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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 20/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/02597 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IW4L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X] épouse [U]
née le 18 Juin 1981 à SETIF (ALGERIE)
20 rue Berthelot
57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
de nationalité Algérienne
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011090 du 20/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le 29 Mai 1964 à BORDJ GHEDIR (ALGERIE)
Chez Madame [W] [U], 3 rue Haut de Saint Croix
57050 METZ
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nastassia WAGNER
[O] [X] épouse [U]
[G] [U]
le
Monsieur [G] [U] et Madame [O] [X] se sont mariés le 1er Mars 2001 devant l’officier d’état-civil de AIN TASERA (ALGERIE) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage ;
Six enfants sont issus de cette union :
— [U] [R] née le 06 Septembre 2002 à VAL DE BRIEY (54) (majeur)
— [U] [T] né le 09 Janvier 2004 à THIONVILLE (57) (majeur)
— [U] [Z] né le 03 Août 2006 à THIONVILLE (57) (majeur)
— [U] [I] née le 05 Octobre 2008 à THIONVILLE (57)
— [U] [P] [J] né le 26 Mars 2012 à VAL DE BRIEY (54)
— [U] [H] née le 27 Juillet 2016 à VAL DE BRIEY (54).
Madame [O] [X] a déposé une requête en divorce le 27 novembre 2020 devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz.
Par ordonnance de non conciliation du 31 mai 2021, le Juge aux affaires familiales de Metz a notamment :
— dit que la juridiction est compétente pour connaître du divorce
— dit que la loi française est applicable au litige
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— attribué à Madame [O] [X] épouse [U], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage
— dit que cette jouissance sera gratuite en exécution du devoir de secours ;
— accordé à son conjoint, pour quitter le domicile conjugal, un délai d’ un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— condamné Monsieur [G] [U] verser à Madame [O] [X] épouse [U] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T], [Z], [I], [P] et [H] [U] s’exerce en commun ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
— dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qu’il exercera , sauf meilleur accord des parties :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 18 heures
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié au père les années paires et la deuxième moitié les années impaires ( et inversement pour la mère ) étant précisé que s’agissant des vacances d’été, ce droit d’exercera par quarts d’une durée maximale de 15 jours consécutifs ( 1er et 3ème quarts au père les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires, et inversement pour la mère )
— fixé à la somme de 240 euros la part contributive de Monsieur [G] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 40 euros par enfant.
Madame [O] [X] a délivré une assignation en divorce à Monsieur [G] [U] le 27 novembre 2023 sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [G] [U] par Commissaire de Justice le 9 janvier 2024 (selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile), Madame [O] [X] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— dire et juger la demande de Madame [O] [U] née [X] recevable et bien fondée
— prononcer le divorce de Madame [O] [U] née [X] et Monsieur [G] [U] pour altération du lien conjugal ;
— fixer la date des effets du divorce à la date d’introduction de la demande, soit le dépôt de la requête ;
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi et inscriptions en marges des actes d’état civil ;
— dire et juger que Madame [O] [U] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
— condamner Monsieur [G] [U] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 27 730€ sous forme de capital ;
— dire et juger que le paiement de la prestation compensatoire sera assorti de l’exécution provisoire ;
— prendre acte de ce que les époux ont récupéré l’ensemble de leurs effets personnels et biens mobiliers et qu’il n’y a plus d’économies à partager ;
— dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Madame [O] [U] née [X] ;
— fixer et maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [O] [U];
— dire et juger que Monsieur [G] bénéficiera uniquement d’un droit de visite, à l’amiable à l’initiative des enfants ;
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants à hauteur de 60€ par enfant et par mois soit 360€
— prendre acte de l’absence d’opposition de Madame [U] de l’intervention de l’ARIPA
— ordonner une prise en charge par moitié par les parties des frais scolaires (fournitures, voyages scolaires), extrascolaires, ainsi que des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, de loisirs, permis de conduire…).
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
A l’appui de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, Madame [O] [X] fait valoir que Monsieur [G] [U] a quitté le domicile conjugal depuis le mois de mai 2020, même s’il y passait de temps en temps, ce qui ressort de l’ordonnance de non conciliation. Depuis la signification de l’ordonnance, Madame [O] [X] déclare que Monsieur [G] [U] n’est plus retourné au domicile conjugal, ce qui permet selon elle de caractériser un délai de séparation de deux ans.
