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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 2]
**** Le 13 Mai 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKUH
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [E] [B] [H]
née le 09 Avril 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S.U. GS AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [H] a acquis, le 4 février 2023, auprès de la société GS Automobiles, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle XDRIVE30D qui totalisait 198 000 km pour le prix de 14 500 € TTC.
Le 4 mars 2023, le véhicule a présenté une casse moteur imposant son immobilisation.
La compagnie d’assurances de protection juridique de Mme [E] [H] a fait réaliser une réunion d’expertise pour établir les causes de cette avarie le 26 juin 2023, à laquelle la société venderesse n’a pas assisté quoique dûment convoquée. Le rapport d’expertise subséquent du 16 août 2023 établit le défaut de conformité du véhicule, dont le moteur est affecté d’une détérioration du coussinet supérieur palier N°1. Le coût de la remise en état, consistant au remplacement du moteur a été évalué à 16.082,48 euros TTC.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé entre les parties, Mme [E] [H] a assigné la SAS GS Automobiles devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 afin de notamment voir prononcer la résolution du contrat de vente, s’en faire restituer le prix versé et obtenir une indemnité de 350 euros par mois depuis la date d’immobilisation du véhicule jusqu’à son remboursement effectif.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Mme [E] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, L. 217-7 et suivants, L. 217-10 et L. 217-11 du code de la consommation, de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
PRONONCER, la résolution du contrat de vente du véhicule de marque BMW modèle XDRIVE30D immatriculé CB 908 QV aux torts exclusifs de la société GS Automobiles ;
CONDAMNER, la société GS Automobiles à lui payer :
➢ 14 500 € TTC au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts de droit à compter du 4 février 2023,
➢ 350 € par mois à compter du 4 mars 2023 date de l’immobilisation du véhicule jusqu’au remboursement effectif du prix de vente,
➢ 6 612 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 17 février 2025 et 10 € par jour à compter du 18 février 2025 jusqu’à la date à laquelle le prix du véhicule aura été totalement remboursé ;
CONDAMNER la société GS Automobiles à reprendre possession à ses frais du véhicule litigieux en l’endroit qui lui sera indiqué par Mme [E] [H] sous astreinte de 50 € par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la SASU GS Automobiles, à payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [E] [H] fait état des articles L. 217-7 et suivants du code de la consommation disposant que le défaut de conformité apparu dans les six mois de la vente d’un bien d’occasion est présumé exister au moment de la vente. Elle rappelle qu’en l’espèce la casse du moteur est intervenue seulement un mois après la vente. Elle rappelle que le coût de la réparation étant supérieur à la valeur du véhicule, les articles L. 217-10 et L. 217-11 du code de la consommation l’autorisent à demander la résolution du contrat.
Elle excipe du rapport d’expertise qui démontre que le vice était antérieur à la vente et fait valoir que la SAS GS Automobiles a finalement reconnu le défaut de conformité.
Elle réfute la demande de délais sollicitée, arguant de la mauvaise foi de la venderesse qui a déjà bénéficié d’un délai de 20 mois au cours de la procédure. Elle souligne que la société GS Automobiles ne fournit aucune garantie que l’échéancier sollicité sera tenu.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SAS GS Automobiles demande au tribunal de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture fixée au 13 février 2025, en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile,
DEBOUTER Mme [E] [H] de l’intégralité de ses prétentions.
JUGER que la SAS GS Automobiles ne s’oppose pas à la résolution de la vente et à la restitution du prix en DIX mensualités.
JUGER que la SAS GS Automobiles pourra procéder à la restitution du prix de 14.500 € en DIX mensualités, à compter de la décision à intervenir.
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNER Mme [E] [H] à porter et payer à la société GS Automobiles, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GS Automobiles ne conteste pas le vice affectant le véhicule et accepte de le reprendre en restituant le prix de vente.
Elle sollicite cependant des délais de paiement en faisant état d’une situation économique et financière difficile.
Elle s’oppose au préjudice de jouissance invoqué en expliquant avoir accepté le principe de la résolution de la vente et en faisant une proposition de paiement en trois fois immédiatement après le dépôt du rapport. Elle souligne que sa proposition a été refusée et que l’assignation n’est intervenue que cinq mois plus tard. Elle se dit pénalisée si elle devait supporter un préjudice de jouissance de la requérante alors qu’une solution avait été trouvée en septembre 2023. Elle estime par ailleurs que ce préjudice n’est aucunement fondé, ni justifié.
Elle rejette également la demande d’indemnisation des frais de gardiennage du véhicule en excipant d’une jurisprudence établissant que seuls les frais de gardiennage qui sont accessoires à un contrat d’entreprise peuvent être légitimement réclamés par un garagiste.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 13 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 11 mars 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 13 mai 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu'”après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.”
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4”.
En l’espèce, les deux parties demandent la révocation de l’ordonnance de clôture. Tenant compte de cet accord, confirmé par la demanderesse lors de l’audience du 11 mars 2025 il y a lieu de faire droit à cette demande, d’ordonner la réouverture des débats, de recevoir les conclusions de la SAS GS Automobiles notifiées le 27 février 2025 et d’ordonner la clôture de l’instruction au 11 mars 2025.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon l’article 1644 du même code, dans ce cas l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article L. 217-7 du code de la consommation les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L. 217-10 du même code dispose que « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien ».
