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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 déc. 2024, n° 20/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DUTA par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/00885 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRXY5
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
CHEZ MME [P] [C]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Amandine DEGOUSEE, Assesseur
Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 20/00885 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRXY5
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 15 Juin 2020, Monsieur [O] [P] a contesté la décision de la [8] PARIS en date du 31 janvier 2020 lui refusant l’AAH et le complément de ressources. Il n’a pas été reconnu que Monsieur [O] [P] rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Ses demandes d’AAH et de complément de ressources ont donc été rejetées par la commission des droits et de l’automomie des personnes handicapées.
Au soutien de son recours, Monsieur [O] [P] fait valoir qu’il souhaite un réexamen de son dossier au regard de « ses nombreux handicaps qui ne cessent de s’agraver sur le temps ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris
A l’audience du 19 octobre 2023, le requérant maintient ses demandes et précise, qu’il rencontre actuellement des difficultés pour marcher. Il précise que son revenu actuel est l’ASS. Il demande à tritre subsidiaire une expertise.
La [8] [Localité 10] n’était pas représentée à l’audience, toutefois, elle a déposé des écritures par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2023. Elle sollicite le rejet du recours de Monsieur [O] [P].
Par jugement du 20 décembre 2023 le tribunal a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 20 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [O] [P] a maintenu ses demandes initiales au rgard des conclusions de l’expert.
LA [8] [Localité 10] n’a pas comparu.
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 20/00885 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRXY5
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
En l’espèce le médecin expert désigné par le tribunal retient que Monsieur [O] [P] a bénéficié d’une prothèse totale de hanche suite à des nécroses des têtes du fémur, l’une en 2013 à droite et à gauche en 2015, qu’à la date de la demande auprès de la [9], il souffre également de gonalgies bilatérales, qu’il a été opéré en 2021 d’une prothèse du genou droit puis du genou gauche en 2023, que le certificat médical Cerfa renseigné par le Docteur [D] [M] en date du 29 novembre 2018 indique que le patient a des difficultés pour effectuer sa toilette et s’habiller, se déshabiller, marche avec une canne avec une boiterie, avec une station debout pénible.
L’expert conclut que le taux d’incapacité dont est atteint Monsieur [O] [P] est égal ou supérieur à 80 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en tenant compte des conséquences invalidantes de la maladie rhumatismale sur l’autonomie et de la surdité complète de l’oreille gauche, que de ce fait le requérant était atteint à la date de la demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi du fait des nécessités de suivi et de rééducation itératifs et des contre-indications liées aux pathologies, mais que la capacité de travail est compte tenu du handicap supérieure à 5 % à la date de la demande du 6 février 2019.
Il découle de ces constatations médicales que Monsieur [O] [P] qui présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi doit bénéficier del’AAH à la date de sa demande déposée le 6 février 2019, mais qu’en revanche il n’est pas éligible au complément de ressources au regard de sa capacité de travail résiduelle.
Les dépens seront mis à la charge de la [9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition,
DIT que Monsieur [O] [P] doit bénéficier de l’AAH à la date de sa demande déposée le 6 février 2019, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande au titre du complément de ressources ;
DIT que les dépens seront supportés par la [8] [Localité 10] à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 10] pour le compte de la [5] ([6]) conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 10] le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 20/00885 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRXY5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [P]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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