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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01859 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQHN
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01859 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQHN
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LARRAT
à la SELARL VERCELLONE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Mme [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SARL EUTROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Leur propriété jouxte celle d’un garage automobile exploité par la SARL EUTROPE.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2025, Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] ont assigné la SARL EUTROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Dans leurs écritures, Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] sollicitent de :
Recevoir Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] en leurs conclusions ;Dire et juger que la société EUTROPE ne respecte pas les plafonds de tolérance acoustique prévus par le Code de la santé publique ;En conséquence :
Ordonner à la société EUTROPE de cesser d’exploiter la station de lavage et ce jusqu’à preuve de la parfaite insonorisation ;Condamner la société EUTROPE, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à cesser d’exploiter la station de lavage et ce jusqu’à preuve de la parfaite insonorisation ;Condamner la société EUTROPE, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à cesser d’exploiter à l’extérieur ou fenêtres ouvertes les équipements suivants : la meuleuse, la clé pneumatique et tout autre outil non identifié ;Dire et juger que le président du tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;Condamner la société EUTROPE à verser à titre provisionnel à Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] la somme de 1.800 € au titre de la facture de l’acousticien ;Condamner la société EUTROPE à verser à titre provisionnel à Madame [K] [M] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;Condamner la société EUTROPE à verser à Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] la somme de 4.080 € au titre des frais irrépétibles ;Condamner la société EUTROPE aux entiers dépens.
De son côté, la SARL EUTROPE sollicite dans ses conclusions de :
Se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;Juger que le trouble manifestement illicite allégué par les époux [M] n’est pas établi ;En conséquence :
Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes présentées par les époux [M], tant au titre de l’interdiction de cesser l’exploitation de la station de lavage, des astreintes sollicitées, que des demandes formulées au titre du paiement de la facture de l’acousticien et d’une provision sur le préjudice moral ;Condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] à payer à la société SARL EUTROPE la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la compétence du juge des référés pour apprécier un trouble anormal du voisinage
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Suivant les dispositions de l’article 1253, alinéa 1er, du code civil :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Bien que cette disposition soit relativement récente à l’échelle du droit positif, le trouble anormal du voisinage et sa réparation constituent des notions du droit des biens depuis longtemps consacrées par la jurisprudence. À ce titre, il est constant que le trouble invoqué doit excéder les inconvénients normaux du voisinage.
Or, cette appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond, excluant ainsi toute compétence du juge des référés, lequel ne peut dès lors se prononcer sur l’existence d’un tel trouble (Civ. 3e, 3 novembre 1977).
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces de Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] que des nuisances sonores émaneraient du garage exploité par la SARL EUTROPE, situé sur le fonds voisin.
C’est en ce sens que ces derniers ont fait intervenir une entreprise d’ingénierie acoustique afin de faire évaluer et quantifier les nuisances alléguées, dans le but de déterminer si celles-ci excéderaient les troubles sonores considérés comme normaux.
Toutefois, il convient de relever qu’outre le fait que ledit rapport n’émane pas d’un expert près la Cour d’appel de Toulouse, la SARL EUTROPE n’a pas été conviée à ladite expertise si bien que le rapport versé aux débats n’a pas été établi de manière contradictoire. Dès lors, cette pièce, qui n’éclaire pas davantage que ne le ferait un simple constat de commissaire de justice, n’a a fortiori pas la même valeur probante que ce dernier.
Pour autant, il ne s’agit pas de la réelle difficulté que pose cette pièce. En effet, après de nombreux échanges entre les parties, il ressort des écritures et des pièces produites que cette expertise a été diligentée postérieurement au moment où la SARL EUTROPE avait pourtant émis une proposition de coffrage de la station de lavage, en engageant pour ce faire un architecte et un budget dédié de plus de 500.000,00 €.
Dès lors, ledit rapport, outre le caractère contestable de sa valeur probante, a été mis en place alors même qu’une solution pérenne avait déjà été proposée et que le juge des référés ne peut apprécier la situation présente, dès lors que les travaux d’insonorisation semblent engagés.
En tout état de cause, nonobstant le fait que la caractérisation du trouble n’est manifestement pas rapportée par Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M], il subsiste que le juge des référés n’est pas en mesure de pouvoir apprécier l’existence d’un trouble anormal du voisinage à la date où il statue. Or, lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence et la gravité d’un potentiel trouble, la présente juridiction doit également opérer un contrôle de proportionnalité avec la liberté du commerce et de l’industrie. Celle-ci implique qu’un garage puisse générer normalement des nuisances sonores inhérents à son activité dès lors qu’elles se limitent aux horaires d’ouverture. Dès lors, cela pose une exigence supplémentaire pour les titulaires de l’office probatoire.
Alors même que les écritures des demandeurs n’emploient pas expressément le terme de «trouble anormal du voisinage », il est indéniable que le litige entre les parties en retrace l’ensemble des critères et des conditions prétoriennes.
Le juge des référés n’est pas en mesure de pouvoir en apprécier le caractère anormal de ce trouble allégué, et, de facto, de prescrire des mesures destinées à faire cesser les nuisances invoqués. Cela est d’autant plus vrai que les investissements immobiliers engagées par la SARL EUTROPE pourraient avoir mis fin à ce litige.
Ainsi, les demandes de Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] tendant à :
Ordonner à la Société EUTROPE de cesser d’exploiter la station-lavage et ce jusqu’à preuve de la parfaite insonorisation ;Condamner la Société EUTROPE sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à cesser d’exploiter la station-lavage et ce jusqu’à preuve de la parfaite insonorisation ;Condamner la Société EUTROPE sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à cesser d’exploiter à l’extérieur ou fenêtres ouvertes les équipements suivants : la meuleuse, la clé pneumatique et tout autre outil non identifié ;Dire et juger que le Président du Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
seront purement et simplement rejetées.
* Sur le rejet des demandes provisionnelles
Tel qu’il a été exposé supra, la juridiction des référés, saisie d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, n’est pas en mesure de caractériser un trouble anormal du voisinage, l’appréciation dudit trouble relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
Il en découle naturellement que, si la caractérisation du trouble et, partant, de la faute, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, est impossible, le juge des référés ne peut évidemment pas en réparer les conséquences.
Autrement dit, si des mesures tendant à faire cesser le trouble invoqué ne peuvent être ordonnées, alors une provision destinée à réparer les conséquences de ce trouble ne peut pas davantage être prononcée.
En l’espèce, Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] sollicitent non seulement une provision tendant à compenser le financement de l’expertise acoustique, mais également une provision tendant à réparer un préjudice moral résultant du trouble allégué.
Toutefois, il est indéniable qu’en l’absence de possibilité pour la juridiction de pouvoir apprécier l’existence d’un trouble anormal du voisinage, elle ne peut pas davantage établir de lien de causalité entre, d’une part, le préjudice financier résultant de l’intervention de « l’expert acoustique » et, d’autre part, le préjudice moral allégué.
Dès lors, les demandes de provisions de Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] seront également rejetées.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais d’ores et déjà, vu l’urgence :
DISONS qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés que d’apprécier la matérialité d’un trouble anormal de voisin et donc statuer sur les demandes de Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] ;
REJETONS donc l’ensemble des demandes formées par Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] à l’encontre de la SARL EUTROPE ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes donc celles afférentes aux frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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