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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/06864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06864 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLA4
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
59E
N° RG 24/06864 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLA4
Minute
AFFAIRE :
[D] [R], [Q] [R]
C/
[N] [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [R]
né le 10 Novembre 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [R]
née le 25 Octobre 1985 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocatau barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
né le 29 Mai 1967 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/06864 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLA4
Représenté par Maître Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 19 février 2018, complété par un devis du 25 juillet 2018 M. [D] [R] et Mme [Q] [R] ont confié à M. [N] [J] la réalisation de travaux de gros oeuvre, charpente et couverture dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation sur [Localité 5] (33).
Se plaignant de l’abandon du chantier courant août 2018 et de malfaçons, et s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé, les époux [R] ont saisi la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux qui par jugement en date du 7 mars 2023 assorti de plein droit de l’exécution provisoire, a notamment :
— prononcé à effet du 11 décembre 2018, la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre M. [J] et les époux [R],
— condamné M. [J] à payer aux époux [R] ensemble les sommes de :
-112.502,54 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du 8 mai 2021, et intérêts au taux légal,
-32.550 euros TTC au titre des loyers,14.000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,1.800 euros au titre du nouveau permis de construire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 13 octobre 2021,
— débouté les époux [R] du surplus de leurs demandes à l’égard de l’assureur ACASTA EUROPEAN INSURANCE Ltd,
— débouté ACASTA EUROPEAN INSURANCE Ltd de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [J] à payer aux époux [R] ensemble, une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
M. [J] a d’une part, interjeté appel de cette décision, l’affaire étant toujours pendante devant la Cour d’Appel de Bordeaux, et d’autre part, a sollicité de la Première Présidente près la même Cour d’Appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 7 mars 2023, demande dont il a été débouté par ordonnance du 19 octobre 2023.
Selon acte notarié en date du 15 mars 2023, M. [J] et son épouse ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété d’un bien immobilier leur appartenant.
Considérant que cette donation, découverte le 28 juillet 2023 lors de l’inscription d’une hypothèque provisoire sur le bien immobilier, a été réalisée en fraude de leurs droits et pour faire obstacle à l’exécution de la condamnation prononcée le 7 mars 2023 à l’encontre de M. [J], les époux [R] l’ont assigné devant la présente juridiction par acte en date du 25 juillet 2024, au fin de voir ordonner que la donation du 15 mars 2023 ne leur est pas opposable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, M. [D] [R] et Mme [Q] [R] demandent au tribunal au visa des articles 1341 et 1341-2 du code civil ainsi que 699 et 700 du code de procédure civile de :
— juger inopposable aux époux [R] l’acte de donation dressé par Maître [F] [I], notaire à [Localité 6], publié au service de la publicité foncière de Bordeaux sous le numéro 4704P012023P4704 en date du 15 mars 2023,
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière territorialement compétent,
— en tout état de cause :
— condamner M. [J] au paiement au profit des époux [R] de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur action paulienne les requérants font valoir que la donation critiquée est intervenue une semaine après le jugement portant condamnation de M. [J] à leur payer une somme globale de 152.252,54 euros et a été réalisée par M. [J] pour s’appauvrir et faire obstacle au recouvrement par les époux [R] de leur créance certaine et antérieure. Ils rappellent que le jugement du 7 mars 2023 est assorti de l’exécution provisoire de plein droit et donc immédiatement exécutable. Ils exposent que le court délai écoulé entre la décision du tribunal et la donation, démontre la volonté de M. [J] d’organiser son insolvabilité. Les requérants contestent par ailleurs les affirmations du défendeur selon lesquelles cette donation était décidée depuis 2022 pour venir en aide à sa fille malade et soulignent qu’au demeurant la créance des époux [R] existait dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 8 mai 2021 suivi de la procédure engagée le 13 octobre 2021. Les époux [R] considèrent également que les arguments développés pour contester la créance devant la Cour d’Appel sont sans incidence dans le cadre de l’instance fondée sur l’action paulienne. Les requérants ajoutent que le bien immobilier objet de la donation constitue l’intégralité du patrimoine des époux [J] de sorte que la donation du 15 mars 2023 constitue un acte de dilapidation du patrimoine de M. [J].
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025 M. [N] [J] entend voir quant à lui sur le fondement des articles 1341 et 1341-2 du code civil :
— déclarer les consorts [R] recevables mais mal fondés en leurs demandes,
— débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [J] considère non remplies les conditions de l’action paulienne permettant aux requérants de solliciter l’inopposabilité de la donation du 15 mars 2023. Il fait d’abord valoir que la créance dont se prévalent les requérants n’est ni certaine, ni liquide ni exigible compte tenu de l’appel formé à l’encontre du jugement l’ayant prononcée lequel a de forte chance d’être réformé au vu des éléments nouveaux apportés par M. [J] de sorte que les époux [R] ne justifient à son encontre d’aucune créance antérieure à la donation critiquée. Ensuite, il dénie toute intention frauduleuse arguant de la méconnaissance de la décision du 7 mars 2023 qui ne lui avait pas été signifiée à la date de la donation dont il soutient qu’elle a été décidée dans l’objectif de protéger la famille d’une de ses filles gravement malade. Enfin, M. [J] fait valoir que les époux [R] ne démontrent pas en quoi l’acte de donation incriminé porterait irrémédiablement atteinte à ses droits. Il expose qu’au demeurant le bien est valorisé 90.000 euros et qu’il est grevé de plusieurs hypothèques.
