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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00217
N° Portalis DB2G-W-B7J-JHKN
MN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [L]
demeurant CARITAS ALSACE – [Adresse 1]
non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 11]
Bas-Rhin
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [M] [J], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Julie GROELL, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 06 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, réceptionnée le 7 mars 2025, Monsieur [H] [L] a contesté la décision de la [10] ([8]) du 6 février 2025, notifiée le 7 février 2025.
Cette décision lui a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire (RAPO), l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 septembre 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [L], régulièrement convoqué était non comparant.
En défense, la [12] de la [9], régulièrement représentée, a repris lors des débats ses conclusions du 21 mars 2025 et a demandé au tribunal de :
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal judicaire de Strasbourg ;
— Renvoyer l’affaire au pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la [12]
En vertu des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Il résulte de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale que le « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
En vertu des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
En l’espèce, Monsieur [L] a indiqué dans son courrier de recours être domicilié à [7], [Adresse 2].
En conséquence, il convient de constater l’incompétence géographique du Pôle Social du tribunal judiciaire de Mulhouse au profit de celle du Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg et de transmettre le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à cette juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande d’allocation adulte handicapée présentée par Monsieur [L] ;
DIT que le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg est compétent pour statuer ;
DIT qu’une copie de la procédure et de la présente décision seront adressées au tribunal judiciaire de Strasbourg par les soins du greffe ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification, et dans les formes prescrites aux articles 83 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Strasbourg, par les soins du greffe.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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