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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 août 2025, n° 25/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1290
Appel des causes le 26 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03578 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KC5
Nous, Monsieur MARLIERE [M], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [I] [O], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté;
En présence de Maître Nicolas RANNOU représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [N]
de nationalité Iranienne
né le 17 Mai 1992 à [Localité 4] (IRAN), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 26 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], qui lui a été notifié le 13 mai 2025 par LRAR.
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 26 juillet 2025 à 18 heures 50 .
Par requête du 24 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 14h51 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 31 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je regrette mes actions. Les violences physiques ne sont pas acceptables. A cause de ma religion, je ne pourrais pas repartir avec ma femme. Si j’arrive à Téhéran, ils vont me mettre immédiatement en garde à vue. Ma femme est présente dans la salle.
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : au vu des éléments transmis, Monsieur sollicite une assignation à résidence qui pourrait être possible. Monsieur était précédemment sous assignation à résidence et il ne semble pas y avoir eu de non respect de cette assignation. Madame est également présente pour confirmer qu’elle accepte d’héberger son mari. Il n’y a pas de difficulté sur un risque de non représentation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. L’assignation à résidence a pour but la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Monsieur ne présente pas de garantie de représentation. Son refus d’embarquer démontre son refus de répondre favorablement à l’exécution de la mesure d’éloignement.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des éléments de la procédure qu’un vol à destination de [Localité 5] était prévu le 20 août dernier ; que Monsieur [N] a fait un refus d’embarquer ce qui constitue une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’en raison de ce refus, un nouveau vol a été sollicité auprès de la Direction Nationale de l’Eloignement.
Ainsi, les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d’un vol à destination de l’Iran prochain pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
Par ailleurs, il n’apparait pas opportun d’envisager une assignation à résidence judiciairement ordonnée, même si l’intéressé remplit la condition préalable relative à l’existence d’un passeport en cours de validité dès lors qu’il est à craindre compte tenu de son refus explicite de quitter la France, qu’il tente de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h09
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03578 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KC5
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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