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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 16 janv. 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/01145 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXGI
Minute N°25/00003
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, S.A au capital de 124.821.703,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, SA au capital de 78 775 064 EUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 2], en vertu de la fusion par voie d’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de PARIS (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51,
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [B], [R], [M], [G] [U], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (22), demeurant [Adresse 6]
Ni présent, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 21 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE le 16/01/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 15 juin 2012, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France MEDITERRANNEE a consenti à M. [B] [U] un prêt de 217.000 euros remboursable sur une période de 300 mois au taux de 3, 90 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2023, la banque a mis en demeure M. [U] de lui régler la somme de 14.167, 72 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours et l’a informé que passé ce délai la déchéance du terme du prêt sera acquise.
Ce courrier a été retiré le 22 avril 2023.
Par acte signifié à personne le 30 janvier 2024, la banque a délivré à M. [U] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de ce prêt notarié pour un montant de 182.470, 49 euros outre intérêts contractuels à compter du 05 janvier 2024.
Ce commandement a été publié le 20 mars 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 4] Volume 2024 S numéro 45.
Par acte délivré à personne le 03 avril 2024, la banque a attrait M. [U] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 11 juillet 2024 aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 4].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024.
M. [U] a été informé par lettre recommandée du 15 juillet 2024 de la date de renvoi.
Le courrier a été retiré le 18 juillet 2024.
A l’audience d’orientation du 21 novembre 2024, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— fixer sa créance à 182.470, 49 euros outre intérêts contractuels à compter du 04 janvier 2024,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixer la mise à prix à 38.000 euros,
— autoriser une publicité élargie sur le site www.avoventes.fr;
— déterminer les modalités de la vente en présence de la SCP LEXRON commissaire de justice,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de maître Stephen ROCHETE, avocat.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’acte reçu le 15 juin 2012 par maître [J] [X] notaire associé à [Localité 4].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
Le prêt a fait l’objet d’une déchéance ; de sorte que la créance réclamée est exigible.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune d'[Localité 4].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est celui inscrit dans le commandement de payer, soit : 182.470, 49 euros outre intérêts contractuels à compter du 05 janvier 2024.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 15 mai 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante :
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP LEXRON, commissaires de justice à Avignon ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître ROCHETTE.
La banque sollicite l’aménagement de la publicité. Cette demande sera rejetée car elle n’a pas été présentée selon les formes prescrites par l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à 182.470, 49 euros outre intérêts contractuels à compter du 05 janvier 2024 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 38.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 15 mai 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP LEXRON, commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maitre ROCHETTE ;
— DEBOUTE la banque du surplus de ses demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
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