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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00100
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DU3
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SARL TECHNORLAIT
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE,
DEFENDERESSE
SAS CONCEPT ROLLAND DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat plaidant au barreau de RENNES, et par Me Jennifer LECERF, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
La société Technorlait intervient dans le domaine de la commercialisation de matériel et d’équipements pour les vaches.
Le 18 novembre 2020, la SCEA Les beaux prés a signé un devis pour l’acquisition d’un système de nettoyage par racleur pour son nouveau hangar destiné à recevoir son cheptel de vaches laitières. Le matériel a été facturé le 7 mai 2021. L’installation des racleurs est intervenue en septembre 2021.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, à la demande de la SCEA Les beaux prés, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Technorlait, Vermot et Société nouvelle Goudalle maçonnerie, au motif que des vaches présentes dans le hangar glissaient et se blessaient. M. [Y] a été désigné en qualité d’expert.
Indiquant qu’elle n’était que le revendeur du racleur, la société Technorlait a, par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, fait assigner la société Concept Rolland développement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour que les opérations d’expertise lui soit étendues.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2025 et soutenues lors de l’audience, elle maintient ses demandes.
Elle précise que si la qualité du sol est invoquée comme cause des glissades, les autres causes n’ont pas été écartées ; qu’il est apparu lors des opérations d’expertise des traces laissées sur le sol par les racleurs ; que deux pistes sont à explorer à savoir un défaut de montage (qui relèverait de sa responsabilité) ou une difficulté concernant les matériaux utilisés (et notamment l’acier composant les racleurs) ce qui relèverait de la responsabilité de la société Concept Rolland développement ; que l’expert a précisé qu’il allait contrôler le montage et le système de nettoyage (comprenant les racleurs) ; qu’il est nécessaire de connaître les caractéristiques techniques de ce racleur ; que les conditions générales de vente ne sont pas de nature à exclure une mise en cause pour des opérations d’expertise ; que l’appréciation des clauses contractuelles relève de la compétence du juge du fond.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et soutenues lors de l’audience, la SAS Concept Rolland développement demande au juge des référés de débouter la société Technorlait de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle estime que la motivation de la société Technorlait pour justifier une mise en cause, à savoir que son fournisseur sera plus à même de répondre aux questions de l’expert sur le racleur, est insuffisante pour une extension des opérations d’expertise ; qu’aucun vice concernant le racleur n’a été évoqué, seule la qualité du sol ayant été mise en cause ; que si la SCEA Les beaux prés a indiqué que les volets de nettoyage du bâtiment et des allées avaient été abîmés précocement, il n’existe aucune précision sur ces déclarations ; que la dégradation des volets est liée à l’état du sol et non l’inverse ; que l’expert envisage de contrôler le montage et le système de nettoyage mais que l’installateur pourra apporter toute explication quant au système qu’il a installé ; que l’expert n’a pas évoqué la dureté de l’acier du racleur parmi les causes possibles des glissades ; qu’au surplus, sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où les conditions générales de vente opposables à la société Technorlait prévoient expressément une perte du bénéfice des garanties légales et conventionnelles en cas d’installation sur des ouvrages de maçonnerie non fiables, ne répondant pas aux normes de construction du bâtiment ou pour des ouvrages de maçonnerie porteuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que :
— la société Technorlait a vendu et installé auprès de la société Les beaux prés un racleur à corde pour le traitement des déjections dans un hangar servant à accueillir le cheptel de vaches de la SCEA Les beaux prés,
— après la chute de vaches, la SCEA a fait assigner la société Technorlait, la Société nouvelle Goudalle maçonnerie et la société Vermot devant le juge des référés pour voir ordonner une mesure d’expertise ; la SCEA faisait état de ce que les volets de nettoyage avaient été précocement abîmés,
— par ordonnance du 4 septembre 2024, une mesure d’expertise a été confiée à M. [Y],
— dans ses dires, la société Goudalle maçonnerie fait observer à l’expert que les zones bétonnées et rainurées sont en parfait état dans les endroits où le racloir ne passe pas,
— la fiche du racleur installé a été adressée à l’expert qui a indiqué ne pas s’opposer à la mise en cause du fournisseur du racleur le 27 janvier 2025 ; l’expert a précisé le 29 janvier 2025 qu’il allait contrôler le montage et le système de nettoyage.
Dès lors, il apparaît que les investigations de l’expert sont en cours et que la cause des désordres n’est aucunement déterminée en l’état ; que le système de nettoyage doit être analysé par l’expert (ce qui signifie non seulement le montage mais également ses éléments constitutifs dont le racleur).
Dès lors, il apparaît nécessaire que le fournisseur de cet élément soit présent aux opérations d’expertise.
Alors que la société Technorlait conteste avoir eu connaissance des conditions générales de vente produites, qu’une analyse de celles-ci est nécessaire pour savoir si une éventuelle action en responsabilité à l’encontre du vendeur pourrait être exclue au regard des cas visés par ces conditions, la société Concept Rolland développement ne démontre pas qu’une action en responsabilité à son encontre serait manifestement vouée à l’échec.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
En tout état de cause, l’expert judiciaire a ne s’est pas opposé à l’extension de la mesure d’instruction.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la SARL Technorlait sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Concept Rolland développement la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Etend les opérations d’expertise confiées M. [B] [Y] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 septembre 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/262 à la SAS Concept Rolland développement ;
Dit que la société Technorlait communiquera à la SAS Concept Rolland développement, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SAS Concept Rolland développement en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel la société Technorlait aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Déboute la société Concept Rolland développement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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