Concernant sa demande de prestation compensatoire, Madame [O] [X] explique qu’elle ne travaille pas et s’occupe des 6 enfants communs à plein temps, ses droits à la retraite étant en conséquence minimes. Elle ajoute que les derniers revenus connus de Monsieur [G] [U] sont ceux de l’avis d’impôt 2020 à savoir 26 084 euros par an. Elle indique que sa demande de prestation compensatoire est dès lors justifiée par application de la méthode de Monsieur Dominique MARTIN SAINT LEON, ancien conseiller à la Cour d’Appel de Chambéry.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [U] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Le Conseil de Madame [O] [X] a été informé à l’audience du 10 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats, et plus particulièrement de l’acte de signification de l’ordonnance de non conciliation (signifiée le 17 juin 2021 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile), que les époux vivent séparés de fait au moins depuis cette date, soit depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [X] et Monsieur [G] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite de fixer la date des effets du divorce à la date de la requête en divorce.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Madame [O] [X], âgée de 42 ans, est sans emploi et bénéficie, pour seules ressources, des prestations sociales, dont le montant s’élevait, en octobre 2023, à la somme de 2490 euros, dont 313 euros d’APL.
Elle déclare n’avoir que peu travaillé pour se consacrer à l’éducation des enfants, ce qui est compatible avec la composition familiale, les époux ayant 6 enfants. Néanmoins elle ne produit aucun relevé de carrière ou estimation de ses droits à la retraite.
Concernant ses charges, elle verse aux débats des justificatifs de charges courantes, mais ne produit aucune pièce concernant ses charges de logement.
Monsieur [G] [U] n’ayant pas constitué avocat, sa situation financière sera déterminée sur la base des informations produites par Madame [X]. L’avis d’impôt 2020 met en évidence qu’il a perçu un revenu de 26 084 euros en 2019, soit un revenu mensuel de 2173 euros.
Madame [O] [X] ne renseigne pas la juridiction sur le patrimoine commun éventuel des époux.
Il est donc établi une importante différence de revenus entre les époux qui se traduira en différence de droits à la retraite, bien qu’aucun justificatif ne soit produit sur ce point.
Les charges de logement de Madame [O] [X] n’étant pas connues, pas plus que celles de Monsieur [G] [U], aucune disparité n’est relevée sur ce point. Il n’est pas non plus démontré de disparité de patrimoine.
Il y a enfin lieu de relever que le mariage a duré 23 ans, dont 20 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il résulte de ces éléments que Madame [O] [X] rapporte la preuve d’une disparité de revenus entre les époux au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. Elle sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 27 730 euros en se fondant sur le barême de Monsieur [S] [V]. Il sera toutefois rappelé qu’aucun barême n’est défini par le Code civil pour évaluer la prestation compensatoire, le Juge aux affaires familiales étant tenu uniquement d’évaluer le montant de la prestation en prenant en compte les critères définis à l’article 271 du Code civil.
Dans la mesure où Madame [O] [X] démontre uniquement une différence de revenus entre les époux, imputable notamment à son absence d’activité pour élever les six enfants communs, le montant de prestation compensatoire qu’elle sollicite est sur évalué.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [G] [U] à verser à Madame [O] [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 12 000 euros.
Sur la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire
Conformément à l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [O] [X] sollicite l’exécution provisoire de la prestation compensatoire sans démontrer les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle son absence d’exécution. Elle sera donc déboutée de sa demande d’exécution provisoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [O] [X] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [U].
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA DEMANDE D’EXERCICE EXCLUSIF DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.
Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant. L’exercice de l’autorité parentale ne peut être retiré à un parent au seul motif que cela risque d’engendrer des difficultés à l’autre parent, sans élément concret invoqué à l’appui de la demande.
En l’espèce, Madame [O] [X] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale, expliquant que Monsieur [G] [U] ne s’occupe pas de ses enfants et n’a pas exercé son rôle de père depuis l’introduction de la procédure. Elle explique qu’il n’accueille pas les enfants à son domicile qui demeure pour l’heure inconnu. Elle déclare que lorsque la situation des enfants nécessite une signature de sa part, Monsieur [G] [U] tarde ou refus de signer, bloquant ainsi les enfants au niveau scolaire, administratif ou extrascolaire.
Néanmoins, Madame [O] [X] ne produit aucune pièce au débat permettant de justifier de tels blocages, et du désintérêt du père pour ses enfants.
