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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 avr. 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCN4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
DEMANDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
— CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux – ZAC D’ALCO – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 15 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2025, Monsieur [V] [M] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 7 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [V] [M].
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [V] [M] par lettre recommandée accusée réception le 14 octobre 2025 et au [1] par lettre recommandée accusée réception le 9 octobre 2025. Ce créancier a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 17 octobre 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 janvier 2026.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026.
À cette audience, le [1] a réitéré sa contestation, par courrier recommandé accusé réception le 13 février 2026, et notifié au débiteur.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le débiteur a déposé un premier dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 13 juin 2023 et que, par jugement du 11 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné le déblocage de l’épargne d’un montant de 17 707,56 € pour payer en partie trois créanciers. Il précise qu’un remboursement de 1000 € lui a été affecté. Il ajoute que le débiteur a vendu son bien immobilier lors du dépôt du second dossier de surendettement. Il en conclut que Monsieur [V] [M] est donc un débiteur de mauvaise foi.
A cette audience, Monsieur [V] [M], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues et aux termes desquelles il sollicite de :
— constater sa bonne foi,
— confirmer la recevabilité prononcée par la Commission de surendettement en date du 7 octobre 2025 et les mesures préconisées,
— débouter la [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle, tout d’abord, qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Il affirme, ensuite, que le bien immobilier visé par le [1] a été vendu le 22 novembre 2017, soit bien avant le dépôt du premier dossier de surendettement. Il souligne avoir déjà fait état de la vente de ce bien immobilier dans le cadre du 1er dépôt de surendettement. Il ajoute que suite à cette vente, il n’a pas affecté le prix de vente au remboursement du crédit immobilier et a continué à régler les échéances de ce prêt et l’assurance postérieurement à cette vente. Il en conclut que le [6] ne peut se prévaloir d’un fait datant de 2017.
Il déclare, enfin, que sa situation est irrémédiablement compromise.
A cette audience, la SCI [3], représentée par son conseil, a indiqué n’avoir été informée que récemment de la vente du bien immobilier effectuée en 2017. Elle a souligné qu’aucun créancier n’avait été désintéressé suite à cette vente et que le débiteur a déposé un dossier de surendettement suite à sa condamnation à paiement par le Tribunal de commerce, en sa qualité de caution.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Monsieur [V] [M] à la procédure de surendettement a été faite au [1] le 9 octobre 2025. Ce dernier a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 17 octobre 2025.
Le recours du [6] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Monsieur [V] [M] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, le [1] soutient que Monsieur [V] [M] serait un débiteur de mauvaise foi dès lors qu’il a vendu son bien immobilier lors du dépôt du présent dossier de surendettement. Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [V] [M] et notamment de l’attestation notariée que le débiteur a vendu à Monsieur [T] [J] et Monsieur [O] [P] le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 2], le 22 novembre 2017. Ainsi, le débiteur rapporte la preuve que le bien immobilier litigieux a été vendu non pas lors du dépôt de ce second dossier de surendettement mais au mois de novembre 2017.
S’il n’est pas contesté que le débiteur n’a pas désintéressé le [1] avec le prix de vente, il convient de relever, toutefois, qu’il a continué à acquitter les échéances du crédit et les primes d’assurance jusqu’à la date du premier dossier de surendettement, en 2023, ce dépôt étant intervenu suite à la liquidation judiciaire de sa société et à sa condamnation en paiement par le Tribunal de commerce en sa qualité de caution. Ainsi, il convient de considérer que Monsieur [V] [M] est un débiteur de bonne foi.
Monsieur [V] [M] doit donc être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
LA juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [1] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Monsieur [V] [M] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Monsieur [V] [M] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à Monsieur [V] [M] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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