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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 27 janv. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
RP 1109
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2KS
BDF N° : 000324017675
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
S.A. [18]
C/
[N] [V] [J], [9], [14]., [11]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [18]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [N] [V] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[14].
Chez [17]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[11]
Chez [17]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 novembre 2024, Madame [V] [J] [N] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 décembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [V] [J] [N] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 3 février 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [18], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 février 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 19], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [V] [J] [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [18], représentée par son conseil, sollicite un renvoi du dossier devant la commission, et fait valoir que la situation de la déposante n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’elle est a des ressources, que la dette locative est en diminution, et qu’elle était auparavant au chômage
A l’audience, Madame [V] [J] [N] ne comparait pas, sans former d’observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [18] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, Madame [V] [J] ne comparait pas à l’audience, sans produire d’observations écrites. Lors de l’instruction de sa demande, elle était sans emploi. En l’absence d’actualisation possible de sa situation, et au vu de son âge, il n’est pas possible de calculer son éventuelle capacité de remboursement. Ses difficultés actuelles s’expliquent par son absence d’emploi.
Par ailleurs, Madame [V] [J] [N], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, en l’absence d’actualisation possible de sa situation et au vu des perspectives de retour à l’emploi de la déposante, qui pourraient permettre de dégager une capacité de remboursement.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [18] à l’encontre de la décision de la [12] en date du 3 février 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [V] [J] [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [V] [J] [N] devant la [12] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [V] [J] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [J] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la [12];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], le 27 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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