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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp peronne, 8 janv. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de proximité
de Péronne
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
☎: [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° MINUTE : 26/03
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMGC
26/00003
Jugement
du 08 Janvier 2026
[Y] [C] épouse [S]
C/
Société HOIST FINANCE, Société AXA FRANCCE IARD
copie conforme/exécutoire
remise le : 08-01-26
THEMES (Me KAESER°
Me GRARDEL
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Après débats tenus le 13 Novembre 2025 à l’audience publique présidée par Monsieur Marc DHAILLE, juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Péronne, assisté de Madame Christine LAMBERT, greffière;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [C] épouse [S]
née le 11 Janvier 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par
Me Delphine BARGIS substituée par Me DATHY
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par
Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES (substitué par Me KAESER)
Société AXA FRANCCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par
Maître GRARDEL KERAS AVOCAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signé en date du 24 avril 2017, Madame [Y] [S] a commandé à la SARL STEH NC – exerçant sous le nom commercial « LES PROS DE LA FENETRE »-, la réalisation de travaux de bardage dans son habitation située au [Adresse 2] à [Localité 11].
Le coût des travaux s’élevait à la somme de 17 000 euros.
Pour financer ce projet, Madame [Y] [S] a souscrit un crédit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO – dont la créance a été reprise par HOIST FINANCE – suivant une offre préalable acceptée le 24 avril 2017. Le montant total du crédit avec assurance s’élevait à la somme de 29 077,20 euros.
Le 30 juin 2017, deux factures ont été émises par la SARL STEH NC :
• L’une concernant la fourniture du bardage pour la somme de 10 200 euros ;
• La deuxième concernait le préfinancement du dossier pour la somme de 6 800 euros ;
Le 9 octobre 2017, Un bon de livraison est signé par Madame [Y] [S].
Le 4 décembre 2017, Madame [Y] [S] dénonçait, par lettre recommandée avec avis de réception, des malfaçons sur le chantier en cours.
Par courrier en date du 19 décembre 2017, la société STEH NC s’engageait à intervenir pour reprendre le chantier en cours.
Par exploit d’huissier de justice en date du 26 février 2018, Madame [Y] [S] a fait constater des désordres sur le chantier entrepris.
Le 21 mars 2018, un procès verbal de réception est signé.
Par ordonnance d’injonction de payer, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a enjoint Madame [S] de s’acquitter de la somme de 14 253,82 euros.
Madame [S] a formé opposition de cette ordonnance et a toutefois été condamnée a régler la somme de 14 253,82 euros par jugement du 4 février 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Madame [Y] [S] a assigné les sociétés AXA FRANCE IARD et HOIST FINANCE devant le tribunal de Proximité de Péronne aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du 24 avril 2017, d’engager la responsabilité de la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société STEH NC et de voir prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ayant permis le financement des travaux commandés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et a été successivement renvoyée jusqu’au 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [Y] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
— constater son désistement d’instance à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
En conséquence
Sur le contrat de vente
— constater que les travaux n’ont pas été achevés ;
— constater, par conséquent, l’inexécution par la société STEH NC de ses obligations contractuelles ;
— dire et juger par conséquent que la société STEH NC a engagé sa responsabilité pour manquement à ses obligations légales et contractuelles ;
— prononcer la résolution du contrat de vente et de prestations de services ;
sur le contrat de crédit
— prononcer la résolution du contrat de crédit souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO par Madame [Y] [S] en date du 24 avril 2017 ;
— condamner la société HOIST FINANCE venant aux droits de la sociéré CA CONSUMER FINANCE, à rembourser à Madame [Y] [S] les mensualités du crédit affecté réglées jusqu’alors outre intérêts et frais de saisies ;
Sur le préjudice subi
Condamner la société HOIST FINANCE, venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE, à régler à Madame [Y] [S], une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction s’estimait insuffisamment éclairée
— ordonner une expertise judiciaire dont la mission serait, entre autres, d’évaluer s’il existe des désordres et des malfaçons et d’indiquer qu’elles sont leurs origines et leurs conséquences.
En tout état de cause
— ordonner l’exécution provisoire sur la décision à intervenir ;
— condamner la société HOIST FINANCE, venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE, à verser à Madame [Y] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente du 24 avril 2017, sur le fondement des articles 1104, 1231-1, 1604 et suivant du code civil ainsi que l’article L 221-1 du code de la consommation, Madame [Y] [S] indique que l’exécution du contrat par la société STEH NC a été de mauvaise foi et que cette dernière n’a pas hésité à faire établir un faux procès-verbal de réception de fin de chantier sans réserve – que Madame [S] soutient ne jamais avoir signé – pour se faire régler la somme du crédit affecté par l’établissement de crédit. Elle soutient également que la mauvaise exécution du chantier constitue une inexécution suffisamment grave de nature à entrainer la résolution judiciaire du contrat.
