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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01507 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXAF
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES .RCS BREST N° 338 138 795.
C/
[S] [Z] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES .RCS BREST N° 338 138 795.
335 rue Antoine de Saint Exupery
ZONE PRAT PIP NORD
29490 GUIPAVAS
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de la SCP CABINET A.D.S.L., avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître VIGNON, Avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [S] [Z] [O]
né le 16 Février 1965 à LE COTEAU
70 Rue du Mourre du Porc
30240 LE GRAU DU ROI
représenté par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Assistée lors des débats de [D] [K], auditeur de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence de [N] [G], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 30 septembre 2024, ARKEAN FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement SOFINCO) a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [S] [O].
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2025, ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise ;Subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat, Condamner le défendeur à lui payer la somme de 47125,91 euros assortie des intérêts au taux contractuelcondamner le défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
A l’appui de ses prétentions, ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES expose que, selon offre préalable en date du 9 novembre 2021, elle a consenti à Monsieur [S] [O] un prêt amortissable d’un montant de 50804,80 euros.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté son obligation de remboursement depuis le 4 septembre 2023.
Elle argue que l’exigibilité des sommes dues a été notifiée à Monsieur [S] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception; qu’elle demeure redevable de la somme de 47125,91 euros. Elle soutient avoir produit l’ensemble des justificatifs et avoir respecté son obligation de conseil et s’oppose aux délais de paiement. Elle indique que la nullité n’est pas encourue dès lors que le délai de rétractation a été respecté. Dans un second temps, il indique que la déchéance du terme est prononcée dès lors que l’assignation vaut mise en demeure.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 4 mars 2025, ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
De son côté, Monsieur [S] [O] était représenté par son Conseil sollicite :
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 9 novembre 2021,
— ordonner les restitutions réciproques des parties ,
— constater qu’elle ne produit aucun décompte retraçant l’intégralité des règlements effectués et établissant un solde restant dû,
— rejeter les prétentions,
Subsidiairement :
— juger que la déchéance du terme est réputée non écrite,
Juger que la déchéance du terme n’est pas conforme
— rejeter la demande en paiement
— en tout hypothèse accorder les délais de paiement
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la nullité du contrat est encourue dès lors que le délai de rétractation n’aurait pas été respecté. En outre, il estime que la déchéance du terme n’est pas intervenue.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt (crédit affecté) outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’original de l’offre de crédit signée
— la FIPEN;
— la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité du défendeur
— les pièces relatives à la demande de restitution du véhicule et son appréhension n’ayant pu aboutir ;
— le tableau d’amortissement;
— le décompte;
— un courrier du 11 septembre 2024 dont l’envoi n’est pas justifié
— un courrier du 23 avril 2024 sollicitant le paiement
— un courrier du 21 février 2024 sollicitant le paiement de la somme de 3703,31 euros.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la nullité du contrat de prêt
En l’espèce, le défendeur considère que le contrat est nul dès lors que les fonds ont été délivrés le 23 novembre 2021 et non le 24 novembre 2021.
Or en application de l’article L.312-20 du code de la consommation dispose que le délai prévu à l’article L312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
En vertu de l’article L. 312-19 du Code de la Consommation en vigueur lors de la souscription du crédit litigieux, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Selon l’article L. 312-47, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
Il est établi que Monsieur [O] n’a pas apposé de mention manuscrite.
Dès lors légalement, le droit de rétractation expirait le 24 novembre 2021.
Pour autant, si le prêteur a livré le bien le 23 novembre 2021, rien n’empêchait l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation jusqu’au 24 novembre 2021 d’autant que la réalisation du prêt est en date du 25 novembre 2021.
Ainsi aucun prélèvement n’a été effectué avant l’expiration du délai de rétractation.
La demande de nullité du contrat de prêt sera rejetée.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de septembre 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée dumois de septembre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à l’encontre de Monsieur [S] [O] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En l’espèce, il ressort des courriers recommandés avec accusés de réception que la résiliation du contrat de prêt n’est pas intervenue. En effet, le courrier de déchéance du terme n’a pas été assorti d’une mise en demeure préalable et sa réception n’est pas justifiée.
Néanmoins, l’assignation vaut bien mise en demeure préalable et le tribunal peut prononcer la déchéance du terme.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie de l’intégralité des éléments de solvabilité.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— capital restant dû et mensualités impayées et intérêts : 39200,93+211,79+4234,66=43622,67 euros
Il en résulte que le défendeur sera condamné à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 43.622,67euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24% à compter de la présente décision.
Il convient de rejeter la demande en paiement de l’indemnité de résiliation compte tenu de l’absence de diligences de la part de la demanderesse quant à la procédure relative à la déchéance du terme.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.311- 39 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée par la banque demanderesse au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [O] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est rappelée et aucun élément ne permet en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à l’encontre de Monsieur [S] [O];
REJETTE la demande de nullité du contrat de prêt ;
PRONONCE la déchéance du terme du contrat de crédit du 25 novembre 2021
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 43.622,67€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24% à compter de la présente décision;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES à l’encontre de Monsieur [S] [O];
REJETTE la demande en paiement de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 6 mai 2025, par Alice CHARRON, Juge, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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