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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 avr. 2026, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01364 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGGR
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
C/
M. [J] [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Avril 2026.
DEMANDERESSE:
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Directrion regionale- direction production ile de france
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LUSARDI
CCC défendeur
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 septembre 2023, l’établissement [1] a émis une contrainte n° [Numéro identifiant 1] portant sur la somme de 3 967,47 € à l’encontre de Monsieur [J] [P] correspondant à un indû d’allocation de retour à l’emploi pour la période du 20 septembre 2020 au 25 décembre 2020 et à des frais pour 5,02 €.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [J] [P] le 13 octobre 2023.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire d’EVRY le 20 octobre 2023, Monsieur [J] [P] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte au motif que la somme lui est réclamée à la suite d’un jugement du conseil de prud’hommes rendu le 25 février 2022 et non en raison d’une activité salariée qu’il n’aurait pas déclarée, de sorte qu’il a légitimement perçu les sommes pendant la période du 20 septembre 2020 au 25 décembre 2020.
Par jugement du 27 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES s’est déclaré incompétent matériellement au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES pour statuer sur l’opposition à contrainte de Monsieur [J] [P] et a ordonné la transmission du dossier de l’affaire à la juridiction désignée.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 novembre 2025 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à celle du 19 janvier 2026 à la demande de l’établissement [1].
A l’audience du 19 janvier 2026, l’établissement [1], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en réponse et sollicite de voir :
juger que la contrainte [Numéro identifiant 1] est régulière et bien fondée ;
conférer l’exécution provisoire de droit à la décision rendue, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [J] [P] aux dépens comprenant notamment les frais d’édition et de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, l’établissement [1] se fonde sur les articles R. 5221-3, R. 5221-48 et R. 5426-20 et suivants du code du travail, et 21 et 27 du décret du 26 juillet 2019. Il fait valoir que Monsieur [J] [P] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 21 août 2020 à la suite de sa mise à pied à titre conservatoire dans le cadre de son licenciement pour faute grave. Il ajoute que le défendeur a été indemnisé au titre de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 20 septembre 2020. Il ajoute qu’à la suite du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d'[Localité 5] du 25 février 2022, une attestation employeur rectificative lui a été adressée, modifiant la date de fin de contrat de Monsieur [J] [P], le licenciement ayant été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié bénéficiait d’un préavis. Il estime justifiée l’ouverture des droits de Monsieur [J] [P] au 26 décembre 2020. Il ajoute que le défendeur a perçu des sommes de la part de son ancien employeur en exécution du jugement du conseil de prud’hommes, ces sommes ne pouvant se cumuler avec les indemnités de chômage. Elle souligne qu’en l’absence de paiement volontaire par Monsieur [J] [P], une contrainte a été dûment émise et notifiée.
A la même audience, Monsieur [J] [P], comparant en personne, sollicite de :
à titre principal, voir rejeter les demandes de l’établissement [1] ;
à titre subsidiaire, se voir accorder des délais de paiement à hauteur de 100,00 € par mois pour apurer la dette qui subsisterait.
Il fait valoir qu’il a perçu les sommes litigieuses après son inscription en qualité de demandeur d’emploi à la suite de son licenciement pour faute grave en 2019. Il précise avoir fait une dépression. Il ajoute avoir contesté le motif de son licenciement et qu’un jugement a été rendu par le conseil de prud’hommes en 2022 requalifiant celui-ci en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il manifeste son incompréhension s’agissant de la demande en paiement formulée, qui intervient deux ans après la perception des sommes et souligne qu’au moment où il les a perçues, celles-ci lui étaient dues. Il précise qu’il n’avait pas d’activité salariée pendant la période litigieuse. Il ajoute qu’il a effectivement perçu des sommes de la part de son employeur à la suite du jugement du conseil de prud’hommes mais qu’il les a utilisées pour payer ses dettes, de sorte qu’il n’est pas en capacité de payer la somme demandée par [1]. Il indique qu’il travaille actuellement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il perçoit un salaire mensuel de 1 800,00 €, qu’il rembourse un crédit immobilier par des mensualités de 550,00 €, ainsi qu’un crédit voiture de 179,00 € par mois et qu’il vit seul. Il estime le montant de ses prélèvements à la somme de 1 300,00 € par mois.
L’établissement [1] indique qu’il s’en rapporte au droit s’agissant de la demande de délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] a formé opposition le 20 octobre 2023 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 13 octobre 2023, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [J] [P] à l’encontre de la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise par l’établissement [1] le 12 septembre 2023 est recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de l’établissement [1], le présent jugement se substituant à cette contrainte.
Sur la demande en paiement formée par l’établissement [1]
L’article L. 5421-1 du code du travail dispose qu’en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
Selon l’article 1 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
Selon l’article 21, § 1er, du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, la prise en charge au titre de l’allocation de retour à l’emploi est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 94,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.
Selon l’article 27, § 1er, de ce décret, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] ne conteste pas qu’à la suite du jugement du conseil de prud’hommes d'[Localité 5] du 25 février 2022, son licenciement pour faute grave a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et que son employeur a été condamné à lui verser des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.
Il est également constant que Monsieur [J] [P], qui s’était inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 21 août 2020 à la suite de son licenciement initialement qualifié pour faute grave, a perçu des sommes au titre de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 3 962,45 € pour la période du 20 septembre 2020 au 25 décembre 2020.
Or, les sommes qu’il a ultérieurement perçues au titre de l’indemnité de préavis ne peuvent se cumuler avec les sommes perçues au titre de l’allocation de retour à l’emploi qui ont un caractère subsidiaire et sont destinées à compenser la perte de salaire subie par le salarié licencié.
En outre, la somme perçue au titre de l’indemnité de congés payés donne lieu à un différé d’indemnisation, de sorte que pendant cette période, l’allocation de retour à l’emploi n’est pas due.
Ainsi, les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes le 25 février 2022 ont eu pour effet de reporter l’ouverture des droits de Monsieur [J] [P] et c’est à bon droit que l’établissement [1] a décalé la prise en charge au 26 décembre 2020.
L’établissement [1] est donc fondé à solliciter le paiement de la somme de 3 962,45 € correspondant aux allocations de retour à l’emploi versées à Monsieur [J] [P] pour la période du 20 septembre 2020 au 25 décembre 2020.
En conséquence, Monsieur [J] [P] sera condamné à payer à l’établissement [1] la somme de 3 962,45 € au titre du trop-perçu d’allocations de retour à l’emploi sur la période du 20 septembre 2020 au 25 décembre 2020.
Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [J] [P]
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] a déclaré le montant de ses ressources et charges à l’audience.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du créancier, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [J] [P] et de lui permettre d’échelonner le paiement de sa dette en 23 mensualités de 100,00 € chacune et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, payables le 20 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Monsieur [J] [P], de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus, la créance de l’établissement [1] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible quinze jours après la présentation d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les frais
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de signification de la contrainte et de mise en demeure préalable (5,02 €).
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [J] [P] commandent de rejeter la demande en paiement de l’établissement [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte de Monsieur [J] [P] recevable ;
MET à néant la contrainte n° [Numéro identifiant 1] du 12 septembre 2023 et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à l’établissement public [1] la somme de 3 962,45 € au titre du trop-perçu d’allocations de retour à l’emploi versées sur la période du 20 septembre 2020 au 25 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [J] [P] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 100,00 € chacune outre une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE la demande de l’établissement [1] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût de la mise en demeure (5,02 €) et de la signification de la contrainte ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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