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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 23/03841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03841 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCZE
Copie délivrée
à
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 15 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/03841 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCZE
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (ROUMANIE) (30907),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Raphaël BELAICHE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
MME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Juin 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S] et Mme [U] [W] sont les parents d'[G] [S], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 5].
Le 4 décembre 2018, M. [Y] [S] a déposé plainte contre X pour des faits de harcèlement scolaire et violences sur sa fille, alors âgée de 8 ans, devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes. Il apparaissait qu'[G] [S] était victime de violences et de harcèlement scolaire au sein de son établissement situé à [Localité 6]. La jeune fille, alors suivie par un psychologue spécialisé, a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail.
Parallèlement, une information préoccupante est parvenue à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des situations de danger ou de risques de danger pour l’enfant et l’adolescent du département du Gard et a conduit, via le procureur de la République, à la saisine du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nîmes, qui a ouvert une procédure d’assistance éducative sous le numéro 419/0034.
Par ordonnance du 11 avril 2019, ce juge des enfants a confié une mesure judiciaire d’investigation éducative au Service d’Investigation Educative (SIE). Cette mesure a été prorogée par ordonnance du 28 novembre 2019.
Le 18 décembre 2019, le SIE a rendu son rapport de mesure judiciaire d’investigation éducative. Le 20 décembre 2019, la juge des enfants a adressé une commission rogatoire au commissariat de police de [Localité 6].
Par jugement du 14 janvier 2020, la juge des enfants, a prononcé un non-lieu à mesure éducative ainsi motivé :
« Attendu que si la mesure d’investigation éducative est venue confirmer les inquiétudes initiales, interrogeant en outre sur de nombreux points (notamment la relation incestuelle père/fille) le départ précipité de la famille en Roumanie s’apparentant à une fuite ne permet plus la poursuite de la procédure d’assistance éducative ».
Les parties en ont reçu notification le 16 janvier 2020.
Le 30 janvier 2020, les enquêteurs ont retourné leur commission rogatoire à la juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes.
Le 12 mars 2020, le Service d’investigation éducative a adressé une note au juge des enfants, dans laquelle il indiquait que M. [Y] [S] serait de nouveau en France et suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) en raison de sa condamnation, le 6 mai 2019, à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant trois ans.
Au regard de ces informations, la juge des enfants a décidé de se saisir à nouveau de la situation d'[G] [S], et a ouvert une nouvelle procédure en assistance éducative sous le numéro 420/0082.
Par courrier du 26 mai 2020, la juge des enfants a convoqué M. [Y] [S] à l’audience du 30 juin 2020.
Lors de cette audience, la juge des enfants a entendu le Service d’investigation éducative, ainsi que le conseil de M. [Y] [S]. Ce dernier a soulevé l’incompétence territoriale du juge français, au motif qu'[G] [S] résidait en Roumanie depuis fin décembre 2019. La juge a ordonné la traduction des documents transmis par le conseil de M. [Y] [S] et donné commission rogatoire au commissariat de [Localité 6] pour procéder à des investigations sur le domicile de la famille [S].
Par courriers des 9 et 16 juillet 2020, le conseil de M. [Y] [S] a transmis des éléments de réponse de son client sur les faits lui étant reprochés, notamment s’agissant de la suspicion d’inceste sur sa fille [G].
Le 16 septembre 2020, le conseil de M. [Y] [S] a demandé à la juridiction l’accès au dossier d’assistance éducative, sans résultat.
Le 27 juillet 2022, M. [Y] [S] a adressé une plainte à l’encontre de la juge des enfants au Conseil supérieur de la magistrature en application de l’article 50-3 de l’ordonnance statutaire n°58-1270. Cette institution lui a répondu le même jour qu’à peine d’irrecevabilité sa plainte ne pouvait être dirigée contre un magistrat qui demeurait saisi de la procédure.
Les 28 octobre et 24 novembre 2022, M. [Y] [S] a fait délivrer deux sommations d’avoir à juger au juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes en charge de la procédure n° 420/0082. A la réception de la première sommation de juger, des recherches ont permis de retrouver le dossier n°420/0082 concernant [G] [S], qui avait été archivé par erreur avec la première procédure n°419/0034.
