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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2026, n° 24/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAMARLAND c/ Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier, S.A.S. KATRIMMO |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02127 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6S5
AFFAIRE : S.C.I. SAMARLAND, SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER C/ SCCV [Localité 1] ANGLE, S.A.S. KATRIMMO, Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. SAMARLAND,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SCCV [Localité 1] ANGLE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
S.A.S. KATRIMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 1] Angle » sis [Adresse 2] à [Localité 2],
représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 1] ANGLE a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier à usage mixte dénommé « [Localité 1] Angle », aux [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique du 16 septembre 2021, la SCI SAMARLAND a acquis de la SCCV [Localité 1] ANGLE les lots :
n° 1, un local d’activité en rez-de-chaussée, à l’état de plateau hors d’eau et hors d’air à aménager ;
n° 36, un garage n° 8, au R-1 ;
n° 41, une place de stationnement PMR n° 13, au R-1.
La SCI SAMARLAND a donné ces locaux à bail à la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER.
La livraison des lots acquis par la SCI SAMARLAND, prévue au plus tard le 31 décembre 2022, n’a eu lieu que le 29 novembre 2023, avec réserves.
Par courrier en date des 27 février et 18 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER en demeure de remettre en état les façades, percées et sur lesquelles elles avaient installé des grilles d’aération et une bloc extérieur de pompe à chaleur.
Le 24 juillet 2024, Maître [O], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble et les parties communes.
Le 19 août 2024, Maître [G], commissaire de justice mandaté par la SCI SAMARLAND, a dressé un procès-verbal de constat des désordres et non-conformités dénoncés par sa mandante.
Dans un rapport en date du 28 aout 2024, le cabinet GLOBAL EXPERTISES a souligné l’insuffisance de la ventilation des locaux, à l’origine et malgré les interventions depuis la livraison.
Dans un rapport de mesure de ventilation en date du 05 septembre 2024, la SAS DEKRA INDUSTRIAL a conclu que tous les résultats mesurés, nuls, étaient inférieurs aux valeurs de référence.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 08 novembre 2024, la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER ont fait assigner en référé
la SCCV [Localité 1] ANGLE ;
la SAS KATRIMMO ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » ;
aux fins d’expertise in futurum.
Dans un rapport de mesure de ventilation en date du 24 juillet 2025, la SAS DEKRA INDUSTRIAL a conclu que tous les résultats mesurés, nuls, étaient inférieurs aux valeurs de référence.
A l’audience du 09 septembre 2025, la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
condamner les partes défenderesses à leur payer la somme de 1 000,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
condamner la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER à remettre en état les parties communes de la copropriété, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
en déposant les bouches d’aération installées en façade de l’immeuble et en remettant en état ladite façade ;
en déposant le bloc de la pompe à chaleur et son caisson installés en façade de l’immeuble et en remettant en état ladite façade ;
en retirant les gaines et tuyaux passant à travers le plafond de l’emplacement de parking et en remettant en état ledit plafond ;
condamner la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER à débarrasser les parties communes du R-1 de leurs biens personnels, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamner la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV [Localité 1] ANGLE et la SAS KATRIMMO, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de livraison avec réserves, le procès-verbal de constat de Maître [G], ainsi que les rapports du cabinet GLOBAL EXPERTISES et de la SAS DEKRA INDUSTRIAL rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du promoteur et de son gérant dans leur survenance.
Par ailleurs, la reprise de ces désordres va vraisemblablement nécessiter la réalisation de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, rendant nécessaire la participation du Syndicat des copropriétaires à l’expertise.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les demandes de remise en état des parties communes sous astreinte
L’article 25, b), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […]
L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
En particulier, l’accomplissement, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, de travaux en façade d’un immeuble (Civ. 3, 17 janvier 1996, 94-13.702 ; Civ. 3, 09 mars 2022, 21-15.797) ou affectant les parties communes (Civ. 3, 17 janvier 1996, 94-13.702 ; Civ. 3, 15 février 2018, 16-17.759) constitue un trouble manifestement illicite.
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires expose que la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER ont fait réaliser des travaux portant atteinte aux parties communes et / ou modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble et demande, pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui, selon lui, en découle, de les condamner à remettre les lieux en état, en :
déposant les bouches d’aération installées en façade de l’immeuble et en remettant en état ladite façade.
Il ressort des pages 3 à 5 du procès-verbal de constat du 24 juillet 2024 et 8, 26-27 de celui du 19 août 2024, que les bouches d’aération installées en façade portent atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble et ont requis le percement du mur de façade, élément de gros œuvre relevant des parties communes.
La SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER reconnaissent que l’assemblée générale du 05 juin 2025 a rejeté la résolution n° 17 tendant à la régularisation de ces travaux, mais avancent que le Syndicat des copropriétaires aurait renoncé à sa demande de remise en état.
La résolution n° 14 informe les copropriétaires de l’état d’avancement de la procédure, sans aucune renonciation aux demandes de remise en état, qui ne sont pas non plus abandonnées en vertu d’une autre résolution. En particulier, la résolution n° 17 n’emporte aucune renonciation à la dépose des grilles en façade, ni à la remise en état du percement de la façade.
