Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZYY
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est sis 256 bis rue des Pyrénées – 75020 PARIS
Représentée par Me Amandine DOMINGUES de la SCP SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le 11 Septembre 1990 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 35 rue de l’Avenir – 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2009, la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a consenti à Monsieur [R] [W] une ouverture de compte n°11425 00900 04096433268. Par un avenant conclu en la forme électronique en date du 4 janvier 2019, un découvert a été autorisé sur ce compte à hauteur de 400 € à compter du 10 juin 2017. Ce compte fonctionnant en position débitrice à compter du 5 avril 2023 et présentant un solde non régularisé de 4 743,95 €, la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a envoyé à Monsieur [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser cette dette sous 15 jours, visant la clôture du compte, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2023.
La CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a cédé sa créance à la société DSO-Capital, devenue la SAS MCS ET ASSOCIES, par une cession de créance en date du 6 novembre 2023.
Par acte du 27 février 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Monsieur [W] à payer la somme de 5 397,58 € outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner en outre Monsieur [W] à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
— Dire et juger que cela n’emporte pas la déchéance de l’assurance qui reste évidemment due au créancier.
A l’audience du 2 juin 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES était représentée par Maître MOREL, substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— le défaut d’information écrite ou sur support durable de l’emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois,
— le défaut de proposition à l’emprunteur d’une offre préalable de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [W], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les relevés de compte versés au dossier permettent au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action est ainsi déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 314-84 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit consenti sous la forme d’une autorisation de découvert prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du Chapitre II du Titre Ier du Livre III du code la consommation lui est applicable.
Selon l’article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du Livre III relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 341-9 dudit code dispose « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le compte a été ouvert le 11 septembre 2009. Il a fonctionné en position débitrice non régularisée à partir du 5 avril 2023. La CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser la position débitrice non régularisée de 4 743,95 € sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2023. Il ressort de l’historique de compte que cette somme n’a pas été régularisée dans le délai de 15 jours et il convient de constater la clôture du compte à la date du 20 avril 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la banque et de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5 397,58€ au titre du solde débiteur du compte-chèques avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [W], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SAS MCS ET ASSOCIES recevable en sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 5 397,58 euros (cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-huit centimes) au titre du compte ouvert le 11 septembre 2009, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 avril 2023 ;
DÉBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Service ·
- Additionnelle ·
- Finances ·
- Mise en demeure
- Résidence secondaire ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Provision ·
- Prothése ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Louage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Croix-rouge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Médicaments
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Courriel ·
- Attestation ·
- Don ·
- Prêt de consommation ·
- Remboursement ·
- Report ·
- Versement ·
- Demande ·
- Échange
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés commerciales ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Préjudice personnel ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Partie ·
- Particulier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Indemnités journalieres ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Physique ·
- Activité ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Fusions ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Commandement
- Mariage ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Acompte ·
- Confection ·
- Vente ·
- Résolution judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Terme ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.