L’article L. 217-11 du même code précise que « La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement. »
En l’espèce, la société GS Automobiles reconnaît le vice caché du véhicule constaté par l’expertise du 26 juin 2023.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [E] [H] en prononçant la résolution de la vente. La SAS GS Automobiles sera ainsi condamnée à restituer le prix de vente à la requérante et retrouvera la propriété du véhicule litigieux. La défenderesse accepte dans ses conclusions de reprendre le véhicule, et ne s’oppose pas à sa demande de condamnation à venir le récupérer. Il sera donc fait droit à ce chef de demande de la requérante qui s’inscrit dans le prolongement de la résolution du contrat, l’enlèvement et la reprise du bien devant de surcroît se faire par le vendeur, sans frais pour le consommateur, aux termes des dispositions susvisées du code de la consommation.
Sur le préjudice de jouissance de GS Automobiles
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître le vice, même caché, de la chose.
En l’espèce Mme [E] [H] sollicite un préjudice de jouissance de son véhicule à hauteur de 350 euros par mois. Il ne saurait lui être fait grief, comme avancé par la défenderesse, de ne pas avoir accepté sa proposition de remboursement échelonné, le débiteur étant mal fondé à imposer un mode de règlement dit amiable, mais désavantageux pour sa créancière, qui était en droit de le refuser, et qui n’est pas tenue de diminuer son préjudice.
Pour autant, comme souligné par la SAS GS Automobiles, la requérante ne produit aucun justificatif, ni explication à l’appui de cette demande. Si la privation de l’utilisation d’un véhicule qu’elle venait d’acheter lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance, dès lors acquis dans son principe, cela ne la privait pas de fournir des explications et justificatifs sur le montant considérable sollicité. La somme demandée sera ainsi ramenée à de plus justes proportions, en l’espèce 175 euros par mois, à compter du 4 mars 2023, date d’immobilisation du véhicule, jusqu’au remboursement effectif du prix de vente.
Sur le remboursement des frais de gardiennage
Il est établi par la facture de la société AlpMotorsport et l’attestation corrélative que le coût du gardiennage du véhicule immobilisé s’élève à 6.612 euros au 19 février 2025. Il ne ressort pour autant pas des pièces fournies que ce véhicule ait quitté le garage et que la facture ait été payée par Mme [E] [H], ce qui matérialiserait son préjudice. Il sera en outre souligné que la dite facture est adressée à la société GS Automobiles.
En conséquence, Mme [E] [H] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
L’article L131-2 du même code précise que l’astreinte est provisoire sauf si le juge en précise son caractère définitif et qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire.
Mme [E] [H] demande que la condamnation de la société GS Automobiles à récupérer le véhicule se fasse sous astreinte. Cette demande est cependant sans objet, la voiture étant redevenu la propriété de la défenderesse par l’effet de la résolution ; en outre, une astreinte serait de nature à profiter indument à la requérante, qui ne démontre pas d’intérêt à l’exécution de cette partie de la décision.
Mme [E] [H] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la SAS GS Automobiles demande un échelonnement de la restitution du prix en arguant de sa mauvaise posture économique. S’il ressort des pièces comptables notamment produites par la SAS GS Automobiles, une diminution considérable de son résultat, elle demeure bénéficiaire. La rupture conventionnelle ainsi que la non rémunération du président exposées tendent à confirmer les soucis économiques de la société, mais les difficultés avec les services des impôts dont elle se prévaut relèvent d’une mauvaise gestion du dirigeant qui n’a pas à être supportée par la créancière.
Davantage, comme souligné par la requérante, dès le rendu du rapport, un minimum de précaution et de bonne foi du dirigeant de la société aurait dû l’amener à initier un provisionnement des sommes à restituer. Par mail du 5 septembre 2023, la société GS Automobiles reconnaissait déjà sa responsabilité et son obligation au paiement, sollicitant un règlement en 3 fois avant l’année en cours. Elle a donc disposé de 20 mois pour préparer ce paiement dont elle avait accepté le principe et ressort dès lors mal fondée à en demander davantage. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En outre, il est constant que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
En l’espèce, Mme [E] [H] demande que les intérêts au taux légal courent à compter du 4 février 2023, qui est la date d’achat du véhicule, laquelle ne constitue pas une mise en demeure. Il ressort du dossier, que la première mise en demeure adressée à la société GS Automobiles de restitution du prix de vente du véhicule est la lettre de l’assureur juridique de la requérante en date du 17 avril 2023, date à laquelle il conviendra de fixer le départ des intérêts demandés.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA GS Automobiles qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner GS Automobiles à payer à Mme [E] [H] au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 €. La défenderesse qui perd le procès sra déboutée de ce chef de demande.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 et la réouverture des débats,
REÇOIT les conclusions de la SAS GS Automobiles notifiées le 27 février 2025 et ORDONNE la clôture de l’instruction au 11 mars 2025,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque BMW modèle XDRIVE30D immatriculé CB 908 QV conclu le 4 février 2023 entre Mme [E] [H] et la SASU GS Automobiles ;
CONDAMNE la SASU GS Automobiles à payer à Mme [E] [H] la somme de 14 500 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts de droit à compter du 17 avril 2023,
DEBOUTE la SASU GS Automobiles de sa demande de délai de paiement de cette somme ;
CONDAMNE la société GS Automobiles à payer à Mme [E] [H] la somme de 175 euros par mois à compter du 4 mars 2023 date de l’immobilisation du véhicule jusqu’au remboursement effectif du prix de vente,
DEBOUTE Mme [E] [H] de sa demande de paiement des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la SASU GS Automobiles à reprendre possession à ses frais du véhicule de marque BMW modèle XDRIVE30D immatriculé CB 908 QV ;
DEBOUTE Mme [E] [H] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SASU GS Automobiles aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE la SASU GS Automobiles à payer à Mme [E] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU GS Automobiles de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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