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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 nov. 2024, n° 24/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/01062 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SZR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARBER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrice GALVAN de la SELARL PGA, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [X] [N] [K] née le 15 Août 1958 en GUADELOUPE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARBER est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 3] pour lequel elle a consenti le 2 mars 2020 à la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS un bail commercial d’une durée de neuf années, comportant une clause résolutoire.
Le même jour, Madame [P] [N] [K] a régularisé au profit du bailleur un engagement de caution solidaire au titre du bail commercial de la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS à hauteur d’un montant maximum de 22 800 € couvrant le paiement du principal, les intérêts, frais et accessoires et ce pour la durée du contrat de location et de ses éventuels renouvellements.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SCI MARBER a fait délivrer à la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS un commandement de payer visant la clause résolutoire le janvier 2024 et l’a dénoncé à la caution suivant acte du 15 janvier 2024 visant sommation de payer la somme principale de 19 350 €.
Faisant valoir l’absence de tout règlement, par exploit de commissaire de justice du 29 février 2024, la SCI MARBER a fait assigner la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS et Madame [P] [N] [K], aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 février 2024, la libération des locaux par la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, au besoin par l’obtention du concours de la force publique et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés ;
— l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS
— la condamnation solidaire des parties en défense au paiement d’une somme de 19 350 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 11 février 2024 augmenté de 10 % conformément aux dispositions du bail ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à 150 % du loyer initial pendant l’intégralité de la période de maintien dans les lieux, conformément aux dispositions du bail et la condamnation solidaire des parties en défense à son paiement;
— la condamnation solidaire des parties en défense au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de la dénonce, et des frais engagés pour obtenir un état des créanciers inscrits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
À cette date, la SCI MARBER, par l’intermédiaire de son conseil, expose que le 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS de sorte qu’elle se désiste de ses demandes formées à l’encontre de la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS.
Elle explique maintenir l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Madame [P] [N] [K] telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
Madame [P] [N] [K], régulièrement assignée par procès-verbal remis à sa personne, n’est pas représentée à l’audience du.
La société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que depuis l’assignation en justice 29 février 2024, la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS a été placée en liquidation judiciaire suivant décision du tribunal de commerce de Marseille du 4 septembre 2024 et la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [V] [S], désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Qu’il convient de constater le désistement de la SCI MARBER de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS ;
Attendu qu’en vertu des textes précités, il est possible, en référé, de condamner une partie au paiement de sommes provisionnelles lorsque la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] [N] [K] s’est portée caution solidaire du paiement des loyers commerciaux, dans la limite de la somme de 22 800 €, dus par la société la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS au titre du bail contracté avec le;
Que Madame [P] [N] [K], en sa qualité de caution solidaire, ne justifie d’aucun paiement effectué postérieurement au commandement de payer la somme principale de 19 350 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté à l’échéance du mois de novembre 2023, qui a été délivré à la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS le 8 janvier 2024 et qui lui a été dénoncé le l5 janvier suivant ;
Que l’obligation de paiement de Madame [P] [N] [K] n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu toutefois que l’évaluation anticipée et forfaitaire des conséquences de l’inexécution d’une obligation s’analyse en une clause pénale, ce qui inclut notamment, tant l’augmentation de toutes sommes dues au titre du loyer, charges ou accessoires non payés à son échéance que celle de l’indemnité d’occupation due par rapport au loyer contractuel qui aurait été versé, susceptible d’être modérée par le juge du fond ;
Qu’en l’espèce, l’article 11 au titre du « loyer » du bail fixe de manière forfaitaire et anticipée la majoration de toutes sommes dues au titre du loyer, charges ou accessoires d’un intérêt fixé à 10 % par mois de retard, que l’article 31 relatif à la « clause résolutoire » prévoit également de manière forfaitaire et anticipée le montant de l’indemnité d’occupation qui s’établit à 150 % du dernier loyer journalier en vigueur augmenté de la taxe à la valeur ajoutée, si le bail y est assujetti ;
Que l’application de ces dispositions contractuelles sont susceptibles de constituer un avantage manifestement excessif pour le créancier et leur examen relève de la seule compétence du juge du fond qui peut la modérer ;
Que les demandes de la SCI MARBER présentée au titre de la majoration du loyer et de la majoration de l’indemnité d’occupation se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, Madame [P] [N] [K], en sa qualité de caution, sera condamnée à payer à la SCI MARBER la somme provisionnelle de 19 350 € au titre de la dette locative arrêtée à l’échéance du mois de janvier 2024, sans qu’il soit fait droit à la demande de majoration de 10 % ;
Que la somme de 19 350 € portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Qu’il convient de limiter l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer soit à la somme provisionnelle de 1900 € majoré des charges de 250 € soit la somme totale de 2150 € et de condamner Madame [P] [N] [K] à son paiement à compter du 1er février 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Que les condamnations mises à la charge de Madame [P] [N] [K] ne pourront excéder son engagement de caution limitée à la somme de 22 800 € ;
Attendu que Madame [P] [N] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de la SCI MARBER de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS ;
CONDAMNONS Madame [P] [N] [K], en sa qualité de caution solidaire de la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS, à payer, à titre provisionnel, à la SCI MARBER la somme de 19 350 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 janvier 2024 ;
DISONS que la somme de 19 350 € portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [P] [N] [K], en sa qualité de caution solidaire de la société COIFFURE D’ICI ET D’AILLEURS, à payer, à titre provisionnel, à la SCI MARBER une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1900 € majoré des charges de 250 € sur la somme totale de 2150 € à compter du 1er février 2004 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
DISONS que les présentes condamnations de Madame [P] [N] [K] seront limitées à la somme de 22 800 € ;
CONDAMNONS Madame [P] [N] [K] à payer à la SCI MARBER la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Madame [P] [N] [K] aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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