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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 sept. 2025, n° 25/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1326
Appel des causes le 02 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03717 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KKP
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [D] [Z]
de nationalité Marocaine
né le 30 Août 1994 à [Localité 6] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 août 2025 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 28 août 2025 à 08h00
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 août 2025 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 28 août 2025 à 10h00
Vu la requête de Monsieur [D] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Août 2025 à 21h39 ;
Par requête du 31 Août 2025 reçue au greffe à 16h52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Chloé FOURDAN, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [U]. Mon passeport est périmé. Je préfère laisser parler mon avocat.
Me [G] [U] entendu en ses observations ;
In limine litis, je soulève deux irrégularités de procédure :
— La GAV n’est pas justifiée. Monsieur aurait du être entendu en audition libre. Il aurait du etre entendu dans les 8 jours du régime juridique de la flagrance. Cela intervient après le retrait de la plainte de Madame. Vous n’avez aucun témoin des violences subies, rien ne ressort de l’exploitation des vidéos. Il n’y avait nullement besoin au sens de l’article 62-2 CPP de placer Monsieur en GAV alors qu’un classement sans suite allait être prononcé. Vous avez dans le PV de compte rendu de l’enquête une date d’interpellation au 27 août. J’ai l’impression que c’est une GAV prononcée à des fins administratives. Monsieur a été convoqué le 22 août, il a dit qu’il ne pouvait pas venir et a donc convenu d’une autre date et s’est rendu de lui-même.
— sur les droits en GAV, il a sollicité l’assistance d’un avocat et d’un interprète. Monsieur a signé ce PV sans savoir ce qu’il signait.
Sur le placement en rétention :
— Monsieur a bien déclaré une adresse, son activité professionnelle et son concubinage, sa copie de passeport, la grossesse de Madame. Ces éléments ne sont pas mentionnés dans la décision de placement. Il y a une insuffisance de motivation et une erreur d’appréciation. Il y a une erreur de fait car l’administration le considère comme célibataire.
— La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. La préfecture se borne à citer les critères sans la caractériser. Il y a eu un classement sans suite. Il n’y a pas de condamnation pénale antérieure. Depuis qu’il est en rétention, Madame se mobilise. Elle est présente à l’audience aujourd’hui.
— Atteinte manifestement disproportionnée à l’article 8 CEDH. C placement en rétention le sépare de sa compagne qui a 5 enfants à charge et qui est enceinte. Monsieur ne peut plus travailler pour subvenir aux besoins de son foyer.
Pour le reste, je m’en remets à mes écritures.
MOTIFS
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure antérieure au placement en rétention administrative :
Il résulte en substance des pièces du dossier que le 17 août 2025 à 23h00, une patrouille de police a été dépêchée au restaurant l’édito, situé [Adresse 4] à [Localité 5], suite à un appel téléphonique passé au commissariat de police par Madame [J] [E] qui se plaignait d’avoir été giflée par son ex concubin. L’intéressé a été interpellé en flagrant délit à 23h10 et remis immédiatement en liberté sur décision de l’OPJ de permanence, le procès-verbal de saisine mentionnant “l’auteur sera convoqué ultérieurement au commissariat de [Localité 5]”. La plaignante a été entendue le 19 août 2025 et a déposé plainte non seulement pour la gifle qu’elle se plaignait d’avoir reçu dans la soirée du 17 août mais également pour des violences volontaires qu’elle déclarait avoir subi à son domicile deux jours plus tôt. A la demande des services de police, elle a été examinée par un médecin légiste qui a estimé que les lésions qu’elle présentait justifiaient une ITT de deux jours.
Monsieur [D] [Z] a été convoqué par téléphone pour une audition fixée au 22 août à 14h00. Pour une raison inconnue, la procédure étant muette à cet égard, cette audition n’a pas eu lieu. Le 25 août dans la matinée, la plaignante s’est présentée spontanément aux services de police déclarant expressément qu’elle voulait retirer sa plainte aux motifs que les faits qu’elle avait dénoncé étaient purement imaginaires et qu’elle avait cherché à faire mal à l’intéressé suite à la décision prise par ce dernier de mettre fin à leur relation amoureuse. Elle a ajouté qu’après en avoir discuté entre eux et lui avoir révélé qu’elle était enceinte de ses oeuvres une réconciliation est intervenue.
L’intéressé s’est présenté volontairement au commissariat de police le 27 août en début d’après-midi et il a été placé en garde à vue pour les faits ayant fait l’objet du retrait de plainte. Il a été entendu entre 14h32 et 14h53 puis laissé au repos jusqu’à la fin de la mesure de garde à vue intervenue le lendemain matin à 10h00. Un procès-verbal établi le 28 août à 06h16 fait état d’un contact des services de police avec la préfecture de l’Aisne au sujet d’une mesure d’OQTF prise à l’encontre de Monsieur [D] [Z]. Trois heures plus tard à 09h16 l’OPJ a contacté le parquet de [Localité 5] pour rendre compte de l’enquête et a reçu pour instruction de lever la mesure de garde à vue, le parquet opérant un classement sans suite de la procédure pour infraction non caractérisée.
La défense de l’intéressé soulève une exception consistance dans un détournement de procédure ayant consisté à placer l’intéressé, dans le cadre d’une enquête préliminaire, sous le régime de la garde à vue alors même que les conditions posées par l’article 62-2 du CPP n’étaient pas réunies dès lors qu’au vu des investigations précédemment réalisées l’enquête avait été bouclée et qu’une mesure de garde à vue n’était donc pas justifiée, la seule finalité de cette mesure permettant, aux yeux de la défense, de conserver l’intéressé sous contrainte le temps nécessaire à l’établissement de la procédure administrative.
Au terme de l’article 62-2 alinéa 2 du CPP, la garde à vue doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des 6 objectifs limitativement énumérés par le texte susvisé. En l’espèce, il résulte à l’évidence de l’examen de la procédure que l’enquête menée par les services de police sur les faits initialement dénoncés étaient effectivement “bouclée” antérieurement au placement en garde à vue de l’intéressé compte tenu de l’impossibilité d’exploiter efficacement l’enregistrement de la caméra de vidéo de surveillance implantée sur la [Adresse 4], des premières déclarations du mis en cause aux membres de la patrouille de police dépêchée sur les lieux le 17 août 2025 à 23h00 et du retrait de plainte de Madame [E]. En effet, si les services de police considéraient comme nécessaire de recueillir par procès-verbal la version de l’intéressé, il convenait de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 61-1 du CPP et de procéder à son audition sous le régime de l’audition libre, dès lors que les conditions posées par la loi pour justifier le placement en garde à vue de l’intéressé n’étaient pas réunies.
Au bénéfice de ces observations, il convient de faire droit à ce premier moyen de nullité sans qu’il soit besoin d’examiner le second, de constater l’irrégularité de la procédure établie par les services de police.
Sur la contestation de la légalité de la mesure de rétention administrative :
Il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen compte tenu des développements qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03719
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [D] [Z]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur [D] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [D] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h05
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03717 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KKP
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h10
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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