Le 16 novembre 2022, la juge des enfants a rédigé une note dans laquelle elle relatait l’historique de la procédure afférente à [G] [S], et a adressé un soit-transmis au parquet de [Localité 6] afin de savoir s’il avait connaissance d’informations sur la mineure depuis l’audience du 30 juin 2022.
Par lettre recommandée du 10 mars 2023, réceptionnée le 30 mars 2023, M. [Y] [S] a déposé une requête « aux fins d’autorisation de la procédure de prise à partie d’un juge pour déni de justice » devant le Premier président de la cour d’appel de [Localité 6].
Par jugement du 22 mars 2023, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes, constatant l’absence d’éléments nouveaux sur les faits suspectés ou sur la présence d'[G] [S] en France, a prononcé un non-lieu à mesure éducative.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, M. [Y] [S] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de la durée excessive de la procédure.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [Y] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
REJETER les demandes de Mme l’agente judiciaire de l’État ;
CONDAMNER l’agente judiciaire de l’État à lui payer la somme 16 200 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER l’agente judiciaire de l’État à lui payer la somme 800 € au titre des frais d’avocat dans la procédure d’assistance éducative et de 300 € au titre des frais d’huissier réglés pour faire délivrer deux sommations de juger ;
DIRE qu’il y aura lieu à versement d’intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date d’introduction de l’instance, et que, conformément à l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes des intérêts ;
CONDAMNER l’agente judiciaire de l’État à payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNER l’agente judiciaire de l’État aux entiers dépens d’instance.
M. [Y] [S] explique qu’il s’est écoulé 33 mois entre l’audience du 30 juin 2020 et le jugement de non-lieu à assistance éducative du 24 mars 2023. Il rappelle que le deuxième dossier a été archivé par erreur avec le premier, que contrairement à ce qui avait été annoncé aucune commission rogatoire ni désignation d’un interprète aux fins de traduction des documents remis n’avaient été ordonnées, et qu’aucune alerte n’avait été programmée sur l’application spécialisée. Il indique avoir relancé la juridiction à plusieurs reprises et avoir déposé une plainte auprès du CSM.
Il souligne que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière de nature à expliquer la durée de la procédure. Il en conclut à la faute lourde du service public.
Il conteste l’argumentation de l’agent judiciaire de l’Etat selon laquelle le confinement de la pandémie covid-19 a allongé de 3 mois la procédure, soutenant que le travail à distance des personnels de la justice leur a permis de se consacrer aux affaires en stock. Il réfute également la référence du défendeur à l’affaire [N] et autres c/ Italie, de part la complexité de cette dernière, les échanges d’écritures et le pourvoi incident auxquels elle a donné lieu.
Il fixe son préjudice à 16.000 euros sur un barème de 250 euros par mois de retard jusqu’à 12 mois, 500 euros par mois de retard entre 12 et 18 mois, 700 euros par mois de retard entre 18 et 24 mois et 1.000 euros par mois de retard au-delà.
Il critique la position de l’agent judiciaire de l’Etat minorant son préjudice et fait état du sentiment qu’il avait d’être accusé de faits extrêmement graves, dont il se savait innocent, qui a persisté tant que le juge des enfants n’a pas rendu sa décision.
Il met en avant également les frais d’avocat exposés pendant la procédure d’assistance éducative pour 800 euros et les 300 euros de frais d’huissier pour notifier les sommations de juger.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, de :
REJETER toutes les demandes de M. [Y] [S] ;
CONDAMNER M. [Y] [S] à lui verser la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que l’affaire présentait une certaine complexité en raison du départ annoncé de la famille [S] en Roumanie, et ainsi de l’incompétence territoriale du juge Nîmois, et du fait qu’elle portait sur des suspicions d’inceste commis sur une jeune enfant affectée de troubles psychologiques et susceptibles d’avoir subi des violences physiques et psychologiques au sein de son établissement scolaire. Il fait état d’une diligence très relative du requérant dans la procédure, lequel n’est pas venu à l’audience du 30 juin 2020 malgré ses enjeux. Il souligne que c’est cette absence qui l’a amené les 9 et 16 juillet 2020 à communiquer des éléments de réponse aux faits qui lui étaient reprochés, et sur lesquels ni lui ni sa fille n’avaient été entendus, et qu’il ne s’est plus inquiété de la procédure pendant deux ans.
