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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 14 nov. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXEK
Minute :
Patient : M. [O] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Novembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L 3213-1 et suivants du code de la santé publique)
Le :14 Novembre 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 14 Novembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 14 Novembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Novembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [O] [H]
né le 11 Juillet 1950 à CHARTRES (28000)
124 Rue du 19 mars 1962
28190 SAINT GEORGES SUR EURE
comparant, assisté de
Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, représenté par Madame [V] [I], cadre de santé par délégation
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
15 Place de la République
28019 CHARTRES CEDEX
représenté par Madame [U]
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE POUR PREFET
Délégation Départementale d’Eure et Loir
15 place de la République CS 70527
28019 CHARTRES CEDEX
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 13 NOVEMBRE 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 13 Novembre 2025, reçue au greffe le 13 Novembre 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [H] a fait l’objet le 06 NOVEMBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [O] [H],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
— Me Aurélie MUSSET, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 12 NOVEMBRE 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [H] ,
Vu l’avis écrit en date du 13 NOVEMBRE 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [H] ,
*****
Le 13 Novembre 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [H].
L’audience du 14 Novembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [O] [H] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [U] a été entendue en ses observations
Me Aurélie MUSSET a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [O] [H] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, suivant arrêté préfectoral du 6 novembre 2025 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir , au Centre Hospitalier Henri EY ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d’EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXEK
Vu les articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Attendu que le certificat médical d’admission qui décrit l’état mental et le comportement du patient relève les éléments suivants :
— violence envers un élu de la mairie
— discours délirant avec propos incohérents
— discours diffluent
— dissociation psychique
— trouble du cours de la pensée
— rires immotivés
— méconnaissance des troubles
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que Monsieur [H] est un patient admis en soins sur demande du représentant de l’État , suite à des violences envers le maire de la commune ;
que selon le médecin son discours est compréhensible parsemé d’éléments délirant de persécution
envers sa sœur, le maire et ses voisins; qu’il se dit surveillé par sa voisine ; qu’il prétend que sa sœur
veut l’escroquer et surveille son compte bancaire ; qu’il se dit espionné par des gens lorsqu’il retire de l’argent à la banque ; que le médecin estime que la poursuite de la mesure est justifiée au regard de ce tableau clinique de décompensation psychotique;
qu’il ressort du certificat médical à 72 heures, que le médecin conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; qu’il précise que le patient reste persécuté avec un sentiment de préjudice ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [H] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [H] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [H];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
— Désignons Me Aurélie MUSSET avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [O] [H] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [O] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [H] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 06 NOVEMBRE 2025 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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