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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 20/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LARIVIERE c/ S.A.S ARDOISIERES D ' [ Localité 3 ], SAS |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/03108 – N° Portalis DB2N-W-B7E-HAYX
AFFAIRE : SAS LARIVIERE C/ SAS ARDOISIERES D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S. LARIVIERE
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le N°B 055 200 984
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Magali GUIGNARD, membre de la SELAS GUYARD-NASRI, avocate au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE au principal
S.A.S ARDOISIERES D'[Localité 3]
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le N°B 344 683 446
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine TROUSSET, avocate au Barreau de TOURS, avocate plaidante et par Maître Emilie BOURDON, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 27 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 23 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, Monsieur [S] [X]et Madame [D] [N] épouse [X] charge l’EURL ADAM de procéder à la réfection de la toiture de leur maison d’habitation avec pose d’ardoises.
Suite à l’apparition de désordres, une expertise judiciaire à laquelle sont appelées l’EURL ADAM, la SAS LARIVIERE et la SA ARDOISIERES D'[Localité 3] est ordonnée par ordonnance de référé du 6 février 2019. L’expert dépose son rapport le 2 décembre 2019.
Par actes d’huissier en date des 3 et 4 mars 2020 (procédure 20/00776), Monsieur [S] [X]et Madame [D] [N] épouse [X] assignent l’EURL ADAM et la SAS LARIVIERE, en sa qualité de fournisseur d’ardoises, aux fins de les voir déclarer responsables des désordres,et, ce, au titre de la responsabilité contractuelle envers l’EURL ADAM et délictuelle envers la SAS LARIVIERE.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 décembre 2021, l’action est déclarée irrecevable comme prescrite à l’égard de la SAS LARIVIERE.
Auparavant, parallèlement, par acte d’huissier en date du 17 décembre 2020, la SAS LARIVIERE avait assigné en garantie la société SAS LES ARDOISIERES D'[Localité 3] (procédure n°20/03108).
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 30 août 2022, il est ordonné un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance de clôture de la procédure n°20/00776.
Enfin, par acte d’huissier en date du 5 décembre 2022, l’EURL ADAM assigne en garantie la SAS TROUILLARD exerçant sous l’enseigne POINT P, en tant que fournisseur des ardoises litigieuses (procédure 22/03254).
N° RG 20/03108 – N° Portalis DB2N-W-B7E-HAYX
Une ordonnance du juge de la mise en état rend une ordonnance dans l’affaire principale et rejette la demande de jonction des procédures.
Un jugement est rendu dans l’affaire principale le 26 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la SAS LARIVIERE demander de voir :
* – à titre principal
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et action à l’encontre des ARDOISIERES d'[Localité 3] et ce, suite au jugement principal du 26 septembre 2024 et aujourd’hui définitif après signification par acte d’huissier du 30 octobre 2024,
— dire sans objet l’incident de prescription soulevé par les ARDOISIERES d'[Localité 3],
* – subsidiairement,
— débouter la société ARDOISIERES D'[Localité 3] de son incident tendant à soulever la prescription de l’action à son encontre,
— juger son action recevable dès lors que la société LARIVIERE restait exposée au recours de la société ADAM et justifie de ce fait d’un intérêt légitime à exercer un recours jusqu’au jugement de l’affaire principale,
— condamner la société ARDOISIERES D'[Localité 3] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et, les dépens de l’incident.
La demanderesse expose qu’elle attendait que le jugement du 26 septembre 2024 soit définitif pour se désister de son appel en garantie. Elle rappelle qu’elle n’était plus partie dans l’affaire principale au regard des demandeurs, mais que l’autre défenderesse pouvait toujours prendre des conclusions à son encontre, ce qui explique sa décision de maintenir cette procédure dans l’attente du jugement définitif de la procédure principale.
Par conclusions d’incident (2), la société ARDOISIERES D'[Localité 3] demande de voir :
— constater la prescription de l’action sur le fondement de l’article L110-4 du code de commerce et débouter la demanderesse de ses demandes,
— condamner son adversaire aux dépens et au paiement de la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise par note qu’en cas de désistement de son adversaire, elle maintient sa demande de paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle avoir présenté des conclusions notamment des conclusions sur le fond, et, soulevé un incident de prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse déclare se désister de son instance et de son action.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
Il convient dès lors de déclarer sans objet l’incident de prescription soulevé en défense du fait du désistement de la demanderesse
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 20/03108.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et, en équité la demanderesse sera condamnée au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS sans objet l’incident de prescription soulevé par la SAS ARDOISIERES D'[Localité 3] ;
PRONONCONS le désistement d’instance et d’action présenté par la SAS LARIVIERE ;
N° RG 20/03108 – N° Portalis DB2N-W-B7E-HAYX
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 20/03108 ;
CONDAMNONS la SAS LARIVIERE à payer à la SAS ARDOISIERES D'[Localité 3] une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS LARIVIERE aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
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