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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 22 avr. 2025, n° 24/20328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
22 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20328 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJQ7
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le 14 Septembre 1959 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [O]
né le 26 Mars 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [H] [C]
né le 13 Octobre 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Avril 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [Z] est propriétaire indivis d’une parcelle de terrain située [Adresse 7] et cadastrée section ZW numéro [Cadastre 1].
M. [E] [O] et M. [H] [C] sont propriétaires de parcelles de terrain situées [Adresse 7] et cadastrées section ZW numéros [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], contiguës à la parcelle cadastrée section ZW numéro [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2024, M. [I] [Z] a assigné M. [E] [O] et M. [H] [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Selon ses conclusions déposées à l’audience du 18 mars 2025, M. [I] [Z], représenté par son conseil, sollicite de :
Ordonner à M. [E] [O] et M. [H] [C] d’avoir à déposer le compteur à eau et le réseau qui y est connecté, se trouvant sur son fonds, parcelle cadastrée section ZW numéro [Cadastre 1], situé sur le territoire de la commune de [Localité 11], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;Condamner M. [E] [O] et M. [H] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il soutient que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. Il explique que la présence d’un ouvrage appartenant aux défendeurs, qu’ils ne contestent pas, sur son fonds constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Il conteste toute prescription acquisitive trentenaire et fait valoir que les défendeurs ne démontrent pas de possession paisible, ni d’actes matériels positifs manifestant leur volonté non équivoque de se comporter en propriétaires.
Il expose enfin que l’exposé des motifs des défendeurs révèle une mauvaise appréciation de ses intentions et qu’il convient de les débouter de leur demande au titre du caractère abusif de la procédure.
Par leurs conclusions responsives déposées à l’audience du 18 mars 2025, M. [E] [O] et M. [H] [C] , représentés par leur conseil, sollicitent de :
Juger que M. [I] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ;Juger que le litige les opposant à M. [I] [Z] relève d’une action immobilière pétitoire dont la compétence exclusive est attribuée au tribunal judiciaire statuant au fond en application de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire ;Débouter M. [I] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner reconventionnellement M. [I] [Z] à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de provision pour procédure abusive ;Condamner M. [I] [Z] à leur verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.Ils invoquent les dispositions des articles 712, 2258, 2261 et 2272 du code civil et soutiennent qu’un compteur d’eau constitue une servitude continue et apparente susceptible d’être acquise par prescription trentenaire. Ils expliquent que, par l’effet de la jonction des possessions paisibles et utiles de leurs prédécesseurs, ils sont fondés à se prévaloir de l’acquisition d’une servitude par prescription trentenaire.
La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITEEn vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 688 du code civil, les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau.
L’alinéa 2 de l’article 689 du code civil dispose que les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs. Enfin, selon l’article 690 du code civil, « les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans».
Conformément aux dispositions précitées, il est constant qu’un compteur d’eau est une servitude continue et apparente qui ne peut s’établir que par un titre ou par la prescription acquisitive trentenaire.
Selon les dispositions de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil prévoit que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Les articles 2265 et 2272 du même code ajoutent que le délai requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans et que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées aux débats que, à la suite de la réalisation d’un bornage amiable le 19 novembre 2020 (pièce du demandeur n°3), M. [I] [Z] a constaté que le compteur d’eau de la propriété de M. [E] [O] et M. [H] [C] était situé sur sa parcelle de terrain, cadastrée section ZW numéro [Cadastre 1].
Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 8 janvier, 24 janvier et 19 février 2024, M. [E] [O] et M. [H] [C] ont été mis en demeure de procéder à la mise en conformité de leur compteur d’eau et de procéder à des travaux de déplacement dudit compteur sur leur parcelle.
Cependant, M. [E] [O] et M. [H] [C] ont opposé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2024, l’acquisition de la prescription acquisitive trentenaire.
Sur le délai trentenaire
Il convient de relever que, selon courriel de la société VEOLIA, le compteur d’eau, appartenant à M. [E] [O] et M. [H] [C] , situé sur la parcelle de M. [I] [Z], dessert ladite parcelle depuis le début des années 1990. La société VEOLIA précise que le compteur a été relevé régulièrement depuis le 10 juin 1992 jusqu’à sa dépose le 3 février 2011 et qu’un second compteur a été installé en remplacement et dessert la parcelle depuis cette date (pièce des défendeurs n°3).