Cette décision de l’assemblée générale est immédiatement exécutoire. Elle est opposable, à la copropriétaire comme à sa locataire, tant qu’elle n’a pas été annulée, ce qui n’est pas allégué par les sociétés.
Il s’ensuit, d’une part, que ces travaux ont été réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires alors que cette autorisation était requise en application de l’article 25, b), précité et, d’autre part, que leur ratification a été refusée, impliquant, non pas l’abandon, mais la poursuite de l’action aux fins de remise en état.
Dès lors, la réalisation de ces travaux constitue un trouble manifestement illicite, quand bien même le local du cabinet dentaire ne dispose pas d’une ventilation suffisante en raison de dispositions constructives imputables au vendeur en l’état futur d’achèvement, aux locateurs d’ouvrage ou aux travaux d’aménagement du local.
La résistance des sociétés à la demande est d’autant plus étonnante qu’elles écrivent que « La pose des deux grilles d’attente n’a apporté aucune amélioration » (conclusions, p. 26), ce dont il se déduit qu’elles sont en réalité impropres à assurer la ventilation du local et que leur maintien est dépourvu de toute utilité.
Il sera donc remédié à ce trouble manifestement illicite par la dépose des grilles et la remise en état du mur de façade, tant dans son épaisseur que sur sa face extérieure.
déposant le bloc de la pompe à chaleur et son caisson installés en façade de l’immeuble et en remettant en état ladite façade.
Une niche maçonnée a été prévue lors de la construction, en façade Est de l’immeuble, afin d’y loger le bloc extérieur de la pompe à chaleur. La distance entre cet emplacement et celui prévu, à l’intérieur du cabinet médical, pour le bloc intérieur, a conduit l’installation du bloc extérieur en façade Sud, en raison de contraintes techniques liées à la circulation du circuit frigorifique.
Il ressort des pages 6 à 8 du procès-verbal de constat du 24 juillet 2024 et 10, 30-31 de celui du 19 août 2024, que le bloc extérieur et son caisson, installés au pied de la façade Sud, portent atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble et ont requis le percement du mur de façade, élément de gros œuvre relevant des parties communes.
La SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER reconnaissent que l’assemblée générale du 05 juin 2025 a rejeté la résolution n° 16 tendant à la régularisation de ces travaux, mais avancent que le Syndicat des copropriétaires aurait renoncé à sa demande de remise en état.
La résolution n° 14 informe les copropriétaires de l’état d’avancement de la procédure, sans aucune renonciation aux demandes de remise en état, qui ne sont pas non plus abandonnées en vertu d’une autre résolution. En particulier, la résolution n° 16 n’emporte aucune renonciation à la dépose du bloc extérieur de la pompe à chaleur et de son caisson, ni à la remise en état du percement de la façade.
Cette décision de l’assemblée générale est immédiatement exécutoire. Elle est opposable, à la copropriétaire comme à sa locataire, tant qu’elle n’a pas été annulée, ce qui n’est pas allégué par les sociétés.
En outre, le technicien auquel elles ont fait appel a précisé, dès le 31 juillet 2025, que le positionnement du bloc de climatisation litigieux sur une grille d’aération du parking souterrain « a certainement un impact » sur sa ventilation, qu’elle n’a pas été en mesure d’apprécier.
Il s’ensuit, d’une part, que ces travaux ont été réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires alors que cette autorisation était requise en application de l’article 25, b), précité et, d’autre part, que leur ratification a été refusée, impliquant, non pas l’abandon, mais la poursuite de l’action aux fins de remise en état.
Dès lors, la réalisation de ces travaux constitue un trouble manifestement illicite, quand bien même le local du cabinet dentaire ne dispose pas d’un système de production de chaleur et de froid suffisant en raison de dispositions constructives imputables au vendeur en l’état futur d’achèvement, aux locateurs d’ouvrage, ou aux travaux d’aménagement du local.
La résistance des sociétés à la demande est d’autant plus étonnante qu’elles écrivent que « l’implantation [du bloc extérieur] est néfaste pour la santé des occupants du cabinet dentaire » (conclusions, p. 32) et qu’aucune pièce ne démontre l’impossibilité de chauffer ou climatiser les locaux au moyen d’un autre dispositif.
Il sera donc remédié à ce trouble manifestement illicite par la dépose du bloc extérieur de la pompe à chaleur et de son caisson, et par la remise en état du mur de façade, tant dans son épaisseur que sur sa face extérieure.
retirant les gaines et tuyaux passant à travers le plafond de l’emplacement de parking et en remettant en état ledit plafond.
Il ressort des pages 12 et 13 du procès-verbal de constat du 24 juillet 2024 et 12, 34-37 de celui du 19 août 2024, que des gaines et tuyaux circulent, du local d’activité vers la place de stationnement n° 13, au travers de la dalle du plancher séparant le parking souterrain du rez-de-chaussée, ce qui a requis le percement de ladite dalle, élément de gros œuvre relevant des parties communes.
