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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 6 mai 2026, n° 22/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me HENNEQUIN (P0483)
Me BELGRAND (C0399)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/03173
N° Portalis 352J-W-B7G-CWH3H
N° MINUTE : 1
Assignation du :
03 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE – [E] (RCS de [Localité 1] 552 038 200)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la S.E.L.A.S. L G H & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [B] SARL (RCS [Localité 1] 838 837 631)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie BELGRAND de la S.C.P. MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0399
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [T] [N], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [B] SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 06 Mai 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/03173 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWH3H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2007, la société LA SOCIETE DE GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX, aux droits de laquelle vient la S.A. ELOGIE – [E], a donné à bail commercial à la société LA MANDRAGORE des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à compter du 21 juin 2007, moyennant un loyer annuel de 11.400 euros en principal, payable trimestriellement et d’avance, pour y exercer « une activité principale de commerce de fleurs et objets s’y rattachant, et à titre accessoire et complémentaire uniquement la vente à emporter de produits du terroir et de vin ».
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2017, la société LA MANDRAGORE a cédé à la S.A.R.L. [B] SARL son fonds de commerce, en ce inclus le droit au bail portant sur les locaux précités.
Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2021, la S.A. ELOGIE – [E] a fait signifier à la S.A.R.L. [B] SARL une mise en demeure de mettre fin à une infraction à l’obligation mise à sa charge par le bail de « tenir le magasin ouvert et en activité d’une façon permanente, tous les jours ouvrables, sauf en cas de force majeure ».
Par acte extrajudiciaire du 19 mars 2021, la S.A. ELOGIE – [E] a fait signifier à la S.A.R.L. [B] SARL un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 4.682,37 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 15 mars 2021.
Par acte extrajudiciaire du 19 août 2021, la S.A. ELOGIE – [E] a fait signifier à la S.A.R.L. [B] SARL un commandement visant la clause résolutoire faisant injonction à la preneuse de respecter la clause de destination du bail.
Par un second acte extrajudiciaire daté du même jour, la S.A. ELOGIE – [E] a fait signifier à la S.A.R.L. [B] SARL un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 7.334,56 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 11 août 2021.
Par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2021, la S.A. ELOGIE – [E] a fait signifier à la S.A.R.L. [B] SARL un commandement visant la clause résolutoire faisant injonction à la preneuse de respecter la clause de destination du bail et de procéder à la dépose et au rebouchage de l’extraction installée en façade de l’immeuble.
Par acte du 3 mars 2022, la S.A. ELOGIE – [E] a fait assigner la S.A.R.L. [B] SARL devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial les liant et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire dudit bail.
La S.A.R.L. [B] SARL a conclu en réplique aux fins principalement de voir ordonner la déspécialisation du bail commercial litigieux et ordonner l’autorisation de l’activité de restauration avec extraction, la preneuse sollicitant en tout état de cause des délais de paiement pour la régularisation de son arriéré locatif.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 janvier 2024.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris à ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. [B] SARL, désignant en qualité de liquidateur la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [T] [N].
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal, constatant le dessaisissement de la S.A.R.L. [B] SARL, a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire pour intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective, production du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. [B] SARL et production de la déclaration de créance de la S.A. ELOGIE – [E] au passif de la procédure collective.
Par courrier du 21 février 2025, la S.A. ELOGIE – [E] a déclaré au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [B] SARL une créance de 47.304,75 euros à titre privilégié, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2024.
Par acte du 5 mai 2025, la S.A. ELOGIE – [E] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [T] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [B] SARL. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/05522. Par mention au dossier, le juge de la mise en état a joint l’instance inscrite sous le numéro de RG 25/05522 avec la présente instance, inscrite sous le numéro de RG 22/03173, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par courrier daté du 7 mai 2025 adressé à la S.A. ELOGIE – [E], Maître [T] [N] a informé avoir été confrontée à une carence totale du dirigeant de la S.A.R.L. [B] SARL, a notifié à la bailleresse la résiliation du bail commercial et a précisé à toutes fins utiles que le dossier était impécunieux et s’orientait vers une clôture pour insuffisance d’actif.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 14 novembre 2025, la S.A. ELOGIE – [E] demande au tribunal judiciaire de :
« RECEVOIR la S.A. ELOGIE-[E] en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée,
DEBOUTER la société [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que la S.A. ELOGIE-[E] détient une créance d’un montant de 47.304,75 €, à titre privilégié, à l’encontre de la société [B] ;
FIXER la créance détenue par la S.A. ELOGIE-[E] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [B] à la somme de 47.304,75 € à titre privilégié ;
CONDAMNER la SELARL FIDES, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société [B], à verser à la S.A. ELOGIE-[E] la somme de 11.502,48 € au titre de l’arriéré locatif, loyers et indemnité d’occupation, né postérieurement au jugement d’ouverture du 19 juin 2024 ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, sous les seuls chefs des demandes de la S.A. ELOGIE-[E],
CONDAMNER la SELARL FIDES, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société [B], à verser à la S.A. ELOGIE-[E] la somme de 1.700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SELARL FIDES, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société [B], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH& ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Maître [T] [N], de la S.E.L.A.R.L. FIDES, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [B] SARL, régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026, et la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les actions en fixation de créance et en paiement
La S.A. ELOGIE – [E] fait valoir que, par courrier du 21 février 2025, elle a déclaré une créance de 47.304,75 euros arrêtée au jour de la restitution des lieux. En conséquence, elle sollicite de voir constater qu’elle détient à titre privilégié une créance égale à ce montant et en demande la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [B] SARL .
