Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 22/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 22/00861 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSB6
N° Minute : 25/00068
AFFAIRE
[I] [O]
C/
S.A.S. [18], [9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0715
DEFENDERESSES
S.A.S. [18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS,
[9]
Division du contentieux
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [D], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [O], salariée de la société [18] en qualité en dernier lieu de « customer experience business process owner », a souscrit le 14 mars 2017 une déclaration de maladie professionnelle consistant en un « état anxio-dépressif sévère », sur la base d’un certificat médical et initial du 1er mars 2017 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif sévère ».
Cette maladie a fait l’objet d’une prise en charge par la [12], après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France, par décision du 9 février 2018.
L’état de santé de Madame [O] a été considéré comme consolidé le 22 janvier 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % a été reconnu à Madame [O] en raison de « séquelles de syndrome anxio-dépressif survenu dans un contexte professionnel caractérisées par une altération significative du fonctionnement global social et professionnel et une souffrance morale persistante ».
Madame [O] a tenté d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [18], en saisissant la [11] par courrier du 4 mars 2021.
La conciliation n’ayant pas abouti, Madame [O] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 mai 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une action aux fins de reconnaissance de faute inexcusable de la société [18].
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [I] [O] demande au tribunal de :
— déclarer Madame [O] recevable et bien fondée en son action ;
sur la contestation de la maladie professionnelle opposée par la société,
— saisir un nouveau [13] dont le délai d’instruction et de réponse est raisonnable ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du nouveau [13] ;
— condamner la société [18] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
sur l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable
— juger que la maladie professionnelle reconnue par décision du 9 février 2018 résulte de la faute inexcusable de la société [18] ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner le versement d’une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices liés à la faute inexcusable ;
— juger que les sommes attribuées à Madame [O] seront avancées par la [11] ;
— ordonner une expertise avec une mission détaillée dans les écritures de la requérante ;
— juger que les frais de l’expertise seront avancés par la [11] ;
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
— dire que la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— condamner la société [18] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [18] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, la société [18] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action introduite par Madame [O] en raison de la prescription;
En conséquence,
— débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner Madame [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un nouveau [13] afin qu’il donne, après avoir permis à la société [18], par l’intermédiaire de son médecin-conseil, d’avoir accès aux pièces du dossier et de faire valoir ses observations et après avoir entendu le médecin-conseil de la société [18], son avis sur l’existence ou non d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par Madame [O] et son activité professionnelle ;
— surseoir à statuer sur le surplus des demandes de Madame [O] ;
— renvoyer l’affaire à une nouvelle audience aux fins de conclusion des parties après dépôt de l’avis du [13] ;
En tant que de besoin,
— débouter Madame [O] et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
La [8] demande au tribunal de :
— constater que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite ;
Avant-dire droit,
— constater que la société [18] conteste le caractère professionnel de la pathologie de Madame [O] ;
En conséquence,
— ordonner la saisine d’un [13] autre que celui désigné par la [11] afin qu’il rende un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [O] (certificat médical initial du 1er mars 2017) et son activité professionnelle ;
Au fond,
— prendre acte de ce que la [12] s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Madame [O] en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale ;
Dans le cas où le tribunal reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner la majoration de la rente servie à Madame [O] dans les conditions et limites prévues par l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
— prendre acte que la concluante se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, le quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
— déclarer que les sommes attribuées aux bénéficiaires par le tribunal conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse, y compris les frais d’expertise, à charge pour elle de récupérer le montant auprès de l’employeur, la société [18] ;
— accueillir la [12] en son action récursoire ;
— condamner la société [18] à rembourser à la caisse d’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur, y compris les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Madame [O] en cas de rejet de sa demande, soit la société [18] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures déposées en vue de l’audience comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’articles L431-2 1°) du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d’accident du travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article L461-1 du même code précise que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ".
En l’espèce, la société [18] soutient que, dans le cadre de sa maladie professionnelle déclarée le 14 mars 2017, elle a bénéficié d’indemnités journalières justifiées jusqu’au 17 mars 2018, de sorte qu’elle disposait d’un délai courant jusqu’au 17 mars 2020 pour saisir la juridiction de sécurité sociale, alors que cette saisine n’est intervenue que le 10 mai 2022. Elle en déduit que l’action introduite par Madame [O] à cette dernière date est nécessairement prescrite.
Toutefois, ainsi que le fait valoir Madame [O], et que le confirme la [12], l’assurée a perçu des indemnités journalières jusqu’au 22 janvier 2021 en suite de sa maladie professionnelle.
Par conséquent, la prescription biennale de l’article L431-2 commençait à courir à compter du 22 janvier 2021 et elle n’était pas acquise le 10 mai 2022, date de saisine de la présente juridiction.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [18] et fondée sur la prescription de la demande, sera donc rejetée.
Sur la demande de saisine d’un second [13]
Il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
Les parties s’accordent sur la nécessité de saisir un deuxième [13] en cas de rejet de la fin de non-recevoir soulevé par la société [18], il conviendra, en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner le [13] de la région nouvelle Aquitaine, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [O].
La société [18] sollicite en outre qu’un droit d’accès aux pièces du dossier et qu’une audition de son médecin-conseil par le comité régional lui soient reconnus dans le cadre de cette saisine d’un deuxième [13].
Il convient d’observer à cet égard que l’article D461-29 du code de la sécurité sociale prévoit déjà la possibilité pour l’employeur de faire valoir ses observations et régit les modalités de communication des pièces entre les parties. Par ailleurs, à l’article D461-30 du même code prévoit que le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
Il n’y aura par conséquent pas lieu de faire droit à ce chef de demande et il appartiendra au comité saisi d’apprécier s’il est nécessaire d’entendre le médecin-conseil de l’employeur.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties, étant observé que Madame [O], qui sollicite l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, n’est pas fondée à soutenir que la demande de saisine d’un deuxième [13], formée par la société [18], présenterait un caractère abusif.
Les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision mixte contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société [18], et fondée sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Madame [I] [O] à son encontre ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
[10]
de la région nouvelle Aquitaine :
[16]
Secrétariat du [14]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
fax 05 56 79 84 94
[Courriel 15]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 14 mars 2017 par Madame [I] [O] ;
REJETTE les demandes de la société [18] relatives aux modalités d’enrichissement du dossier et d’accès à celui-ci, et à la demande tendant à se voir reconnaître un droit à faire auditionner son médecin-conseil par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée par l’envoi de conclusions faisant suite au dépôt de l’avis du [13], sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Juge des enfants ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Centre pénitentiaire
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Désignation ·
- Usufruit ·
- Droit de vote ·
- Gérance ·
- Rhône-alpes ·
- Statut
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Épouse ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Intérêt
- Clôture ·
- Pourparlers ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cause grave ·
- Message ·
- Prorogation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Fracture
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Crédit
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Travail ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Astreinte ·
- Révocation ·
- Conformité ·
- Consommateur
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Personnes ·
- Préjudice esthétique ·
- Future
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.