Il fait état de la crise sanitaire du covid-19 et de son impact sur l’activité du service public de la justice. Il met également en avant les périodes de vacations judicaires pour diminuer le calcul du délai entre l’audience et le prononcé de la décision, et conclut sur un délai déraisonnable de 24 mois.
Il estime que, à supposer établi le déni de justice allégué, il ne constitue pas en lui-même un préjudice, et que M. [Y] [S] ne démontre pas celui-ci. Il déclare en même temps qu’il est de jurisprudence constante que la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée injustifiée induit pour lui un préjudice d’inquiétude supplémentaire. Il souligne cependant que la procédure en cause ne concernait que la protection de sa fille, et n’avait pour objet ni de l’innocenter ni de le déclarer coupable d’inceste. Il relève que M. [Y] [S] n’a pas manifesté d’inquiétude particulière dans cette procédure, réfutant l’inceste, ne se déplaçant pas à l’audience et ne se souciant de ses avancées qu’au bout de deux ans.
Il souligne l’absence d’intérêt de M. [Y] [S] à ce que cette procédure en assistance éducative aboutisse, rappelant que la première décision de non-lieu évoquait un départ précipité de la famille en Roumanie s’apparentant à une fuite.
Il relève que le requérant ne produit aucun calcul de nature à justifier le montant qu’il sollicite, si ce n’est un barème arbitrairement affiché.
En ce qui concerne le préjudice matériel allégué, il soutient que les factures d’huissier communiquées se rapportent à une procédure de prise à partie, prévue aux articles 336 et suivants du code de procédure civile, distincte de la procédure d’assistance éducative critiquée. Il en conclut à l’absence de causalité entre la faute exposée du service public de la justice et le préjudice revendiqué. S’agissant des frais d’avocat invoqués, il indique qu’une facture concerne la première procédure en assistance éducative et que la deuxième n’entre pas dans la période considérable comme déraisonnable de la deuxième procédure.
En ce qui concerne la demande sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique il indique que M. [Y] [S] ne démontre pas bénéficier de l’aide juridictionnelle et estime le montant sollicité excessif.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 2 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 22 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 juin 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 15 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire, « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. ».
L’article L.141-1 du même code dispose que « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme prévoit que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ».
Sur la faute lourde de l’Etat et le déni de justice
Le déni de justice visé à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire s’entend, non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, comme tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
En l’espèce, il ressort du jugement de non-lieu en assistance éducative du 22 mars 2023, qu’à la suite d’informations quant à la possibilité de la présence de la famille [S] sur son ressort, la juge des enfants s’est re-saisie d’office dans le cadre d’une procédure n°420/082, en convoquant une audience pour le 30 juin 2020. Ce même jugement souligne qu’à l’issue de cette audience, aucune décision fixant une échéance n’a été prise.
Malgré cette absence de délai fixé, le requérant estime qu’un « délibéré de trois mois s’avère raisonnable et une durée excessive de onze mois justifie l’engagement de la responsabilité de l’Etat ». Il fait pour autant courir le calcul de son préjudice moral dès l’expiration d’un délai de trois mois de délibéré, alors qu’un simple dépassement ne peut être considéré comme une durée déraisonnable engageant la responsabilité de l’Etat. De surcroît, il ne saurait être posé de principe un délai de délibéré au-delà duquel le service public de la justice engagerait sa responsabilité, chaque affaire devant être appréhendée avec ses particularités, sa complexité et ses enjeux. En l’espèce, s’agissant d’une décision de mesure d’assistance éducative visant une mineure potentiellement en danger, diligence et célérité sont impérieusement attendues, rappel fait qu’en la matière les audiences de réexamen des situations s’échelonnent généralement tous les ans.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut quant à elle que la « jurisprudence considère comme raisonnable un délai de deux mois entre la date d’audience de plaidoiries et le délibéré de l’affaire. ». Elle fait ensuite état des vacations judiciaires et des confinements inhérents à la pandémie covid-19 pour diminuer la durée excessive de délibéré caractérisée.