Au soutien de sa demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté, sur le fondement de l’article L 312-55 du code de la consommation, Madame [Y] [S] indique que cette résolution est de plein droit au regard de la résolution précédemment prononcée.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société HOIST FINANCE à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, Madame [Y] [S] indique que la société HOIST FINANCE a également manqué à ses obligations, notamment de surveillance, en délivrant les fonds demandés sans vérifier la conformité des travaux. Elle allègue que la seule production du procès-verbal de fin de travaux ne permet pas de s’assurer de la bonne réception des travaux. Elle soutient également que la banque n’a pas vérifié la véracité de sa signature et indique ne pas avoir signé ce document. Par ailleurs, elle conteste le sérieux du bon de livraison produit en indiquant qu’il n’était pas possible que les travaux aient été finalisés le 9 octobre 2017. Par ailleurs, Madame [Y] [S] soutient que la société CA CONSUMER FINANCE aurait du s’assurer que l’intégralité des prestations étaient bien réalisées avant de délivrer les sommes empruntées. En omettant de vérifier ces éléments et en ne respectant pas son obligation de surveillance, la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute la privant de son droit à restitution des sommes prêtées et permettant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Pour s’opposer à l’argumentation de la société HOIST FINANCE selon laquelle la juridiction, en application du principe de l’autorité de la chose jugée, ne pourrait pas connaître d’une action en résolution du contrat de crédit, Madame [Y] [S] indique que la première action en justice concernait l’exécution du contrat de crédit et non la résolution du contrat de vente qui entrainerait la résolution du contrat de crédit.
Aux termes de ses écritures, Madame [Y] [S] entend se désister de ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 394 et 395 du code de procédure civile, de constater le désistement de Madame [Y] [S], des demandes dirigées contre elle.
La société HOIST FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de:
— constater l’autorité de la chose jugée ;
— déclarer Madame [Y] [S] mal fondée en ses demandes ;
— débouter Madame [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [Y] [S] à payer à la société HOIST FINANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [Y] [S], sur le fondement de l’article 1224 du code civil, la société HOIST finance soutient que cette dernière n’est pas fondée à demander la résolution du contrat de vente dans la mesure où l’inexécution de la société n’est pas suffisamment grave. Pour s’opposer à la demande indemnitaire de Madame [Y] [S], la société HOIST FINANCE indique également que cette dernière n’a subi aucun préjudice dans la mesure où elle est signataire du bon de livraison communiqué pour le, déblocage des fonds et indique également que ce moyen est développé pour la première fois devant la juridiction.
Enfin, la société HOIST FINANCE soutient que Madame [Y] [S] ne peut demander la résolution du contrat de crédit, sur le fondment de l’article 1355 du code civil, dans la mesure où elle indique que le litige concerne l’exécution du contrat de crédit et que les modalités de cette exécution a déjà été tranchée dans une précédente décision.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIVATION
— Sur la fin de non recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 1355 du code civil, "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".
Il est constant que, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En l’espèce, la juridiction constate que si le jugement du 4 février 2021 concernait les mêmes parties, force est de constater que l’objet de la demande de Madame [Y] [S] n’est pas le même. Madame [Y] [S] avait, en effet, formé opposition à l’injonction de payer et ne s’était pas présentée l’audience du 10 décembre 2020. L’opposition n’avait pas pour objet la résolution du contrat de vente et de prestation de service, ni même la résolution du contrat de crédit.
Par conséquent, l’objet de la présente instance étant différent de la première, la fin de non recevoir présentée par la société HOIST FINANCE est donc rejetée.
— Sur le désistement d’instance à l’égard de la société AXA FRANCE IARD
En application de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, Madame [Y] [S] entend se désister de ses demandes à l’égarde de la société AXA FRANCE IARD, qui l’a accepté.
Par conséquent, le désistement d’instance, à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, sera constatée au rang du présent dispositif.
— Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente et de prestation de service du 24 avril 2017
En application de l’article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
En application de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Il est constant que la partie qui entend demander la résolution du contrat en justice doit prouver une inexécution dotée d’un certain degré de gravité. La juridiction a le devoir d’analyser si l’inexécution constatée met, ou non, en péril le contrat en raison de sa gravité.
