Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 juin 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/224
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSBD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 54]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 19]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [55], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
— [56], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— SOCIETE [34], dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
— [52], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
— [42], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [53] [Localité 44], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [30], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
— [26], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [41] SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [Localité 15] ( [28]), dont le siège social est sis Chez MCS ET ASSOCIES – M.[D] [R] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [57], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [31], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— LEROY MERLIN, dont le siège social est sis [Adresse 49]
non comparante, ni représentée
— [25], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
— [38], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
— [27], dont le siège social est sis [Adresse 50]
non comparante, ni représentée
— [60], dont le siège social est sis [Adresse 51]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— SA [17], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— SELARL [59], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
— [48], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [46], dont le siège social est sis Chez FCT GAUGUIN – IQ EQ MANAGEMENT – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [13]
Le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] a déposé un dossier auprès de la [22] le 06 juin 2024.
Le 09 juillet 2024, ladite commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Z] [F] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 11 février 2025, la même commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 459,27 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Monsieur [Z] [F] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la [22] à son profit le 19 février 2025 et les a contestées par courrier recommandé du 20 février 2025 envoyé à la [13] le 26 février 2025. Dans son courrier, le débiteur explique qu’il ne peut pas respecter un échéancier car sa situation a changé devant désormais s’acquitter d’un loyer d’un montant mensuel de 800 euros, de sorte que ses charges ont augmenté et que la somme qui lui reste pour vivre s’élève à environ 450 euros. Il sollicite en conséquence l’effacement total de ses dettes.
La [22] a transmis son dossier au tribunal judiciaire Cité de la [39] le 04 mars 2025, reçu au greffe le 10 mars 2025.
Par courrier du 08 avril 2025, [56] a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Par courrier du 09 avril 2025, [58] mandatée par [42] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 11 avril 2025, la [18] [Localité 45] a indiqué maintenir ses demandes initiales en date du 12 juillet 2024 concernant l’audience du 14 octobre 2024.
Par courrier du 09 mai 2025, le [53] [Localité 44] a produit un bordereau de situation fiscale.
A l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [Z] [F] était présent et a maintenu sa contestation en expliquant qu’à partir du 05 juillet 2025, il sera locataire d’un logement meublé pour une durée de huit mois et pour un loyer mensuel de 900,00 euros. Il a également indiqué que lorsqu’il aura atteint l’âge de 60 ans, il ne percevra plus sa prévoyance. Il a ajouté avoir réalisé les démarches nécessaires pour obtenir un logement social, en vain pour le moment. Il a en outre précisé que sa pension d’invalidité était insaisissable. Il a enfin déclaré que pendant plusieurs mois, il avait versé une certaine somme d’argent à un huissier de justice (Maître [J]) qui ne l’avait jamais remise à [29] [Localité 43].
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du tribunal, les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, à l’exception de Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [G] épouse [S] créanciers propriétaires bailleurs (gestionnaire [29]) qui, représentée par leur conseil, ont sollicité le rejet de la demande de Monsieur [Z] [F]. A l’appui de leur prétention, ils ont fait valoir que le débiteur ne remplissait pas la condition de bonne foi, puisque ce dernier n’a eu de cesse d’aggraver volontairement son état d’endettement, comme en témoignent notamment le fait qu’il n’ait pas respecté les délais de paiement octroyés par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier le 17 mars 2021 pour pouvoir s’acquitter de sa dette locative ou le fait qu’il ait contracté plusieurs crédits entre les trois saisines de la [22]. A cet égard, les créanciers propriétaires bailleurs se sont notamment interrogés sur la souscription d’un crédit d’un montant de 41 670,49 euros auprès de [40] et sur la situation actuelle du ou des véhicules ainsi acquis. Ils ont en outre relevé que pour deux des trois saisines de la [22], Monsieur [Z] [F] avait été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier. Ils ont par ailleurs soutenu que la situation de Monsieur [Z] [F] n’était pas irrémédiablement compromise au regard du montant retenu par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de ses ressources et de ses charges.
Ils ont sollicité en outre, la condamnation de Monsieur [F] à leur payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L.733-1, de l’article L.733-4 ou de l’article L.733-7.
L’article R.733-6 du même Code précise que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L.733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la [22] justifie avoir notifié à Monsieur [Z] [F] les mesures imposées le concernant par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 février 2025, de sorte que sa contestation par lettre recommandée expédiée à la [13] le 26 février 2025 est recevable pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L.733-1.
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L.733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 459,27 euros sur la base de charges d’un montant total de 625,00 euros et de ressources d’un montant total de 1 951,00 euros.
Les ressources mensuelles de Monsieur [Z] [F] sont inchangées.
Concernant ses charges mensuelles, Monsieur [Z] [F] produit un contrat de résident conclu le 14 mai 2025 avec la société [14] par lequel cette dernière lui met à disposition, à compter du 05 juillet 2025 et jusqu’au 28 février 2026, un logement meublé moyennant le paiement d’une redevance de 870,00 euros par mois.
Au regard de cet élément, les charges mensuelles de Monsieur [Z] [F] ont sensiblement augmenté (1 495,00 euros). Sa capacité de remboursement apparaît dès lors insuffisante pour pallier l’apurement de ses dettes.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation susvisé, la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires ne peut excéder deux ans.
En conséquence, la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [Z] [F] sera prononcée pour une durée de 12 mois afin qu’il parvienne à renforcer au mieux sa situation financière et à dégager une capacité de remboursement suffisante, en s’employant notamment à chercher un logement pérenne dont le montant du loyer serait davantage en adéquation avec son budget et sa situation personnelle.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [G] épouse [S] conservent la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [Z] [F] à l’encontre des mesures imposées par la [22] le concernant,
PRONONCE la suspension de l’exigibilité des créances de Monsieur [Z] [F] autres qu’alimentaires, pour une durée de 12 mois au taux de 0,00 %,
DIT que cette suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que le débiteur devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
RAPPELLE que le débiteur pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [G] épouse [S] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dette
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds ce ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Mise en état
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autopsie ·
- Conservation ·
- Pompes funèbres ·
- Faute lourde ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Responsabilité
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Ciment ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Rachat ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Partie ·
- Paiement
- Entrepôt ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Grève ·
- Camion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Salarié
- Maroc ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- École ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Jour férié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Homologation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Aérodrome ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.