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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 déc. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Elisa MARTINS – 131
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBLQ Minute n°25/511
Ordonnance du 16 décembre 2025
Nous, Monsieur Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 16 Décembre 2025 de Madame [I] [V], Greffier placé et en présence de [E] [J], greffière stagiaire, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [X] [L]
née le 20 Août 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 06 décembre 2025 à 23h00
comparante, assistée de Me [M] [Z] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [C] [R] tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 11 décembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 06 décembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 06 décembre 2025 à 18h39 par le Docteur [O],
Vu le certificat médical établi le 06 décembre 2025 à 22h33 par le Docteur [G] [P],
Vu la décision administrative rendue le 06 décembre 2025 à 23h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente en date du 07 décembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 07 décembre 2025 à 12h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [B] le 09 décembre 2025 à 15h30,
Vu la décision administrative rendue le 09 décembre 2025 à 15h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [X] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 09 décembre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 11 décembre 2025 établi apar le Docteur [B] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 12 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [X] [L], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique
Mme [C] [R], régulièrement avisée,
Me Elisa MARTINS, avocat assistant Mme [X] [L], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025 à 15h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Madame [X] [L] a été admise en hospitalisation complète en urgence dans le cadre de manifestations maniaques avec dépenses inconsidérées et de mise en danger en plus de la verbalisation d’idées suicidaires ; qu’elle présentait une labilité de l’humeur et un sentiment de persécution, le tout associé à des antécédents de tentatives de suicide ; qu’il était constaté une hypersyntonie, une certaine désinhibition et une loghorrée, avec difficulté à prendre conscience de sa vulnérabilité et refus d’hospitalisation ;
Attendu que l’avis circonstancié du Docteur [B] du 11 décembre 2025 précise que l’état psychique de Madame [X] [L] permet de constater une poursuite de la stabilisation de l’humeur avec une certaine désorganisation du discours et des difficultés de jugement ; que les conséquences de l’arrêt de son antidépresseur, prescrit depuis plusieurs années, doit être observé du fait des antécédents dépressifs ; que l’état psychique est à consolider au regard des vulnérabilités de l’intéressée ;
Attendu que, à l’audience, Madame [X] [L] explique qu’elle comprend qu’elle avait besoin d’être soignée, mais qu’elle aurait souhaité être hospitalisée dans une structure plus accueillante et dotée de services plus qualitatifs ; qu’elle admet qu’elle était à bout et ajoute qu’elle prenait du prozac depuis 18 ans, mais qu’il apparait que ce n’était finalemen t pas ce dont elle avait besoin ; que, malgré les escroqueries subies, elle ne ne sent pas vulnérable, considérant être capable de se gérer ; qu’elle ressent une défiance quand elle évoque ses capacités en termes de voyance ; qu’elle se montre loghorréique et se tend lorsque sa fille fait part de ses inquiétudes ;
Attendu que sa fille, Madame [R], tiers demandeur, évoque les difficultés rencontrées par sa mère, ses inquiétudes et laisse entrevoir les impacts familiaux résultatnt de postures différentes entre les enfants de Madame [L] ; que la question d’une mesure de protection majeur est prégnante, mais semble sensible et fait lobjet d’un rejet de la part de Madame [L] ;
Attendu que, sur le fond, Maitre [Z], assistant la patiente, s’en est remise aux constats médicaux et aux dires de sa cliente ; qu’elle précise que l’hospitalisation est nécessaire, mais que sa client souhaite être sortie pour le 05 janvier 2026, en raison de rendez-vous personnels ;
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [X] [L] qui a été admise en hospitalisation complète.
Eu égard à la persistance des troubles précités et de leur ampleur qui ne lui permet pas d’adhérer pleinement aux soins pourtant nécessaires pour stabiliser son état et permettre une évolution de la prise en charge dans des conditions sécurisantes, il convient de considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [L],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 16 Décembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Décembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Décembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 16 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Décembre 2025
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