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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 avr. 2025, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/526
Appel des causes le 09 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01535 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [O] [X] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [C]
de nationalité Algérienne
né le 02 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 février 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié par LRAR (destinataire inconnu à l’adresse).
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 04 avril 2025 à 16 heures 10.
Vu la requête de Monsieur [I] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Avril 2025 à 11 heures 33 ;
Par requête du 07 Avril 2025 reçue au greffe à 15 heures 09, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en France depuis 2020. J’habite [Localité 6]. Je suis avec ma femme. Sur mon titre de séjour c’est encore l’ancienne adresse. Oui j’ai un enfant qui habite avec sa mère à [Localité 6]. Je le vois chaque week-end. Mon titre de séjour est encore valable. C’est la première fois que je fais une demande et je n’ai pas eu la notification du refus. J’ai donné mon passeport à la préfecture quand j’ai fait le dossier. Non je n’ai le récépissé.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations : Il y a une requête une contestation je soulève l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation. La décision de placement doit être motivée au regard de la situation réelle de l’intéressé. Monsieur travaille, a un salaire, a un enfant qu’il voit régulièrement. Il donne 150 euros de contribution alimentaire. Monsieur doit être remise en liberté car il y a une insuffisance de motivation. La préfecture n’a pas envisager d’autre possibilité et notamment une assignation à résidence. Monsieur verse diverses pièces. Il justifie de certains éléments qui montre qu’il assignation à résidence aurait pu être envisagé. Il n’a pas de casier judiciaire et n’a jamais pu bénéficier de cette mesure. Cela fait grief à Monsieur. Je demande la remise en liberté de Monsieur.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]: Je sollicite le rejet du recours. Sur les condamnations, Monsieur est connu pour des faits graves et notamment des violences conjugales sur son ex-épouse. Il a fait l’objet d’un CJ avec obligation de rentrer en contact avec celle-ci. A priori il n’a aucun droits de garde sur les enfants. Il ne donne aucune fiche de paie. Ne contribue pas à la charge de ses enfants. Il ne connaît pas l’adresse de sa copine et à déclarer une adresse de centre social. Il est le père d’un enfant français mais l’enquête a fait ressortir qu’il ne contribue pas à l’entretien de sa fille et n’apporte pas la preuve qu’il exerce un droit de visite. Il a été condamné à plusieurs reprises donc pour l’administration c’est révélateur d’une menace à l’ordre public. Un vol retour a été sollicité. Je vous demande donc la prolongation de la rétention.
L’intéressé déclare : J’ai le droit de voir ma fille qui a besoin de moi. Elle a besoin de la présence paternelle, j’ai le droit de voir ma fille.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que Monsieur [C] a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 20 février 2025, décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée (non réclamé). Il a été placé en rétention le 04 avril 2025.
Sur l’insuffisance de motivation :
L’arrêté de placement en rétention fait état de ce que Monsieur indique résider chez sa copine et qu’il a une fille qui réside avec sa mère ; que lors de son audition il n’a pas été en capacité de donner l’adresse de sa copine et qu’il a même fait état de ce que son courrier lui était adressé au CCAS ; qu’il ne justifie pas prendre en charge sa fille et que par ailleurs le préfet a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public dès lors, il ne saurait être prétendu à l’insuffisance de motivation de la décision. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur [C] produit une attestation d’hébergement de Madame [B] [F]. Cependant il ne saurait être reproché au préfet de n’avoir pas pris cet élément en compte alors que, lors de son audition, Monsieur [C] n’a pas pu préciser l’adresse de sa compagne. Il sera ajouté que Monsieur [C] n’est pas en possession de son passeport même s’il affirme l’avoir remis à la préfecture lors de l’audience. A contraire lors de son audition il avait indiqué que ce passeport se trouvait chez son amie. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation insuffisante de Monsieur [C] sera également rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01503
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, L’interprète Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10 h 45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01535 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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