Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02556 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-I4TO
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT
C/
[U] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [U] [G]
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020)
dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille – 14000 CAEN
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substituée par Me Anna SABIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 049
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le 01 Janvier 1971 à BOUFEKRANE
demeurant 1 Ter Rue de CUSSY – Porte 11 – 14000 CAEN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2025
Date des débats : 09 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025
Suivant acte sous seing privé établi le 25 avril 2018 , l’ E.P.I.C CAEN LA MER HABITAT dont le siège social est à CAEN (14000) 1 Place Jean Nouzille (RCS Caen 271.400.020) a donné à bail à Monsieur [G] [U] un logement situé 1ter rue de Cussy-porte 11,14000,CAEN
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, CAEN LA MER HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] [U] un commandement de payer la somme de 812,65€ au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte,
Ce commandement étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal du céans en date du 11 juin 2024, par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation du bail signé le 25 avril 2018 par acquisition de la clause résolutoire;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U], de ses biens et de tout occupant des lieux sis 1ter rue de Cussy-porte11,14000, CAEN avec si besoin l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— le condamner au paiement de :
* la somme de 1276,43 € correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
* d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;
* d’une indemnité de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires ;
— et ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, CAEN LA MER HABITAT sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les ont amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
CAEN LA MER HABITAT indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 3466,04 €, selon le décompte en date du 30 décembre 2024
Régulièrement assigné, Monsieur [G] [U] comparait à l’audience en personne ;
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement contradictoire en premier ressort conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1° – Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion :
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 18 janvier 2024 qui prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
Il résulte des éléments versés au débat par CAEN LA MER HABITAT que Monsieur [G] [U] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
D’une part, aucun règlement n’est intervenu depuis le 19 mars 2024.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
L’enquête sociale diligentée indique que les APL ont été suspendus depuis mars 2024, à défaut de titre de séjour valide. Des démarches de renouvellement auraient été engagées.
Aucune demande de logement social n’est en cours.
Monsieur [G] [U] présent à l’audience indique qu’il a pu retrouver un travail et qu’il perçoit un salaire net de 705,91€ depuis le mois de novembre 2024.
Il indique également qu’il doit prochainement recevoir les APL qui avaient été suspendus au mois de mars 2024.
Il formule une demande de délais et de suspension de la clause résolutoire et propose de verser la somme de 50 euros en sus du loyer courant ;
Le bailleur s’oppose à toute demande de délai de paiement et verse au débats par note en délibéré un courrier de la CAF en date du 17 janvier 2025 attestant que les APL de M. [G] n’ont pas pu reprendre, faute de RIB demandé et non communiqué ce jour.
Monsieur [G] [U] n’étant pas à jour du dernier loyer, condition prévue par l’article 24 VII de la loi du 27 juillet 2023, et ne présentant pas une situation financière permettant d’envisager un apurement du solde et une reprise de paiement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 18 mars 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
2° – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Monsieur [G] [U] est redevable de la somme de 3466,04 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 30 décembre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
3° – Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constaté en date du 18 mars 2024. Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, Monsieur [G] [U] reste redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement
4°- Sur les frais accessoires
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [G] [U] à payer à CAEN LA MER HABITAT les dépens de l’instance, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, correspondant aux frais de procédure exposés, ainsi qu’à une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5°- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant CAEN LA MER HABITAT à Monsieur [G] [U] portant sur le logement sis 1ter rue de Cussy-porte11,14000, CAEN à la date de 18 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à CAEN LA MER HABITAT la somme de 3466,04€ selon décompte arrêté au 30 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de règlement, départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [G] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux 1ter rue de Cussy-porte11,14000, CAEN au besoin avec le concours de la force publique étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu’à condition qu’il soit vide de tous objets et meubles et que les clefs soient restituées à CAEN LA MER HABITAT conformément à l’article 411-11 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à verser mensuellement à CAEN LA MER HABITAT une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à l’exclusion de tout autres frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’ExécutionSaisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, 1 rue Daniel Huet – CS35327-14 053 Caen Cedex 4) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à CAEN LA MER HABITAT une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé les jour mois an susdits et signé par le Greffier et le Juge.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retraite complémentaire ·
- Régularisation ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Assurance vieillesse ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Demande
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie civile ·
- Préjudice esthétique ·
- Future ·
- Procédure pénale
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Compte ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Garantie ·
- Caution ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Délai
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause
- Loyer ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Droit au bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Hôtel ·
- Coefficient
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.