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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01149 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIAR
===================
ordonnance :
du 10 avril 2026
Minute : GMC
N° RG 24/01149
N° Portalis
DBXV-W-B7I-GIAR
===================
[U] [V]
C/
STE COOPÉRATIVE BANQUE PO CAISSE DU CREDIT MUTUEL
copie exécutoire
et copie certifiée conforme
à :
— Me [Localité 1] T1
— Me DUCHESNE T48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
Monsieur [U] [V]
né le 14 Août 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] ;
représenté par Me Nathalie GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 1
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
STE COOPÉRATIVE BANQUE PO CAISSE DU CREDIT MUTUEL,
N° RCS 317 383 099, est sis [Adresse 2], représentée par Me Séverine, DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 18 septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 novembre 2025. A cette date, elle a été prorogée au 15 janvier 2026, à nouveau prorogée au 19 Février 2026 puis à nouveau au 10 avril 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 10 avril 2026 par Sophie PONCELET
— non qualifiée
— en ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu la vente du véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 1] le 24 août 2023 ;
Vu le rejet du chèque de banque émis par la Banque populaire le 6 septembre 2023 ;
Vu le litige né entre les parties ci-après identifiées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 par lequel Monsieur [U] [V] a fait assigner la société coopérative CAISSE DU CREDIT MUTUEL D’AUNEAU devant le Tribunal Judiciaire de Chartres afin d’obtenir notamment le paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [U] [V] tendant au visa de l’article 138 du code de procédure civile, à ce qu’il soit ordonné à la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de communiquer le chèque de banque en original d’un montant de 30 000 euros n°0440715 daté du 23 août 2023 dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et passer ce délai fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu le défaut de réplique sur incident de la société coopérative CAISSE DU CREDIT MUTUEL D’AUNEAU ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 18 septembre 2025 et la mise en délibéré au 20 novembre 2025 ;
Vu la prorogation de la décision au 15 janvier 2026 puis au 19 février 2026 et à nouveau au 10 avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il appartient également au juge de la mise en état d’ordonner la production de pièces dans les conditions des textes ci-après rappelés.
Selon l’article 133 du Code de Procédure Civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 138 dudit code dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
En application de l’article 139 du code de procédure civile, le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, dès lors que le litige porte sur une demande tendant à ce que la responsabilité de la société coopérative CAISSE DU CREDIT MUTUEL D’AUNEAU soit engagée, à défaut pour elle d’avoir décelé la falsification du chèque par une vérification du filigrane « chèque de banque », Monsieur [U] [V] est légitime à obtenir la communication de l’original du chèque de banque.
S’il ressort d’un courrier du 19 novembre 2024 que la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s’oppose à la communication du chèque compte tenu du secret bancaire et que, en principe, le droit à la preuve cède devant le secret bancaire auquel est assujetti le banquier, il est constant que ce dernier ne constitue pas un empêchement légitime à la production de pièces.
Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [U] [V] est d’ores et déjà en possession d’une copie du chèque de banque de sorte que le secret bancaire, qui s’attache notamment au verso du chèque et aux coordonnées de ses clients, ne saurait lui être opposé.
En tout état de cause, cette pièce vise à engager la responsabilité de sa banque à savoir la société coopérative CAISSE DU CREDIT MUTUEL D’AUNEAU et seule la production de l’original du chèque litigieux est de nature à permettre la vérification effective de la présence ou de l’absence du filigrane « chèque de banque », élément déterminant pour apprécier son authenticité au moment de son dépôt.
Par conséquent, il est de l’intérêt du litige que la communication de l’original du chèque détenu par la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, soit ordonnée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il sera donc fait droit à la demande présentée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera dit que le sort des dépens d’incident sera réglé avec celui des dépens de fond.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS à la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de communiquer à Monsieur [U] [V] le chèque de banque n°0440715 en date du 23 août 2023 d’un montant de 30 000 euros en original, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance ;
DISONS que le sort des dépens d’incident sera réglé avec celui des dépens de fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 pour conclusions au fond de Maître [Localité 1] ;
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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