La S.A. ELOGIE – [E] ajoute qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [B] SARL le 19 juin 2024, et que l’arriéré locatif s’élève aujourd’hui à la somme totale de 58.807,23 euros selon décompte locatif définitif. La bailleresse demande en conséquence de voir condamner la S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Maître [T] [N], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [B] SARL, au paiement de la somme de 11.502,48 euros au titre de l’arriéré locatif né postérieurement au jugement d’ouverture du 19 juin 2024 et arrêté au 12 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en vertu des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 1184 ancien du même code, dans sa rédaction applicable au présente contrat : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Selon l’article 1315 ancien du même code, dans sa rédaction applicable au contrat en cause, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Décision du 06 Mai 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/03173 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWH3H
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d’un bail ou de l’occupation d’un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d’exploitation et la récolte de l’année.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.
En l’espèce, il est établi que, par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris à ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. [B] SARL, désignant en qualité de liquidateur la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [T] [N].
Sur la créance locative de la bailleresse antérieure au jugement d’ouverture
La S.A. ELOGIE – [E] verse aux débats une déclaration de créance en date du 21 février 2025, adressée à la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [T] [N] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [B] SARL, portant sur la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, pour un montant total de 47.304,75 euros correspondant à la créance privilégiée de la bailleresse au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2024.
Pour la période antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la bailleresse sollicite donc la fixation de sa créance locative à hauteur de 47.304,75 euros. Elle justifie de ce montant et de son exigibilité par la production du bail commercial et d’un décompte détaillé. La S.E.L.A.R.L. FIDES ne s’étant pas constituée et ne s’étant donc pas associée aux demandes formées précédemment par la S.A.R.L. [B] SARL, elle n’a formée aucune contestation contre cette demande de fixation de créance. Au surplus, il est observé que la S.A.R.L. [B] SARL, antérieurement à son dessaisissement, ne contestait pas l’existence d’un arriéré locatif, se limitant à solliciter l’octroi de délais de paiement dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, la dette locative dont la S.A. ELOGIE – [E] justifie pour la période antérieure au 19 juin 2024 n’étant pas contestée, il convient de faire droit à la demande de fixation de créance formée par la bailleresse.
Sur la créance locative de la bailleresse pour la période comprise entre le jugement d’ouverture et la résiliation du bail
Aux termes des dispositions du I et du II de l’article L. 641-13 du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : – si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ; – si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ; – ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17. Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 641-12 du même code, sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1°) au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 7 mai 2025, le liquidateur judiciaire a résilié le bail commercial en cours entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L. 641-12 susvisé.
Il ressort du décompte en date du 5 novembre 2025 produit aux débats que la dette locative de la S.A.R.L. [B] SARL afférente à la période comprise entre le 20 juin 2024 et la date de résiliation du bail par l’effet du courrier du 7 mai 2025, s’élève à la somme de 11.502,48 euros, ce qui n’est pas contesté.
Il est donc démontré que la créance de la bailleresse relative à la période comprise entre le 20 juin 2024 et le 7 mai 2025 est née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la locataire en exécution du contrat de bail commercial, de sorte qu’elle doit être payée à son échéance.
En conséquence, il convient de retenir que la S.A. ELOGIE – [E] justifie d’une créance au titre l’arriéré locatif, loyers et indemnités d’occupation impayés d’un montant de 11.502,48 euros pour la période comprise entre le 20 juin 2024 et le 7 mai 2025, et de faire droit à sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).
En l’espèce, la S.A.R.L. [B] SARL, ainsi que S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Maître [T] [N], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [B] SARL, étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
De même, il y a lieu d’admettre une créance d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la S.A. ELOGIE – [E] a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 1.700 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [B] SARL la créance de la S.A. ELOGIE – [E] au titre de l’arriéré locatif impayé à la date du 19 juin 2024 à la somme de 47.304,75 euros, à titre privilégié,
CONDAMNE la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [N], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [B] SARL, à payer à la S.A. ELOGIE – [E] la somme de 11.502,48 euros en règlement de l’arriéré locatif, loyers et indemnités d’occupation impayés pour la période comprise entre le 20 juin 2024 et le 7 mai 2025,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [B] SARL les entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. L G H & ASSOCIÉS, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [B] SARL la créance de la S.A. ELOGIE – [E] au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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