Selon les photographies fournies par le demandeur, qui ne sont toutefois ni datées, ni circonstanciées, il apparaît que le compteur à eau a fait l’objet d’un remplacement puisque le compteur semble être daté de novembre 2010 (pièce du demandeur n°4, p.3).
Dès lors que le compteur d’eau litigieux est situé la parcelle depuis a minima le 10 juin 1992, les défendeurs sont susceptibles de se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire.
Sur le caractère paisible de la possession
Conformément aux dispositions des articles 2261 et 2263 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession paisible, c’est-à-dire que des actes de violence ne peuvent fonder une possession capable d’opérer la prescription.
Or, l’existence d’un différend opposant M. [I] [Z] et M. [L] [T], l’auteur de M. [E] [O] et M. [H] [C] , depuis plusieurs années ne peut constituer un acte de violence au sens des dispositions précitées.
M. [I] [Z] oppose l’absence d’accomplissement d’actes matériels positifs manifestant la volonté des défendeurs non équivoque de se comporter en propriétaires.
Sur le caractère non équivoque de la possession
Pour prescrire, il faut la maîtrise matérielle de la chose. Cette maîtrise se manifeste par des actes d’usage et de jouissance de la chose. A ce titre, conformément aux dispositions de l’article 2262 du code civil, les actes de pure faculté ne peuvent fonder ni possession, ni prescription. Ce sont ceux par lesquels une personne exerce son droit sans qu’il en résulte un empiétement sur le droit d’autrui. Ils ne manifestent donc pas d’emprise matérielle sur le droit à prescrire.
Or, le fait que les défendeurs et leurs prédécesseurs soient alimentés par ce compteur d’eau pour leur habitation et prennent en charge les frais y afférents ne peut constituer un acte matériel positif manifestant leur volonté non équivoque de se comporter en propriétaires. Au contraire, ils sont davantage susceptibles de caractériser un acte de pure faculté qui ne manifeste pas d’emprise matérielle et dont il n’en résulte aucun empiétement.
Dès lors, la prescription acquisitive trentenaire soulevée par les défendeurs se heurte à une contestation sérieuse. Par conséquent, en refusant de procéder à des travaux de déplacement de leur compteur à eau, actuellement situé le fonds cadastré section ZW numéro [Cadastre 1], propriété de M. [I] [Z], M. [E] [O] et M. [H] [C] ont créé un trouble manifestement illicite.
Il leur sera donc ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance, d’avoir à déposer le compteur à eau et le réseau qui y est connecté, se trouvant sur le fonds de l’indivision [Z], parcelle cadastrée section ZW numéro [Cadastre 1], situé sur le territoire de la commune de [Localité 11].
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEAux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
S’il n’est pas compétent, en principe, pour allouer des dommages-intérêts à une partie, il est constant que le juge des référés peut néanmoins condamner le demandeur à indemniser le défendeur en cas de procédure de référé abusive ou dilatoire.
Dès lors que la mesure de remise en état sollicitée a été ordonnée, la procédure engagée par M. [Z] ne peut être considérée comme abusive.
La demande formulée à ce titre par les défendeurs sera en conséquence rejetée.
SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [E] [O] et M. [H] [C], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner les mêmes à verser à M. [I] [Z] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [E] [O] et M. [H] [C] d’avoir à déposer le compteur à eau et le réseau qui y est connecté, se trouvant sur le fonds de l’indivision [Z], parcelle cadastrée section ZW numéro [Cadastre 1], situé sur le territoire de la commune de [Localité 11], dans un délai de 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, M. [E] [O] et M. [H] [C] seront tenus au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai maximum de trois mois ;
REJETTE la demande formée par M. [E] [O] et M. [H] [C] au titre du caractère abusif de la procédure ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit;
CONDAMNE M. [E] [O] et M. [H] [C] à verser à M. [I] [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [E] [O] et M. [H] [C] à ce titre ;
CONDAMNE M. [E] [O] et M. [H] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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