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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 mai 2025, n° 25/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/779
Appel des causes le 24 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02211 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HJQ
Nous, Monsieur [O] [W], Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Par truchement téléphonique de [P] [E], interprète en langue arménienne , serment préalablement prêté ;
En présence de Maitre BENZINA Aziz représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [K]
de nationalité Arménienne
né le 04 Janvier 1981 à [Localité 3] (ARMENIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 20 mai 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 20 mai 2025 à 10h30 .
Vu la requête de Monsieur [V] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Mai 2025 à 15h16 ;
Par requête du 23 Mai 2025 reçue au greffe à 11h39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas être assisté d’un avocat. Je suis photographe en Arménie. Je suis venu en iTalie pour faire des photos archéologiques puis en France.
La femme qui m’accompagnait c’était mon épouse. Je ne sais dans quel CRA est mon épouse. Je lui parle régulièrement.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Même s’il a un passeport, il n’a pas d’adresse en France. Il dit vivre en Espagne mais il n’est pas connu administrativement la bas.
MOTIFS
Attendu que contrairement aux allégations figurant dans le recours la décision de placement en rétention administrative est parfaitement motivée ; la Préfecture ayant considéré, à l’issue de l’exament de la situation de l’intéressé que celui-ci ne dispose d’aucune garantie de représentation effective étant dépourvu d’adresse sur le territoire national ; que de plus les autorités espagnoles ont indiqué qu’il n’était pas connu de leur part sur le plan administratif ; qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de rejeter le recours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2199
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [K]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h31
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02211 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HJQ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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