Pour autant, le jugement du 22 mars 2023 expose lui-même la faute du service public de la justice. Il en ressort que le dossier n°420/0082 dans lequel la juge des enfants s’était saisie d’office a été « archivé par erreur avec le dossier n°419/0034 concernant la même mineure et clos depuis le 14 janvier 2020 et que, en l’absence de décision fixant une échéance à l’issue de l’audience du 30 juin 2020, aucune alerte sur Wineurs, logiciel de gestion des mesures d’assistance éducative, n’a permis de ressortir ce dossier. ».
La faute du service public de la justice est donc ici sans lien avec son fonctionnement classique. La perte d’une procédure et son oubli ne sauraient être atténuées par les vacations judiciaires qui restent ici sans impact sur le délai du délibéré, n’étant susceptibles d’être prises en compte que dans le cadre d’une durée excessive liée à une charge de travail surabondante. Il en va de même des périodes de confinement qui, de surcroît, n’ont eu d’incidence que sur l’audiencement, non sur la rédaction des jugements comme souligné par le requérant.
De même, l’éventuelle complexité de l’affaire est sans portée sur la durée excessive du délibéré en l’espèce, la procédure n’ayant en définitive fait l’objet d’aucun traitement pour avoir été égarée. Les traductions évoquées par la juge des enfants à l’audience et la commission rogatoire annoncée n’ont pas été ordonnées.
Enfin, le manque de diligence de M. [Y] [S] allégué par le défendeur n’est ni établi, ni de nature à atténuer la durée excessive du délibéré. Si M. [Y] [S] ne s’est pas rendu à l’audience du 30 juin 2020, il s’y est fait régulièrement représenter, et son absence n’a en rien ralenti la procédure. Il ne saurait en outre lui être reproché de ne pas avoir alerté plus rapidement le service public de la justice de sa faute et de la durée excessive du délibéré. De surcroît, le courrier officiel du conseil de M. [Y] [S] en date du 9 juillet 2020, soit après l’audience du 30 juin 2020, était de nature à attirer l’attention du service public de la justice sur la persistance d’une deuxième procédure en assistance éducative. Le défendeur est d’autant mal fondé à critiquer la diligence du requérant qu’en définitive la décision clôturant la procédure n’est intervenue qu’avec la pugnacité de ce dernier et deux sommations de juger en dates des 28 octobre et 24 novembre 2022 ouis une requête du 10 mars 2023 auprès du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 6] « aux fins d’autorisation de la procédure de prise à partie d’un juge pour déni de justice ».
Il s’ensuit que l’oubli d’une procédure constitue une faute lourde et que la durée de délibéré de 33 mois dans la procédure d’assistance éducative n°420/0082 caractérise un déni de justice.
Sur les préjudices allégués
En ce qui concerne le préjudice moral
S’il est acquis en jurisprudence que le dépassement de délai raisonnable du service public de la justice engendre un préjudice moral, tenant compte des tensions psychologiques entraînées par l’incertitude dans laquelle se trouve alors le justiciable, c’est toutefois à la condition que la décision attendue ait un impact sur sa situation.
Il est en l’espèce tout d’abord erroné de prétendre, ainsi que l’annonce le défendeur, que M. [Y] [S] ne s’est pas inquiété de la procédure, comme il est inexact d’indiquer, comme le fait le requérant dans son bordereau de communication de pièces, qu’il a relancé à 6 reprises la juridiction. Sur ce dernier point, la pièce n°5 intitulée « Première relance du juge (…) » consiste en réalité en une demande de consultation de dossier ; les autres pièces intitulées « (…) relance du juge (…) » sont des échanges entre M. [Y] [S] et son avocat et un rendez-vous de consultation gratuite au barreau des avocats.