Par conséquent, sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sera rejetée, et l’exercice en commun de l’autorité parentale sera maintenu.
Sur la résidence et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-1 précise que l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [O] [X] sollicite le maintien de la résidence des enfants à son domicile. Il convient de faire droit à cette demande, en l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance de non conciliation.
Alors qu’un droit de visite et d’hébergement usuel avait été accordé à Monsieur [G] [U] dans l’ordonnance de non conciliation, Madame [O] [X] sollicite que le père ne bénéficie plus désormais que d’un droit de visite à l’amiable à l’initiative des enfants.
Madame [O] [X] soutient le fait que Monsieur [G] [U] n’exercerait son droit de visite et d’hébergement qu’à de très rares occasion, et ne s’occuperait des enfants que de manière anecdotique.
Elle ne justifie nullement de cette absence d’implication du père dans le quotidien des enfants. Par conséquent, il convient de maintenir le droit de visite et d’hébergement usuel du père tel que défini dans l’ordonnance de non conciliation.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose :
Le parent qui assume à titre principal la charge d’ un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 31 mai 2021, le Juge aux Affaires Familiales a fixé à 40 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 240 euros au total.
Le Juge aux Affaires Familiales a notamment retenu les éléments suivants : Madame [O] [X] était sans emploi et bénéficiait des prestations sociales, tandis que Monsieur [G] [U] percevait un revenu mensuel de 2173 euros au vu de l’avis d’impôt 2020.
Aucun changement dans les situations financières respectives des parties n’est démontré. Madame [O] [X] sollicite néanmoins l’augmentation de la pension alimentaire pour les 6 enfants, expliquant qu’elle va devoir faire face à des frais exponentiels relatifs à leur entretien et leur éducation.
Elle ne verse pourtant aux débats aucun justificatif de frais des enfants et n’explique pas pour quelle raison leurs besoins vont augmenter de la sorte.
Situation des enfants mineurs :
Lors de l’ordonnance de non conciliation, les besoins de [I], [P] et [H] étaient ceux d’enfants âgés de 13 ans, 9 ans et 5 ans.
Désormais, leurs besoins sont ceux d’enfants âgés de 16 ans, 12 ans et 8 ans.
Les besoins des enfants augmentant avec l’âge, il convient d’augmenter le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [G] [U] les concernant à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total.
Situation des enfants majeurs :
[R], [T] et [Z] sont respectivement âgés de 22 ans, 20 ans et 18 ans. Madame [O] [X] ne renseigne pas la juridiction sur leur situation et il n’est dès lors pas démontré qu’ils sont encore à sa charge.
Par conséquent, il convient de supprimer la pension alimentaire du père les concernant.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LA DEMANDE DE PARTAGE DES FRAIS
En l’absence d’accord des parties sur le partage des frais exceptionnels des enfants, il ne peut être ordonné le partage de tels frais sans engendrer d’importantes difficultés d’exécution.
Par conséquent, Madame [X] sera déboutée de cette demande.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 31 mai 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 novembre 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [U]
né le 29 Mai 1964 à BORDJ GHDIR (ALGERIE)
et de
Madame [O] [X] épouse [U]
née le 18 Juin 1981 à SETIF (ALGERIE)
mariés le 1er mars 2001 à AIN TASERA (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du dépôt de la requête en divorce le 27 novembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l article 264 du Code civil;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à Madame [O] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 12 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1153-1 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants :
— [U] [I] née le 05 Octobre 2008 à THIONVILLE (57)
— [U] [P] [J] né le 26 Mars 2012 à VAL DE BRIEY (54)
— [U] [H] née le 27 Juillet 2016 à VAL DE BRIEY (54).
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [O] [X] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] de sa demande visant à accorder à Monsieur [G] [U] un droit de visite simple, s’exerçant uniquement à l’amiable l’initiative des enfants ;
DIT que Monsieur [G] [U] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 18 heures
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires étant précisé que s’agissant des vacances d’été, ce droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de 15 jours consécutifs ( 1er et 3ème quarts au père les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires)
à charge pour Monsieur [G] [U] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [G] [U] à l’entretien et l’éducation de [I], [P] et [H] à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 150 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à Madame [O] [X] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [Y], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRÉCISE que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne pourront normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études, ou aux démarches de recherche d’emploi;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [G] [U], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr
CONDAMNE dès à présent Monsieur [G] [U] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
SUPPRIME la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [R], [T] et [Z] ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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