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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 févr. 2026, n° 24/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01161 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KV4I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [U] [F] épouse [P]
née le 24 Avril 1994 à SAINT-AVOLD (57500)
14 rue du Rhône
57380 FAULQUEMONT
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-52 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le 17 Janvier 1988 à THIONVILLE (57100)
10 rue de Lorraine
57970 YUTZ
de nationalité Française
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B212
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (2)
Me Paul HERHARD (1-2)
[S] [U] [F] épouse [P] [E]
[B] [P] [E]
Deux enfants sont issus de l’union d'[B] [P] et [S] [F] :
— [R], née le 10 juin 2015 à SAINT-AVOLD (57),
— [M], née le 20 juin 2021 à THIONVILLE (57).
Par assignation en date du 29 avril 2024, [S] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 20 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions (5 mai 2025 pour l’épouse, 20 octobre 2025 pour l’époux), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les parties s’accordent sur les points suivants :
— le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’assignation,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
Cet accord étant conforme à l’intérêt des enfants et aux dispositions légales, il sera entériné.
Un désaccord subsiste sur la pension alimentaire. [S] [F] sollicite 100 € par enfant, tandis que [B] [P] propose de verser 50 € par enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
L’intéressé a perçu au cours de l’année 2023 un revenu mensuel moyen de 1141 euros, étant précisé qu’il justifie percevoir désormais une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 959,10 euros. Il déclare qu’il va retourner vivre chez ses parents de sorte qu’il n’expose aucune charge au titre d’un logement.
Pour la mère :
L’intéressée déclare qu’elle perçoit pour seules ressources le revenu de solidarité active, sans en justifier. Cette affirmation n’a pas été contestée par l’époux.
Aucune partie ne justifie d’un changement survenu dans sa situation financière depuis la précédente décision.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 100 € par enfant, soit 200 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [B] [P], né le 17 janvier 1988 à THIONVILLE (57)
— [S] [U] [F], née le 24 avril 1994 à SAINT-AVOLD (57)
mariés le 02 juin 2018 à YUTZ (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce soit le 29 avril 2024 ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [S] [F] ;
Dit que [B] [P] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable ;
Condamne [B] [P] à payer à [S] [F] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 100 € par enfant, soit 200 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
CE JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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