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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mai 2024, n° 22/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MAI 2024
N° RG 22/01438 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPHQ
DEMANDEURS :
Madame [H] [E], née le 17 mars 1976, à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7],
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Oriane BEN ATTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Monsieur [I] [O], né le 19 octobre 1978, à [Localité 4] (Eure-et-Loir), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7],
représenté par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Oriane BEN ATTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société MEUBLES IKEA FRANCE, Société par actions simplifiée, enregistrée au R.C.S. de Versailles sous le n° 351 745 724, dont le siège se situe [Adresse 3], à [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 08 Mars 2022 reçu au greffe le 10 Mars 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Février 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 11 mars 2013, Madame [H] [E] a acquis auprès de la société par actions simplifiée MEUBLES IKEA France (ci-après « la société IKEA ») plusieurs meubles pour l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] dont elle était locataire.
Le 14 mars 2020, une étagère murale IKEA a chuté. Cette chute a causé des dégâts matériels et une blessure par éclats de verre de la vitre de la table basse à Monsieur [I] [O], conjoint de la locataire.
Madame [H] [E] et Monsieur [I] [O] ont sollicité la SELARL ACTA afin de dresser un procès-verbal de constat d’huissier établi le 15 mars 2020.
Ces derniers ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la MATMUT, lequel a désigné le Cabinet BOURRET-PERRIN en qualité d’expert amiable.
Le rapport d’expertise amiable déposé le 11 février 2021 a conclu que la chute du meuble qui aurait été fixé au mur par un des techniciens de la société IKEA selon Madame [H] [E], est due à la rupture des pattes de suspension qui ont été dépliées, fragilisant ainsi les fibres de l’acier. Il a précisé que trois meubles et un téléviseur ont été dégradés et qu’un recours était possible contre la société IKEA.
Sur la base de ce rapport, les consorts [E]-[O] ont formulé une demande d’indemnisation auprès de la société IKEA qui a proposé la somme de 4.313,27 euros en décembre 2021.
Considérant que cette proposition d’indemnisation était insuffisante, les demandeurs ont échangé plusieurs courriels avec la société IKEA, sans qu’une issue amiable n’ait pu être trouvée.
C’est dans ce contexte que suivant acte d’huissier de justice signifié à étude le 8 mars 2022, Madame [H] [E] et Monsieur [I] [O] ont fait assigner la société MEUBLES IKEA FRANCE SAS devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, Madame [H] [E] et Monsieur [I] [O] sollicitent du tribunal judiciaire de céans de voir :
« VU les articles 1134, 1135 et 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable aux relations contractuelles querellées,
VU les articles 1103, 1231-1, 1240 et 1343-1 et suivants du Code civil, dans leur rédaction applicable à la date d’introduction de l’instance
VU les articles 1641 et suivants du Code civil,
VU les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
VU les pièces versées aux débats,
DÉCLARER la société IKEA responsable de l’intégralité des préjudices subis par Madame [E] et Monsieur [O] ;
CONDAMNER la société IKEA à verser à Madame [E] et Monsieur [O] la somme totale de 27.511,73 € en réparation de leurs préjudices, avec intérêts légaux à compter de la date de survenance du sinistre et capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société IKEA à verser à Madame [E] et Monsieur [O] la somme de 4.750 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Marie-Laure ABELLA, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de VERSAILLES. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 renotifiées le 18 septembre 2023, la société MEUBLES IKEA FRANCE sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
« Vu les dispositions légales susvisées,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées,
Dire et juger qu’aucune faute ne lui est imputable au titre de sa responsabilité contractuelle et au titre des vices cachés à l’égard de Madame [E] ;
Dire et juger qu’aucune faute ne lui est imputable au titre de sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [O] ;
En conséquence,
Débouter les Consorts [E] et [O] de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner les Consorts [E] et [O] à lui verser une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 27 février 2024 et mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
I) Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
La société IKEA fait valoir que l’action en garantie des vices cachés est encadrée par un double délai obligeant l’acquéreur d’un bien à agir non seulement dans le délai de deux ans visé par l’article 1648 du code civil et courant à compter de la découverte du vice, mais également dans le délai de cinq ans à compter de la vente initiale ; qu’en l’espèce, si la commande de Madame [H] [E] a été réalisée le 13 mars 2013, ce n’est que le 14 mars 2020 que le sinistre est survenu, donnant lieu le 15 mars 2020 à un constat d’huissier ; que les demandeurs disposaient donc d’un délai expirant le 11 mars 2018 pour saisir la juridiction de céans d’une action en garantie des vices cachés ; que l’action exercée par les consorts [E]-[O] le 8 mars 2022 est donc prescrite.
En réponse, Madame [H] [E] et Monsieur [I] [O] exposent que, si l’action en garantie des vices cachés est enserrée dans un double délai, de 2 ans à compter de la découverte du vice et d’autre part de 5 ans, ce second délai ne court pas à compter de la vente quoique soutienne la société IKEA en défense.
Les demandeurs ajoutent que l’article L.110-4 du code de commerce dont la société IKEA sollicite l’application ne concerne que les rapports entre des commerçants, ce que les demandeurs ne sont pas ; que pour les contrats conclus à compter du 19 juin 2008, l’action en garantie des vices cachés doit s’exercer dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, dans la limite de vingt ans à compter de la vente ; qu’en l’espèce, l’action des demandeurs a été introduite dans le double délai de 2 ans et de vingt ans, dès lors que le sinistre est survenu en 2020, que la vente est intervenue en 2013 et que l’action a été introduite en mars 2022 ; que l’action des demandeurs est donc parfaitement recevable.
***
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)
Les parties ne sont plus recevables à les soulever au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le délai préfixe, délai d’action déterminé par la loi dont le cours à la différence du délai de prescription, n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption.
En l’espèce, la société IKEA qui avait toute faculté de saisir le juge de la mise en état aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle soulève dans ses conclusions au fond, n’a pas provoqué d’incident en notifiant des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état qui a une compétence exclusive
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations devant le juge de la mise en état, quant à l’éventuelle irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
II) Sur les dépens et les frais irrépétibles sollicités sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile
Compte tenu du renvoi de la procédure devant le juge de la mise en état aux fins de s’expliquer sur la demande d’irrecevabilité fondée sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices caches, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2023,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 09 septembre 2024 ;
INVITE les parties à s’expliquer sur la demande d’irrecevabilité fondée sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ;
SURSOIE, dans l’attente de cette réouverture, à statuer sur les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RESERVE les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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