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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 17 sept. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXIP
Demandeur
Défendeur
[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [J] muni d’un pouvoir
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 juin 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [W] [C] assesseur collège non salarié
— [H] [N] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2025, la SAS [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[10] le 18 mars 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 19 mars 2025 pour le mois d’octobre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 2171 Euros.
La SAS [5] a fait valoir au soutien de son opposition que le montant qui lui est réclamé est trop élevé en considération de son nombre de salariés. La société sollicite par ailleurs un délai de paiement.
L’audience s’est tenue le 11 juin 2025.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'[9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,valider la contrainte délivrée le 18 mars 2025 au titre de la période d’octobre 2024 pour la somme de 2171 euros,condamner la SAS [5] au paiement à l'[10] de la somme de 2171 euros outre 73,18 euros au titre des frais de signification.
L'[7] confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
La SAS [5], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 avril 2025, ne comparaît pas ni personne pour la représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La SAS [5], qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen et l'[7] a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [5] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par la SAS [5] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l'[10] le 18 mars 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le mois d’octobre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 2171 Euros ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'[9] la somme de 2171 Euros (deux mille cent soixante et onze euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne la SAS [5] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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