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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 10 avr. 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPOS
Minute TJ n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [F]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 06 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me RIFFAUT (par LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à AIR ALGERIE (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] ont acquis auprès de la société AIR ALGERIE un billet d’avion pour un voyage fixé le 14 février 2025 en partance de l’aéroport [Localité 2]/[Localité 3]/Lorraine (ETZ) et à destination de [Localité 4] (ALG).
Se prévalant d’un retard sur le vol N°AH 1217 reliant [Localité 2]/[Localité 3]/Lorraine à [Localité 4] de plus de trois heures, Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] ont, par courrier de son conseil en date du 26 mai 2025, mis la compagnie aérienne en demeure de l’indemniser du préjudice subi en application du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif au droit des passagers en matière de transport aérien.
Par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2025, Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] demandent à la juridiction de céans, au visa des dispositions du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif au droit des passagers en matière de transport aérien, des articles 32-1, 750-1 et 700 du Code de procédure civile, et 1240 du Code civil, de :
Accorder la dispense de tentative préalable de conciliation ;Condamner la société AIR ALGERIE à leur verser à chacun la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004, soit la somme totale de 500 euros ;Condamner la société AIR ALGERIE à leur verser à chacun la somme de 150 euros, soit la somme totale de 300 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du Code procédure civile et 1240 du Code civil ;Condamner la société AIR ALGERIE à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026 au cours de laquelle Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F], représentés par leur conseil, s’en sont référés à leurs écritures.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé revenu signé, la société de droit algérien AIR ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal, n’était ni représentée ni excusée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en dispense de la tentative préalable de conciliation :
La loi de programmation pour la justice a instauré l’obligation d’une tentative préalable de résolution du litige par un conciliateur de justice pour les requêtes dont le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros.
Toutefois l’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit que les parties peuvent être dispensées de l’obligation mentionnée dans son premier alinéa si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée, soit par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle conciliation, soit par l’indisponibilité de conciliateurs de justice.
En l’espèce, le recours est antérieur à l’entrée en vigueur de la réforme du 18 juillet 2025 (entré en vigueur le 1er septembre 2025).
Il n’est pas discuté que la défenderesse est une compagnie aérienne, dont le siège social est sis en Algérie, son principal établissement étant quant à lui situé à Paris, hors du ressort du présent Tribunal, alors que le demandeur est domicilié également hors du ressort du Tribunal de céans, de sorte que la désignation d’un conciliateur à [Localité 2] ne procède que de la circonstance de la localisation du vol litigieux.
Ainsi, tant la difficulté matérielle tenant à la domiciliation de chacune des parties que les circonstances de l’espèce, et particulièrement la valeur du litige qui n’excède pas la somme de 600 euros, légitiment l’absence préalable de tentative de conciliation.
Il convient en conséquence de dispenser Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] de la tentative préalable de conciliation.
Sur la demande en indemnisation en application du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 :
Sur l’application du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 :
L’article 3 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, spécialement pris en son I lui-même pris en son paragraphe a) prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ; (…) ».
Ces dispositions sont applicables quelle que soit la nationalité du transporteur ou du passager. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (C-173-07, 10 juillet 2008, Emirates Airlines) que l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement susvisé doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la situation d’un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité CE regagnent cet aéroport sur un vol au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et que la circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l’objet d’une réservation unique est sans incidence sur l’interprétation de cette disposition.
En l’occurrence, il résulte des éléments produits au dossier et non contestés que le voyage faisant l’objet du litige et réservé par Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 2]/[Localité 3]/Lorraine (ETZ) pour rejoindre celui d'[Localité 4] (ALG) en Algérie.
Il s’ensuit que le vol litigieux affrété par la compagnie aérienne AIR ALGERIE ayant été effectué au départ d’un aéroport d’un [Etablissement 1] membre, vers l’ALGERIE, les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l’application du Règlement européen (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.
Sur le droit à indemnisation en application du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 :
L’article 7 dudit Règlement, relatif au droit à indemnisation, dispose que « 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. »
La Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 19 nov. 2009, aff. C-402/07 et C-432/07) a dit pour droit que les articles 2, sous l), 5 et 6 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doivent être interprétés en ce sens qu’un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé dès lors qu’il est réalisé conformément à la programmation initialement prévue par le transporteur aérien, les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 devant être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier que le vol litigieux réservé par Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] pour un départ de l’aéroport de [Localité 3]/[Localité 2]/Lorraine le 14 février 2025 à 16 heures 05 et à destination d'[Localité 4] en Algérie pour une arrivée prévue à 18 heures 10, a accusé un retard de plus de trois heures, en l’occurrence de 5 heures 13 minutes, pour un départ effectif le même jour à 21 heures 18 et une arrivée à 23 heures 00.
La compagnie aérienne AIR ALGERIE, qui n’a pas comparu, ne démontre pas que le retard dont s’agit est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
Il s’ensuit que Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] sont fondés à solliciter l’indemnisation née du retard pris dans le vol réservé, dès lors qu’ils ont atteint la destination finale plus de trois heures après l’heure d’arrivée prévue, en application des dispositions combinées des articles 5, 6 et 7 du Règlement n° 261/2004, laquelle, s’agissant d’un vol de moins de 1 500 kilomètres, en l’espèce 1388 kilomètres, ce qui n’est pas contesté, est fixée à la somme de 250 euros par l’article 7 du même Règlement.
En conséquence, et au regard de ce qui précède, la société de droit algérien AIR ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] la somme de 250 euros chacun, soit 500 euros au total, en indemnisation de son préjudice en application de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance, qui ne peut constituer un abus de droit dès lors que ce dernier exige au moins un acte de mauvaise foi.
Il convient en outre de rappeler que, alors que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue cependant, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’analysant au dol.
Au cas d’espèce, si Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] demandent l’indemnisation de leur préjudice, qu’ils évaluent à la somme de 150 euros chacun, né de la résistance abusive de la défenderesse, force est de relever d’une part que le silence, fût-il avéré, gardé en réponse à leur réclamation, tout comme le refus le cas échéant opposé par la défenderesse, de les indemniser, ne saurait caractériser la résistance abusive de celle-ci, étant en outre relevé qu’ils ne démontrent pas davantage l’existence d’un préjudice en découlant ; de sorte que leur demande en indemnisation ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] ne pourront qu’être débouté de leur demande en indemnisation pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
La société de droit algérien AIR ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La société de droit algérien AIR ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal, étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
DISPENSE Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] de la tentative préalable de conciliation ;
CONDAMNE la société de droit algérien AIR ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] la somme de 250 euros chacun, soit 500 euros au total, en indemnisation de son préjudice en application de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] de leur demande en indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société de droit algérien AIR ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [I] et Monsieur [V] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit algérien AIR ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière ;
La Greffière La Vice-Présidente
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