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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 11 ], S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00291 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755SO
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : S.A. [Adresse 11]
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [O] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2024, la [Adresse 10] (ci-après la société [8]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir prononcer à son égard l’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « canal carpien bilatéral » déclarée par Mme [B] [V] le 16 décembre 2023.
Par courrier adressé au greffe du tribunal le 10 avril 2025, la société [8] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance. Par mail en réponse en date du même jour, la [5] a informé le greffe du tribunal et la société [8] qu’elle ne s’opposait pas au désistement.
A l’audience du 25 avril 2025, la société [8], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La [5] a quant à elle confirmé qu’elle acceptait le désistement d’instance de la société [8].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et le défendeur a accepté le désistement.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de la société [8], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par la société [8].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de la [Adresse 10] ;
DIT que la [9] supportera les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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