Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 6 janv. 2026, n° 24/12283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12283 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5TE
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
[E] [M]
[X] [J]
C/
Société AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [X] [J], adresse non précisée
représentés par Maîre Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Daphnée SPINETTI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 21 octobre 2024, [E] [M] et [X] [J] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir, sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur verser les sommes de :
· 400 euros à chacun au titre de l’article 7 du règlement précité,
· 400 euros à chacun au titre de l’article 14 du règlement précité,
· 36 euros au titre des frais de tentative de médiation,
· 400 euros chacun de dommages et intérêts pour résistance abusive,
· 864 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
Représentés par leur conseil, les demandeurs ont maintenu l’ensemble des demandes présentées dans leur acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que l’accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu signé, la société AIR ALGERIE n’a pas comparu. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement
En application de l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison. »
En application de l’article 5 du même règlement :
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
[…]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
i. au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii. de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii. moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
[…]
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait ».
En application de l’article 7 du même règlement :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
[…]
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
Dans ses arrêts [D] n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, les requérants ne produisent en guise de preuve du contrat les unissant à la défenderesse (pièce 1.1) qu’une capture d’écran d’un téléphone, représentant l’image d’un courrier électronique émanant de « no-reply@airalger… » à « moi », rédigé en langue anglaise, ne comprenant aucun élément susceptible de les identifier précisément comme destinataires de ce mail et a fortiori, comme détenteurs d’une réservation pour le vol en cause.
Ainsi, les requérants ne démontrent pas suffisamment avoir chacun réservé des billets d’avion pour le vol litigieux auprès de la compagnie aérienne AIR AGLERIE.
Dès lors qu’ils ne démontrent pas être débiteurs à l’égard de la défenderesse des obligations dont ils invoquent l’inexécution, les requérants seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
La demande présentée au titre du coût de la tentative de médiation sera étudiée dans le paragraphe suivant.
Sur les demandes accessoires
Les requérants, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE [E] [M] et [X] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [E] [M] et [X] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Dégât des eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Travail ·
- Renouvellement ·
- Adulte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Italie ·
- Iran ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Radiation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Qualités ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Poste
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terrain à bâtir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Indemnité
- Interprète ·
- Maintien ·
- Refus ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Aéroport ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Frontière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Air ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Aéroport ·
- Transporteur ·
- Resistance abusive ·
- Parlement européen ·
- Retard
- Donations ·
- Action paulienne ·
- Fraudes ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Publicité foncière ·
- Bien immobilier ·
- Action
- Forclusion ·
- Rééchelonnement ·
- Veuve ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Effacement ·
- Déchéance ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.