L’ordonnance de clôture a été établie le 23 octobre 2025.
MOTIVATION
1-SUR L’INOPPOSABILITE DE LA DONATION DU 15 MARS 2023 AUX DEMANDEURS
L’article 1341 du code civil dispose que le créancier a droit à l’exécution de son obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Selon l’article 1341- 2 du même code, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par le débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers co-contractant avait connaissance de la fraude.
L’action paulienne ainsi définie suppose la préexistence de la créance à l’acte critiquée et la démonstration d’une fraude aux droits du créancier.
A-sur l’existence d’une créance antérieure
L’existence d’une créance antérieure à l’acte critiquée est une condition de recevabilité de l’action paulienne et non de son bien fondé ainsi que qualifié par le défendeur.
Le créancier qui prétend exercer une action paulienne doit être titulaire d’un droit antérieur ou concomitant à l’acte qu’il entend critiquer.
Toutefois, il est constant qu’il n’est pas nécessaire pour que cette action puisse être exercée que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine, liquide et exigible au moment de l’acte argué de fraude comme le jour de l’exécution de l’action paulienne. Il suffit qu’un principe de créance est existé au jour de l’acte argué de fraude.
Certes, en l’espèce, à la date de l’acte de donation critiquée soit le 15 mars 2023, les époux [R] ne disposaient pas d’une créance, certaine et exigible à l’encontre de M. [J], puisque le jugement de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 mars 2023 portant condamnation de M. [J], partie défaillante, à payer aux époux [R] diverses sommes, fut-il revêtu de l’exécution provisoire n’avait pas encore été signifiée à M. [J] ; il ne l’a été que le 23 mai 2023 même si manifestement M. [J] en a eu connaissance avant, puisqu’il en a interjeté appel le 19 avril 2023 étant rappelé que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution du jugement du 7 mars 2023.
Toutefois, les époux [R] justifiaient à cette date d’un principe de créance résultant des conclusions contradictoires du rapport d’expertise judiciaire déposé le 8 mai 2021 par M. [U] établissant l’inachèvement du chantier malgré les mises en demeure, et les malfaçons affectant les travaux confiés à M. [J] ainsi qu’un chiffrage des travaux de remise en état, rapport suivi d’une procédure engagée au fond le 13 octobre 2021 aux fins d’obtenir réparation.
Par conséquent, les époux [R] sont recevables à exercer une action paulienne à l’encontre de M. [J].
B-sur la fraude au droit du créancier
La fraude du débiteur rendant inopposable l’acte accompli par celui-ci à son créancier au sens de l’article 1341- 2 précité, suppose à la fois un élément objectif, c’est à dire un acte d’appauvrissement par le débiteur de son patrimoine dont l’effet et de créer ou aggraver son insolvabilité et un élément subjectif, à savoir que le débiteur doit avoir eu conscience de nuire à son créancier.
a- l’élément objectif : l’appauvrissement de son patrimoine par le débiteur entraînant son insolvabilité ou l’aggravant
L’appauvrissement s’apprécie à la date de l’acte par laquelle le débiteur se dépouille.
Il est constant qu’une donation de la nue propriété d’un immeuble, est un acte gratuit qui constitue en lui-même un acte d’appauvrissement puisque aucune contrepartie n’est reçue par le donateur.
La donation du 15 mars 2023 par lesquels M. [N] [J] ainsi que son épouse se sont dépouillés au profit de leurs 4 enfants de la nue-propriété de l’immeuble leur appartenant lieu “ sis [Adresse 2] et lieu dit [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4] (47) cadastrés section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], constitue donc un acte d’appauvrissement.
Cet appauvrissement n’est toutefois constitutif d’une fraude que s’il est préjudiciable en ce qu’il crée ou aggrave l’insolvabilité du débiteur.
Il est constant que la condition d’insolvabilité doit être remplie à la fois au moment de l’acte contesté, faute de quoi il n’y a pas fraude, et au moment de l’exercice de l’action faute de quoi il n’y a pas d’intérêt à agir.
