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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 févr. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7ME /
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7ME
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 26/00015
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
statuant sur le recours contre une décision de recevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [U] [B] (loyers et réparations locatives)
[Adresse 35]
comparant en personne
Madame [N] [C] épouse [B]
née le 26 Mars 1948 à [Localité 41]
[Adresse 34]
représentée par M. [R] [B] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [X] [H] – débiteur
né le 30 Décembre 1973 à [Localité 37]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Société [19] (xxx)
[Adresse 8]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate associée de la SCP JOLY – CUTURI,du barreau de Bordeaux
substitué par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Société [Adresse 48] (2089010568)
Chez [31],
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[Adresse 28] (7239379, 7328317)
[25]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[22] (2102811835/[Numéro identifiant 5])
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [45] (110869651)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7ME /
SIP NORD [Localité 29] (TH 18 à 20)
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [16] (1.47358348+1.47358347)
Service Clients, [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
Société [14] (EO351593+EO347459)
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [33] (50465415136)
[Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Société [26] (4044514986/6024692824))
Chez [30]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [20] (149403883300259158217)
domiciliée : chez [44], [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[49] (CFR201910023O1M26C)
[Adresse 46]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. [36] ([15])
Réparateur agréé [39], [Adresse 50]
non comparante, ni représentée
[18] (Z06818662990006)
Centre National de CESU, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [40] (V019618675/V019618677)
Chez [32]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [38] (prêt employeur)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [23] (09000005665)
[Adresse 42]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2025, M. [D] [H] a saisi la [21] d’une demande tendant au réexamen de sa situation de surendettement.
Par décision du 18 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de recevabilité a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] [B] le 24 mars 2025.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 28 mars 2025, M. [R] [B] a formé une contestation contre cette décision, sollicitant du juge qu’il déclare irrecevable le débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement après l’aggravation de son endettement suite à un premier plan, des réparations locatives s’étant ajoutées à des loyers impayés, outre qu’il infirme le jugement du 19 février 2024 pour ce qui le concerne et qu’il valide son titre exécutoire dans les meilleurs délais compte tenu de l’âge avancé de son épouse et de lui-même.
Le débiteur et les créanciers, en ce compris Mme [N] [C] épouse [B] dès lors qu’elle est co-titulaire d’une créance mentionnée sur l’état des créances, ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 4 décembre 2025, lors de laquelle le dossier a été renvoyé au 8 janvier 2026.
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, l’organisme [27] a rappelé le montant de sa créance.
À la dernière audience, M. [R] [B], comparant en son nom personnel et en qualité de représentant de Mme [N] [C] épouse [B], son épouse, confirme les termes de sa contestation.
La société [19], représentée par son conseil, sollicite que le débiteur soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi, dès lors que sa situation n’a pas évolué depuis le précédent dossier. À titre subsidiaire, elle demande que sa créance soit fixée à 147 769,15 euros et que le dossier soit renvoyé à la commission pour que des mesures de désendettement soient établies.
M. [D] [H] indique ne pas être d’accord avec le montant réclamé au titre des réparations locatives, mais avoir interjeté appel tardivement de la décision le condamnant à le régler. Il explique avoir déposé un nouveau dossier, car le premier était commun à son ex-conjointe, de laquelle il est désormais séparé. Il fait valoir que c’est elle qui gérait les finances du couple, qu’il lui faisait confiance, mais qu’elle a souscrit divers crédits sans l’en informer. Il souligne avoir bénéficié d’une mesure d’aide à la gestion du budget familial s’étant achevée quelques mois plus tôt, suivre les conseils d’une assistante sociale et avoir commencé à rencontrer une personne pour apprendre à lire.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, M. [R] [B] a reçu notification de la décision de la commission le 24 mars 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, le moyen soulevé par les époux [B] ne permet pas de renverser la présomption de bonne foi qui bénéficie au débiteur, la circonstance selon laquelle une nouvelle dette s’ajoute à une précédente à l’égard du même créancier ne suffisant pas, à elle seule, à caractériser la mauvaise foi.
En outre, il n’est pas contesté que M. [D] [H] a récemment divorcé de son ex-épouse, entraînant un changement de ses conditions de vie qui justifie le dépôt d’un dossier de surendettement individuel.
Par conséquent, il doit être considéré de bonne foi dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur l’appréciation de l’état de surendettement
M. [D] [H] est âgé de 42 ans. Il est séparé et accueille, en garde alternée, sa fille de 16 ans, dont il indique qu’elle est le plus souvent à son domicile.
Ses ressources mensuelles actualisées, constituées de son salaire, s’élèvent à 2 100 euros. Elles sont toutefois en passé d’évoluer puisqu’il indique être depuis peu en arrêt de travail et ne pas connaître le montant des indemnités journalières qu’il percevra dans ce cadre.
La quotité saisissable s’établit à 448,96 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par le débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 123 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 632 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 121 euros
assurance habitation)
Loyer 510 euros
Forfait enfant en garde alternée 303 euros
Total 1 689 euros
Il en découle que son budget actuel lui permet de dégager une capacité positive de remboursement à affecter au paiement de ses dettes, d’un montant de 411 euros.
L’endettement retenu par la commission était de 190 180,66 euros. Cependant, l’organisme [27] a déclaré par courrier que sa dette avait diminué, pour s’élever à 8 874,07 euros. La société [19] a pour sa part mentionné une augmentation de sa créance, d’un montant de 147 769,15 euros. L’endettement total actualisé est donc estimé à 183 630,30 euros.
Par conséquent, la situation de M. [D] [H] relève de la procédure de surendettement des particuliers.
Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, à laquelle il appartiendra d’actualiser la situation du débiteur et de décider des mesures adaptées au traitement de sa situation de surendettement.
Il sera ici rappelé qu’il n’appartient pas au juge, à ce stade de la procédure de surendettement, de vérifier l’opportunité de l’orientation du dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, son office se limitant à la vérification des conditions de recevabilité à la procédure. Cette orientation sera, le cas échéant, confirmée par la commission dans le cadre d’une décision qui sera communiquée au débiteur et aux créanciers qui disposeront alors d’un délai de trente jours pour la contester, selon l’article R. 733-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation de M. [R] [B] et Mme [N] [C] épouse [B] formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 29] du 18 mars 2025 déclarant M. [D] [H] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE recevable la demande de M. [D] [H] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 29] ;
RAPPELLE que les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation prévoient que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres alimentaires jusqu’à mise en place des mesures de traitement de la situation et dans la limite de deux ans ;
RAPPELLE que l’article L. 722-5 alinéa 1er du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10e et 11e de l’article L. 311-1 nés antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; qu’elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
DIT que cette décision sera notifiée à M. [D] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 29] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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