En l’espèce, il résulte de l’exploit d’huissier de justice en date du 26 février 2018 que les travaux ont été imparfaitement effectués. La juridiction relève notamment :
— la présence d’un jour entre le bardage et le terrain ;
— la présence d’un volet roulant au niveau de la porte d’entrée dont le rail gauche du chassis est hors d’equerre ;
— une absence de finition au niveau des joues de la porte ;
— l’absence de joints d’isolation au niveau des appuis de fenêtres er contours de fenêtre ;
— que le bardage de fenêtre ne jouxte pas le sol ;
— l’absence de fixation du bardage tant en partie haute qu’en partie basse ;
— que les tasseaux de bois sont fixées par des calles en plastique ;
— une découpe de toiture inégale ;
— que les chevilles passent dans les murs ;
— que les joues de porte sont cintrés en partie basse sur le pignon ouest ;
— que le coffrage des joues de fenêtre n’est pas fixé et qu’il s’essouffle.
Si la juridiction constate qu’il existe de multiples malfaçons qui sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’artisan qui a diligenté les travaux, force est de constater que ces malfaçons ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. La juridiction relève, par ailleurs, que Madame [S] n’a jamais fait état de ces désordres lors de l’instance précédente et qu’elle les évoque près de 7 ans après les constatations de l’huissier de justice.
L’intégralité des constatations de l’huissier de justice et l’absence de réaction de la demandresse sont des éléments qui tendent à convaincre la juridiction que l’inexécution constatée n’est pas suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil. Ainsi, la juridiction n’est pas en mesure de prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux.
Par conséquent, Madame [Y] [S] sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de résolution du contrat de crédit
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, Madame [Y] [S] indique que la résolution du contrat de crédit est la conséquence de la demande de résolution du contrat principal.
La résolution judiciaire du contrat de vente et de fourniture de service n’ayant pas été prononcée, Madame [Y] [S] sera, par voie de conséquence déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de crédit litigieux.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
En application de l’article 10 du code de procédure civile, « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».
En application de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En application de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il est constant que les articles 10, 143 et 146 donnent au juge du fond une simple faculté dont ils sont libres de ne pas user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.
En l’espèce, l’exploit d’huissier de justice de 2018 ainsi que le fait que Madame [Y] [S] soutienne 7 ans après la réalisation des travaux que ces derniers rendraient impossible l’usage de son bien, sont des éléments suffisants pour permettre à la présente juridiction d’estimer, sans avoir besoin d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire, que la faute n’est pas d’une gravité telle qu’elle permette la résolution judiciaire du contrat de vente et de fourniture de service déféré.
Par conséquent, Madame [Y] [S] sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer une expertise judiciaire.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que l’organisme prêteur engage sa responsabilité civile, vis-à-vis de l’emprunteur, s’il est démontré que le prêteur a délivré les fonds, objet du contrat sans s’assurer que la prestation principale avait été effectuée. Il est tout aussi constant que l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n’avait pas été exécutée.
Il est également nécessaire pour le juge d’analyser, dans tous les cas où une partie souhaite engager la responsabilité civile de son adversaire, si la partie qui l’invoque démontre l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’une lien de causalité.
En l’espèce, la juridiction note qu’un bon de livraison a été signé par Madame [S], le 24 avril 2017. Cette signature a permis la fourniture du bardage à poser et Madame [S] ne conteste pas l’avoir signé. Si Madame [Y] [S] conteste avoir signé le procès verbal de réception des travaux du 20 mars 2018, force est de constater qu’elle a signé le bon de livraison du 24 avril 2017 qui lui a permis d’acquérir le bardage nécessaire à la prestation finale.
Si Madame [Y] [S] peut engager la responsaibilité contractuelle de la société STEH NC, elle ne peut invoquer, à l’encontre de l’organisme prêteur, une faute que ce dernier aurait commise, alors que la signature du bon de livraison du bardage a été signée de sa main et a déterminé la société CA CONSUMER FINANCE à débloquer les fonds pour débuter les travaux.
Par ailleurs, en formant une opposition à une injonction de payer, Madame [S], qui n’invoquait pas alors les malfaçons qu’elle avait déjà pu constater, ne remettait aucunement en cause l’existence d’une obligation dont elle était débitrice. Elle ne peut, à la présente instance, invoquer une faute qu’elle n’avait pas invoqué 5 ans auparavant en prétendant, maintenant, avoir subi un préjudice qu’il conviendrait de réparer.
Il résulte des développements précédents que Madame [Y] [S] échoue à démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice.
Par conséquent, Madame [Y] [S] sera déboutée de sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société HOIST FINANCE.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [S], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Madame [Y] [S] à verser à la société HOIST FINANCE une somme 500 euros au titre de l’article 700 précité.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société HOIST FINANCE de sa fin de non recevoir ;
CONSTATE que Madame [Y] [S] a déclaré expressément se désister des demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD ;
CONSTATE, par voie de conséquence, l’extinction de la présente instance à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de l’intégralité de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] à verser à la société HOIST FINANCE la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et remis le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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