Il incombe au créancier de démontrer par tous moyens l’insolvabilité au moins apparente du débiteur provoqué ou aggravé par l’acte d’appauvrissement à la date de l’acte critiqué comme lors de l’engagement de l’action, à charge pour ce débiteur de contredire cette apparence d’insolvabilité en prouvant qu’il disposait de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le bien immobilier de [Localité 4] objet de la donation du 15 mars 2023 était le seul bien immobilier dont M. [N] [J] était propriétaire. Le démembrement de propriété entraîne non seulement une diminution considérable du patrimoine du débiteur mais rend également inefficace la garantie hypothécaire dont l’assiette est réduite à celle de l’usufruit lequel évalué en l’espèce à 85.000 euros pour les époux [J], était insuffisante pour régler les sommes dus à leurs différents créanciers.
En effet, si les hypothèques prises par le CRÉDIT FONCIER en 2001 sur le bien de [Localité 4] pour garantir les prêts immobiliers souscrits par les époux [J] semblent avoir été levées suite au remboursement des prêts en 2022 ainsi que mentionné dans l’acte de donation critiqué, en revanche, il résulte des mentions portées sur le relevé de formalités immobilières que ledit bien immobilier était encore grevé à la date de la donation litigieuse d’une hypothèque judiciaire inscrite le 16 mai 2012, par la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS pour garantie de 4 contraintes à l’encontre de M. [J], non mentionnée dans l’acte de donation, d’un montant global de 10.424,55 euros. Par ailleurs, les époux [R] justifiaient à la date de la donation litigieuse, d’une créance fondée en son principe à l’encontre de M.[R] d’un montant a minima de plus de 112.000 euros au titre des travaux de remise en état tels que chiffrés par l’expert judiciaire.
Le fait pour un débiteur ayant plusieurs créanciers de se dépouiller de son patrimoine immobilier constitue un élément de son insolvabilité apparente.
Or M. [J] ne verse au débat aucune pièce de nature à contredire cette insolvabilité apparente et à justifier de sa capacité à faire face à ses dettes et plus précisément à celle invoquée par les époux [R] tant au jour de la donation critiquée, qu’à la date de l’introduction de l’action paulienne à son encontre.
Il est donc suffisamment démontré que l’acte de donation du 15 mars 2023 constitue un acte d’appauvrissement qui a créé l’insolvabilité apparente de M. [J].
Il s’ensuit que l’élément objectif de la fraude paulienne est établi.
b- l’élément subjectif : la conscience du débiteur du préjudice causé à son créancier
Il est constant que la fraude peut être retenue dès lors que le créancier apporte la preuve simplement que son débiteur à agi avec la conscience de lui nuire.
Compte tenu du litige l’opposant aux époux [R] depuis courant 2018, des conclusions du rapport d’expertise déposé le 8 mai 2021 par l’expert judiciaire mandaté par ordonnance de référé du 11 mars 2019, de l’assignation qui lui avait été délivrée le 13 octobre 2021 par les époux [R] en paiement d’une somme globale de 182.661,14 euros et du fait de l’impossibilité de mobiliser l’assureur décennal suite à l’abandon du chantier et donc de réception des travaux, M. [J] ne pouvait ignorer au 15 mars 2023 qu’en se dépouillant ainsi que son épouse de la nue-propriété de leur seul bien immobilier au profit de leurs enfants, il créait son insolvabilité en privant les créanciers actuels et futurs de la possibilité de recouvrir leur créance par toute mesure d’exécution forcée sur son bien immobilier, et que sans cet actif il ne pourrait rembourser la créance des époux [R].
Il ne peut donc soutenir qu’il n’avait pas conscience que la donation du 15 mars 2023 portait atteinte aux intérêts de ses créanciers. Par ailleurs, le fait que M. [J] aurait envisagé cette donation et pris contact avec le notaire dès le 30 décembre 2022 pour sa régularisation pour protéger la famille d’une des 4 donataires gravement malade n’est pas de nature à exclure la conscience qu’il avait à la date la donation de ce que cet acte portait atteinte aux droits de ses créanciers.
Les éléments constitutifs de la fraude paulienne étant réunis, les époux [R] sont bien fondés à solliciter que la donation du 15 mars 2023 leur soit déclarée inopposable.
Il sera en conséquence ordonné la publication du dispositif du jugement au service de la publicité foncière d’Agen 1 à l’initiative de M. [D] [R] et Mme [Q] [R] via leur avocat conformément à l’article 32 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière dans sa version modifiée par la loi n° 2016.1547 du 18 novembre 2016.
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit également à le condamner à payer aux époux [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE inopposable à M. [D] [R] et Mme [Q] [R], l’acte de donation dressé le 15 mars 2023 par Maître [F] [I], notaire à [Localité 6], et publié le 12 avril 2023 au service de la publicité foncière d’AGEN 1 sous le numéro 4704P01 2023P4704,
ORDONNE la publication du dispositif du présent jugement au service de la publicité foncière d’AGEN 1 à l’initiative de M. [D] [R] et Mme [Q] [R] via leur avocat,
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à M. [D] [R] et Mme [Q] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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