Ainsi, si la première relance officielle en vue d’obtenir un jugement par M. [Y] [S] est constituée par la sommation du 28 octobre 2022, effectivement plus de deux ans après l’audience, le requérant ne s’est pas pour autant désintéressé de la procédure pour avoir interrogé à de multiples reprises son avocat sur son avancée et demandé que des relances soient faites.
Pour autant, M. [Y] [S] attribue des enjeux au jugement qui ne sont pas ceux d’une procédure en assistance éducative, dont la « première justiciable » est d’ailleurs la mineure, même si les parents ne sauraient être considérés comme des tiers. L’objectif n’était effectivement pas de l’innocenter ou de le déclarer coupable des faits d’inceste supposé, mais éventuellement d’apprécier la situation de danger dans laquelle sa fille pouvait évoluer. Le fait qu’il ait eu « le sentiment (…) d’être accusé de fait extrêmement graves (…) tant que la juge des enfants n’avait pas rendu sa décision » ne saurait être considéré comme un préjudice en lien avec la durée excessive du délibéré, pour être sans rapport avec l’objet de la procédure en question. Le requérant invoque d’ailleurs à cet effet l’information préoccupante relative à des faits incestueux sur sa fille, reprise par le procureur de la République pour ouvrir la première procédure, qui n’a cependant pas donné lieu à enquête pénale à cette occasion. La juge des enfants clôture d’ailleurs la procédure en 2023 sans apporter de réponse supplémentaire à M. [Y] [S] par rapport au dossier 419/0034 puisqu’elle se contente de constater l’absence d’élément supplémentaire, « ni nouvelle information préoccupante, ni justificatifs de sa présence en France », rappel fait que sa compétence territoriale était le centre du débat de l’audience du 30 juin 2020.
Ainsi, au regard de la finalité de la procédure critiquée, qui est la protection de l’enfance en danger, M. [Y] [S] n’attendait manifestement rien de la décision de la juge des enfants, étant à l’origine du non-lieu de la première mesure par « le départ précipité de la famille en Roumanie s’apparentant à une fuite » selon jugement du 14 janvier 2020. Les tensions psychologiques entraînées par l’incertitude dans laquelle se trouve le justiciable dans l’attente de la décision de justice, posées en principe de préjudice moral en jurisprudence, ne sont pas reportables à l’espèce. Le jugement de non-lieu en assistance éducative n’a eu aucun impact sur la situation de M. [Y] [S], ni son attente, sa famille et sa fille, directement concernée, s’étant établis en Roumanie, hors de portée des mesures éducatives potentiellement prononcées.
Il n’est ainsi pas établi de préjudice moral de M. [Y] [S] du fait de la longueur excessive de la procédure et il sera débouté de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice matériel
M. [Y] [S] sollicite 880 euros d’indemnisation pour les frais d’avocat exposés dans la procédure d’assistance éducative et 300 euros au titre des honoraires de commissaires de justice pour la délivrance des deux sommations de payer.
La facture de 800 euros de Lex Consult avocats associés du 6 juillet 2020 portant « procédure assistance éducative – Tribunal pour enfants Nîmes » en référence ressort, par sa date, en lien avec le dossier n°420/0082 critiqué, comme le reconnaît l’agent judiciaire de l’Etat. Elle ne peut, compte tenu de cette date, correspondre qu’à la représentation de M. [Y] [S] à l’audience du 30 juin 2020.
Cela ne suffit cependant pas à la rattacher au déni de justice qui n’était alors pas caractérisé. Elle est sans rapport avec la faute reconnue du service public de la justice, pour se référer à une prestation antérieure, et due avec ou sans déni de justice. Ce chef de préjudice ne sera pas retenu.
En revanche, M. [Y] [S] justifie de 300 euros de frais de sommation de juger, en lien direct avec la durée excessive de la procédure et l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer cette somme en indemnisation de son préjudice matériel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESEn application de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Il est par ailleurs établi en jurisprudence que la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire de l’Etat qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. ».
L’équité commande en l’espèce de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Y] [S] la somme de 1.700 euros à ce titre. La défenderesse sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Y] [S] la somme de 300 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [Y] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Y] [S] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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