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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 févr. 2026, n° 23/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02423 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDOZ
N° PARQUET : 23-633
N° MINUTE :
Assignation du :
20 février 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T] agissant en qualité de représentant légal de Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SASU MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
et Madame [R] [T] agissant en qualité de représentante légale de Madame [I] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5] – SENEGAL
représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SASU MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur
Décision du 06/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/02423
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 février 2023 par M. [K] [T] et Mme [R] [T], en qualité de représentant légaux de l’enfant mineure [I] [T], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [T] et Mme [R] [T], en qualité de représentant légaux de l’enfant mineure [I] [T], notifiées par la voie électronique le 2 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [T] et Mme [R] [T], en qualité de représentant légaux de l’enfant mineure [I] [T], dite née le 26 novembre 2012 à [Localité 5] (Sénégal), revendiquent la nationalité française de cette dernière par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [K] [T] né le 14 avril 1986 à [Localité 4] (Sénégal), est français par filiation, son propre père, M. [O] [T], ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 22 octobre 1969.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 29 avril 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 des demandeurs).
Sur la demande de constat
La demande tendant à voir constater que la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité, constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 de code de procédure civile, de sorte que cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel l’enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, les demandeurs produisent aux débats une copie, délivrée le 9 décembre 2022, de l’acte de naissance de l’enfant [I] [T], qui indique qu’elle est née le 26 novembre 2012 à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 4 décembre 2012 par l’officier d’état civil (pièce n°1 des demandeurs).
Le ministère public conteste la valeur probante de cet acte, en faisant valoir à juste titre qu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, mention obligatoire en application de l’article 40 du code de la famille sénégalais applicable.
En réponse, les demandeurs soutiennent que cette mention n’est pas substantielle. Ils produisent à cet égard un certificat de coutume indiquant que l’absence de cette mention constitue une pratique usitée au Sénégal (pièce n°16 des demandeurs).
Néanmoins, le tribunal relève d’emblée que ce certificat de coutume n’est produit qu’en simple photocopie, dénuée de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, et partant de toute force probante, étant rappelé que le dernier bulletin de procédure rappelle la nécessité de produire toutes les pièces au dossier de plaidoiries en original.
Dès lors, les demandeurs ne justifient pas de l’usage invoqué.
Partant, l’acte de naissance de l’enfant n’a pas été dressé conformément à la loi sénégalaise et il ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour l’enfant, la nationalité française de cette dernière ne peut être revendiquée à aucun titre.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle de l’enfant. En outre, dès lors qu’ils ne peuvent revendiquer la nationalité française de cette dernière à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [I] [T] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Melissa Coulibaly sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [T] et Mme [R] [T], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [I] [T], de leurs demandes ;
Juge que [I] [T], dite née le 26 novembre 2012 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [T] et Mme [R] [T], en qualité de représentant légaux de l’enfant mineure [I] [T], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 février 2026
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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