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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 13/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
4ème chambre civile
N° RG 13/02786 – N° Portalis DBYH-W-B65-GMZU
N° :
NC/BM
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître [F] [N] de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
Maître [W] [S] [L] de la SELARL JURISTIA – AVOCATS
Maître [I] [T] de la SCP MONTOYA & DORNE
Me Steven ROCHE
Maître [X] [O] de la SELARL SIMON LV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 3 Juin 2025
SURSIS A STATUER
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [M] [P] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL SIMON LV, avocats au barreau de LYON, et par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL SIMON LV, avocats au barreau de LYON, et par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 4] 1967 à LAXOU (54), domicilié : chez SCP SERPINET [K] [G], [Adresse 10]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. [Localité 17] SERPINET, [Y] [K] et Fabrice [G], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société HUCKLEBERRY, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 08 Avril 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 27 Mai 2025, prorogé au 3 Juin 2025, date à laquelle, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [H], un des héritiers du groupe Teisseire, et Madame [M] [E], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont eu trois enfants, [J], [U] et [Z].
En 2003, les titres de la société Teisseire étaient détenus par diverses sociétés civiles, dont la société Le Merou.
À cette époque, un protocole d’accord est intervenu entre Monsieur [V] [H] et son frère, Monsieur [R] [H], aux termes duquel la totalite des parts qu’ils détenaient au sein de la société Le Merou devaient être cédées à un autre groupe d’actionnaires de la société COFIDI.
Préalablement à la cession des titres de la société Le Merou, Monsieur [V] [H] a entendu procéder à la donation de ses parts au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants.
Suivant deux actes authentiques du 7 août 2003, reçu par Maître [Y] [K], notaire associé au sein de la S.C.P. [Localité 17] Serpinet, [Y] [K], Stéphane [Localité 16], Monsieur [V] [H] a fait donation :
— à son épouse, de la pleine propriété de 2.668 parts de la société Le Merou pour une valeur de 457.455,28 euros et de la nue-propriété de 4.262 parts de cette société pour une valeur de celle-ci compte tenu de l’âge du donateur de 438.457,51 euros,
— à chacun de ses trois enfants, de la pleine propriété de 4.263 parts de la société Le Merou pour une valeur globale de 730.933,98 euros, la nue-propriété de 23.137 parts de cette société pour une valeur de 2.380.242 euros, un tiers de la pleine propriété d’une part pour une valeur de 57,15 euros et un tiers de la nue-propriété de 4 parts pour une valeur de 137,16 euros.
Par acte authentique du 8 septembre 2003 reçu par Maître [K], la S.C.I. Huckleberry a été constituée entre les époux [H] à concurrence de 50% pour chacun d’eux.
Selon acte notarié du 19 septembre 2003 reçu par Maître [K], le capital de la société Huckleberry a été augmenté et réparti entre les époux [H] et leurs trois enfants.
Parallèlement, le 15 septembre 2003, le capital de la société Serenity Invest a été augmenté et les 10.000 actions ont été réparties entre les époux [H] et la société Huckleberry.
Diverses difficultés dans le couple [H] ont abouti à la séparation des époux avec l’introduction d’une procédure de divorce en 2012 et à la révocation de Madame [H] de ses mandats et fonctions au sein de la société Serenity Invest et de la société Giraudet avec diverses procédures judiciaires.
Suivant exploit d’huissier du 14 juin 2013, Madame [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Z], et Madame [J] [H] ont fait citer
Monsieur [H], la société Huckleberry, Maitre [K] et la S.C.P. [K]-[Localité 16] en restitution du prix de cession de la pleine propriété des titres Le Merou et en condamnation a paiement de diverses sommes.
Par acte d’huissier du 21 mars 2016, la procédure a été étendue aux enfants devenus majeurs, [U] et [Z] [H].
Suivant acte notarié passé par devant Maître [K] le 22 septembre 2016, Monsieur [H] a procédé à la révocation de la donation consentie à Madame [H].
Par assignation du 27 septembre 2016, Monsieur [H] a poursuivi Madame [H], devant le tribunal de grande instance de Lyon, en constat de la révocation de la donation susvisée et en prononcé de sa nullité.
Sur incident déposé par Monsieur [H] et la société Huckleberry, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Grenoble a, par ordonnance juridictionnelle du 16 juillet 2016 :
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision enrôlée devant le tribunal de grande instance de Lyon sous le numéro 17/515 sur la révocation par Monsieur [H] de la donation consentie à Madame [H],
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir en temps utile la juridiction en vue de la poursuite de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance.
Suivant déclaration d’appel du 14 août 2019, Mesdames [M] et [J] [H] ont relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 11 février 2020, la cour d’appel de [Localité 11] a rendu la décision suivante :
— Déclare Madame [M] [E] épouse [H] et Madame [J] [H] irrecevables en leur appel à l’encontre de la décision de sursis à statuer,
Ajoutant à la décision confirmée,
— Déboute Madame [M] [E] épouse [H] et Madame [J] [H] de leur demande en expertise comptable,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [M] [E] épouse [H] et Madame [J] [H] aux dépense de la procédure d’appel.
Le 21 janvier 2025, le tribunal judicaire de Lyon a rendu son jugement dans l’affaire n° RG 17/00515.
Madame [M] [E] épouse [H] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées 18 mars 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [M] [E] épouse [H] et Madame [J] [H] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel ils demandent, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 15] dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01605,
— Réserver les dépens.
***
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 3 avril 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [Y] [K] et la S.C.P. [Localité 17] Serpinet, [Y] [K] et Fabriche [G] ont demandé le sursis à statuer.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 7 avril 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [V] [H] et la société Huckleberry ont demandé le sursis à statuer.
Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] n’ont pas conclu sur la demande incidente.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025 et prorogé à ce jour.
SUR QUOI
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer s’analyse en exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état, comme ensuite du tribunal.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il doit notamment déterminer si l’évènement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour voir prononcer un sursis à statuer qui s’avère conforme à une bonne administration de la justice, dès lors que l’affaire pendante devant la cour d’appel de Lyon (n° RG 25/01605) résulte de l’appel formé par Madame [M] [H] contre la décision rendue par le tribunal judicaire de Lyon le 21 janvier 2025 (RG 17/00515) pour laquelle un sursis à statuer avait été prononcé par ordonnance juridictionnelle du tribunal de grande instance de Grenoble, rendue le 16 juillet 2019.
En effet, le litige financier qui oppose les parties trouvant son origine dans les donations accordées par monsieur [H] à son épouse, madame [M] [E], et à ses enfants, [J], [Z] et [U], l’issue du recours formé devant la cour d’appel de [Localité 15] (n° RG 25/01605), concernant la révocation de la donation et une éventuelle responsabilité du notaire, aura un caractère déterminant sur la résolution du litige actuellement soumis à la juridiction du fond.
En conséquence, il convient de l’ordonner.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne donne pas lieu à radiation et ne dessaisit pas le juge, étant précisé qu’à son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DISONS qu’il est sursis à statuer dans la présente procédure (enrôlée devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble sous le n° RG 13/02786) dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Lyon dans la procédure opposant Madame [M] [E] épouse [H], Madame [J] [H], Monsieur [U] [H], Madame [Z] [H], Monsieur [Y] [K], la S.C.P. Yves Serpinet, [Y] [K] et Fabriche [G], Monsieur [V] [H] et la société Huckleberry (enrôlée sous le n° RG 25/01605),
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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