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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 5 févr. 2026, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMXG
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE PIANA VERDE , Bâtiment B, 20230 CANALE DI VERDE, Agissant en la personne de son Syndic en exercice, la SARL TYRHENIA IMMOBILIER, ayant son siège social sis Résidence Cala Di Sognu, BP 39, 20230 SAN NICOLAO, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDEURS
M. [W] [J], demeurant LA CYBERTCAFET, Z.I. MIGLIACCIARU – 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
M. [I] [V], demeurant Résidence PIANA VERDE, Bâtiment B – 20230 CANALE DI VERDE
défaillants
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence PIANA VERDE représenté par son syndic en exercice, la SARL TYRHENIA IMMOBILIER, a fait citer à comparaître monsieur [W] [J] et monsieur [I] [V] devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir :
— Condamner messieurs [J] et [V] en leur qualité d’indivisaires de l’indivision [V]-[J] à lui payer la somme de 8.987,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 ;
— Condamner solidairement messieurs [J] et [V] en leur qualité d’indivisaires de l’indivision [V]-[J] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement messieurs [J] et [V] en leur qualité d’indivisaires de l’indivision [V]-[J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés, messieurs [J] et [V] n’ont pas constitué avocat.
Sur ordonnance de clôture du 10 octobre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025, date à laquelle le demandeur a soutenu ses demandes, et mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes de condamnation en paiement et de dommages et intérêts pour retard de paiement
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence PIANA VERDE représenté par son syndic en exercice, la SARL TYRHENIA IMMOBILIER se prévaut d’une créance d’un montant de 8.987,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 à l’égard de messieurs [J] et [V]. Il sollicite, en outre, l’octroi de 3.000 euros de dommages et intérêts en raison du retard de paiement.
Au soutien de ses demandes, le demandeur produit :
— Un jugement du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 5 novembre 2020 condamnant les requis envers le syndicat demandeur au titre de charges de copropriété,
— un courrier de convocation dont il n’est pas mentionné le destinataire pour l’assemblée générale du 14 juin 2025 de la résidence PIANA VERDE, sans justificatif de l’envoi aux requis, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2024, sans justificatif de sa notification aux requis,
— le relevé de compte individuel de copropriété adressé à l’indivision [V]-[J],
— un courrier de mise en demeure dont l’expédition date du 27 février 2025,
— un arrêté de compte portant mention de l’indivision [V] -[J] du 16 mai 2025.
Le syndicat ne produit aucun élément permettant de justifier de la qualité de copropriétaires des requis.
En effet, la seule mention de la présence de l’indivision [V]-[J] sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2024 est insuffisante à justifier de leur qualité de copropriétaires, étant précisé qu’ils sont défaillants à la présente procédure, et que les courriers ont été adressés chez le seul monsieur [J], alors qu’il s’agit d’une indivision sans mention d’un mandataire, et alors que monsieur [J] n’apparaît pas être domicilié au sein de la résidence litigieuse.
Le syndicat ne démontre donc pas le bien-fondé de la créance dont il se prévaut à l’égard des requis.
En conséquence, les demandes en paiement et en dommages et intérêts ne pourront qu’être rejetées.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de rejeter la demande formée aux visas de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence PIANA VERDE représenté par son syndic en exercice, la SARL TYRHENIA IMMOBILIER sera condamné à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence PIANA VERDE représenté par son syndic en exercice, la SARL TYRHENIA IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence PIANA VERDE représenté par son syndic en exercice, la SARL TYRHENIA IMMOBILIER, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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