Le règlement de copropriété prévoit, en page 38, que les lots n° 36, garage n° 8, et n° 41, place de stationnement n° 13, sont à usage de réserve et peuvent servir au stockage des machines nécessaires à l’activité du lot n° 1, c’est à dire du cabinet dentaire.
La SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER reconnaissent que l’assemblée générale du 05 juin 2025 a rejeté la résolution n° 18 tendant à la régularisation de ces travaux, mais avancent que le Syndicat des copropriétaires aurait renoncé à ses demandes de remise en état du fait qu’aucune autorisation n’était nécessaire.
Or, d’une part, une décision d’assemblée générale, non-contestée et devenue définitive, peut déroger au règlement de copropriété en étendant ou restreignant les droits des copropriétaires (Civ. 3, 16 mars 2017, 15-22.185) et s’impose à celui qui s’est assujetti à l’accord des autres copropriétaires alors que cela n’était pas nécessaire (Civ. 3, 8 juin 2017, 16-16.566).
D’autre part, la résolution n° 14 informe les copropriétaires de l’état d’avancement de la procédure, sans aucune renonciation aux demandes de remise en état, qui ne sont pas non plus abandonnées en vertu d’une autre résolution. En particulier, la résolution n° 18 n’emporte aucune renonciation à la dépose des gaines et tuyaux, ni à la remise en état des deux percements de la dalle.
Cette décision de l’assemblée générale est immédiatement exécutoire. Elle est opposable, à la copropriétaire comme à sa locataire, tant qu’elle n’a pas été annulée, ce qui n’est pas allégué par les sociétés.
Il s’ensuit que si les installations sur la place de parking n° 13 et l’utilisation des réservations pour cheminement des câbles et gaines étaient conformes au règlement de copropriété, la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 5 juin 2025, devenue définitive, y déroge en ce qu’elle a refusé de ratifier ces travaux qui n’avaient pas à être soumis à son autorisation.
Ils constituent donc un trouble manifestement illicite au regard de cette décision, quand bien même le local de la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER a été conçu comme pouvant disposer d’équipements installés au sous-sol.
Il sera donc remédié au trouble manifestement illicite par la dépose des gaines et tuyaux passant à travers la dalle séparant le parking du local du rez-de-chaussée et le rebouchage des réservations.
débarrasser les parties communes du R-1 de leurs biens personnels
Il ressort des pages 14 et 15 du procès-verbal de constat du 24 juillet 2024, que les effets entreposés sur la place de stationnement n° 13, empiétaient à cette date sur les parties communes, de même que ceux débordant du garage n° 8.
Le Syndicat des copropriétaires reconnaît que le garage aurait été débarrassé depuis lors et s’appuie sur des photographies pour justifier de l’encombrement de la place n° 13.
Pour autant, le matériel entreposé apparaît conforme aux stipulations du règlement de copropriété et la décision de l’assemblée générale n’a refusé que « les installations au niveau de la place de parking n° 13 […] pour la mise en place du matériel médical […] selon les réservations pour cheminements des réseaux […] », de sorte qu’elle ne porte que sur les installations via les réservations, et non pas sur l’utilisation de la place comme lieu de stockage.
Dès lors, il n’est pas démontré par le Syndicat des copropriétaires que l’utilisation de la place n° 13 contrevienne au règlement de copropriété, ni à une décision de son assemblée générale, si bien qu’elle constitue un trouble manifestement illicite.
La résistance de la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER aux demandes du Syndicat des copropriétaires commandent d’assortir les injonctions qui lui seront faites d’astreintes, afin d’en assurer l’exécution.
Par conséquent, la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER seront provisoirement condamnées à
déposer les grilles d’aération installées en façades et à remettre en état du mur de façade, tant dans son épaisseur que sur sa face extérieure ;
déposer le bloc extérieur de la pompe à chaleur et son caisson, et à remettre en état le mur de façade, tant dans son épaisseur que sur sa face extérieure ;
déposer les gaines et tuyaux passant à travers la dalle séparant le parking du local du rez-de-chaussée et à reboucher les réservations permettant ces circulations ;
ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 75,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sut la demande tendant au débarrassage des parties communes du R-1.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demanderesses seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER, condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité et condamnées à payer la somme de 1 000,00 euros au Syndicat des copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [J]
AXAIRES
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER uniquement dan leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; (VEFA)
7.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER devront consigner, à hauteur de 2 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER à :
déposer les grilles d’aération installées en façades et à remettre en état du mur de façade, tant dans son épaisseur que sur sa face extérieure ;
déposer le bloc extérieur de la pompe à chaleur et son caisson, et à remettre en état le mur de façade, tant dans son épaisseur que sur sa face extérieure ;
déposer les gaines et tuyaux passant à travers la dalle séparant le parking du local du rez-de-chaussée et à reboucher les réservations permettant ces circulations ;
ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 75,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires tendant au débarrassage des parties communes du R-1 ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Grand Angle » la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI SAMARLAND et la SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR CHNEKER fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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