le juge n’a ni le pouvoir de l’écarter, ni d’en réduire le montant.
La promesse de vente stipulant dans son paragraphe «INDEMNITE D’IMMOBILISATION » que la somme versée de 13 500 euros « ne portera pas intérêts », seul le montant restant à régler sera assorti des intérêts au taux légal, soit la somme de 13 500 euros.
Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 7 juin 2024, date de notification des dernières conclusions de Mmes [W] sollicitant paiement de cette somme, aucune mise en demeure adressée aux bénéficiaires valant sommation de payer antérieure à cette date n’étant versée aux débats.
L’acte contenant promesse de vente stipule que les promettants et les bénéficiaires contracteront les obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement M. [O] et Mme [R] à verser à Mmes [W] la somme de 13 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en leurs prétentions, M. [O] et Mme [R] seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de M. [O] et Mme [R] au bénéfice de Mmes [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [B] [O] et Mme [T] [R] de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne solidairement M. [B] [O] et Mme [T] [R] à verser à Mme [U] [X], épouse [W], et à Mme [L] [W] la somme de 13500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 ;
Condamne solidairement M. [B] [O] et Mme [T] [R] aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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