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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 24 avr. 2025, n° 24/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/340
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01260
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXBX
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B604
DEFENDERESSE :
LA S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 Février 2025 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 13 août 2016, M. [V] [K] a été victime d’un accident domestique dans la maison d’habitation de M. [E] [G], à [Localité 7] ( MOSELLE).
A la suite de cet accident, M. [V] [K] a subi plusieurs interventions chirurgicales ainsi que des problèmes dentaires.
A la suite d’une déclaration d’accident faite tant par M. [V] [K] que par l’assuré, M. [G], la société d’assurance de ce dernier, la SA ALLIANZ IARD, a organisé une réunion d’expertise le 17 juillet 2018. Un procès-verbal de transaction a été établi par l’assurance.
Néanmoins M. [K] l’a refusée.
Celui-ci a engagé une procédure devant le Tribunal Judiciaire de Metz en référé expertise, pour obtenir la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’importance de son préjudice corporel.
La décision a été rendue le 30 juin 2020.
Une indemnité provisionnelle de 8.000 € a été allouée à M. [K], en complément d’une première provision de 800 € versée amiablement.
M. Le Docteur [T] [X], qui a été désigné par l’ordonnance du 30 juin 2020, a déposé son rapport définitif à la fin de l’année 2021. Le rapport n’est pas daté.
Aucun accord n’a pu intervenir pour aboutir à une indemnisation amiable, notamment sur les questions de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures.
En l’absence d’accord avec la société d’assurance, M. [V] [K] l’a assignée en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 08 novembre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 novembre 2022, M. [V] [K] a constitué avocat et a assigné la SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 novembre 2022.
Par acte d’administration judiciaire du 05 septembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le N° RG 2022/2904.
Par acte d’avocat notifié par RPVA le 14 mai 2024, M. [V] [K] a repris l’instance et a conclu le même jour.
Cette affaire désormais enregistrée sous le N° RG 24/01260 a été appelée à l’audience d’orientation du 21 juin 2024 dont les parties ont été informées par les soins du greffe.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mai 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 04 juin 2024, M. [V] [K] a constitué avocat et a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ en déclaration de jugement commun.
Il ressort de la citation délivrée par Maître [M] [I], commissaire de justice de la SCP ACTA, que celle-ci a été signifiée à M. [O] [R], manager superviseur, qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte et qui confirmé l’adresse de l’organisme social.
Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2024/1440.
Par décision d’administration judiciaire rendue le 21 juin 2024, le président de la conférence a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le N° RG 2024/1440 avec celle déjà enregistrée sous le N° RG 24/01260, l’affaire étant appelée sous ce seul numéro.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives N°2, notifiées par RPVA le 05 novembre 2024, M. [V] [K], selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances de :
— CONDAMNER la défenderesse à régler à M. [V] [K] la somme de 36.446,86 € au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices consécutifs à l’accident intervenu le 13 août 2016, et ce suivant le détail des indemnisations visées dans le corps de la présente assignation ;
— CONDAMNER la défenderesse à régler au demandeur la somme de 7000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens de l’instance ;
— DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ IARD SA de ses demandes reconventionnelles ou contraires ;
— DONNER ACTE au demandeur de ce qu’il entend appeler en la cause la CPAM.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 26 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Réduire les demandes indemnitaires de M. [K] conformément aux offres formulées par ALLIANZ IARD SA et le débouter du surplus de ses demandes ;
— Déduire de l’indemnité allouée les provisions verses à hauteur de 8.800 € ; -Réduire à de plus justes proportions les autres demandes ;
— Dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
M. [K] demande une indemnité à hauteur de 10.980,00 € pour les dépenses de santé actuelles.
La SA ALLIANZ IARD réplique, pour le poste des dépenses de santé actuelle, que si M. [K] demande une indemnité à hauteur de 10.980,00 € qui serait justifiée par la pièce n°14, elle a offert une indemnité de 8.810,19 € en réparation de ce poste de préjudice, compte tenu des pièces communiquées et après exclusion de soins dentaires pour la dent n°46 non concernée par l’accident. Elle ajoute que La production d’un décompte des frais réglés par la CPAM de la Moselle apparaît nécessaire et opportune compte tenu de la multitude des frais médicaux évoqués par M. [K].
Pour l’assistance tierce personne temporaire, sur une base horaire de 12 €, la société d’assurance a proposé une indemnité de 252 €.
Pour le déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’une indemnité journalière de 25 € par jour et du taux d’incapacité, l’assurance a offert 388 € et 1028 € pour ces deux périodes. L’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire s’élève donc à 1.466 €.
Pour les souffrances endurées, M. [K] demande une indemnité de 7.000 € pour des souffrances cotées 2,5/7. Il est offert par l’assurance une indemnité de 3.500 € en réparation de ce préjudice.
Pour les dépenses de santé futures, M. [K] demande une indemnité de 7.100,35 € au titre de frais dentaires futurs. En retenant un prix de l’euro de rente correspondant à l’âge de M. [K] de 4,75 € (selon barème Gazette du Palais), l’assurance a soutenu que le demandeur peut donc prétendre à une indemnisation à hauteur de 2.245 € en réparation de ce préjudice s’il entend le capitaliser.
Pour le déficit fonctionnel permanent, la société d’assurance propose une indemnité de 2.800 €, soit 700 € du point.
Pour le préjudice esthétique permanent, M. [K] demande une indemnité de 3.500 € pour un préjudice esthétique permanent côté 2/7. Il est offert 2.300 € à ce titre par la société d’assurance.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD a demandé au tribunal de déduire des indemnités allouées à M. [K] les provisions versées pour un total de 8.800 € à raison de 8000 € en exécution de l’ordonnance de référé et 800 € à titre amiable (Pièces demandeur n°7 et n°9), sommes non contestées par le demandeur.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES SOUFFERTS PAR M. [K]
Il convient de relever que l’objet du litige est la réparation des préjudices subis par M. [V] [K], le 13 août 2016, résultant d’un accident domestique survenu dans la maison d’habitation de M. [E] [G], à [Localité 7] (MOSELLE) dont le principe de l’indemnisation est admis par l’assureur de ce dernier qui est la SA ALLIANZ IARD.
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances ;
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Selon une ordonnance de référé N° RG 19/00474 rendue le 30 juin 2020 par M. Le Président du tribunal judiciaire de METZ, à la requête de M. [K], M. le docteur [T] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Il ressort des conclusions de son rapport, qui sont admises par les parties, que l’expert a retenu en lieu avec l’accident les postes de préjudices suivants :
— Gêne Temporaire totale : trois jours à 100% ;
— Gênes Temporaires partielles :
a) classe 2, du 15 août au 15 octobre 2016 (immobilisation) : 62 jours à 25% ;
b) classe 1, du 16 octobre 2016 au 30 novembre 2017 : 411 jours à 10% :
— Consolidation le 30 novembre 2017 ;
— Assistance par tierce personne : 1 heure pour les trois jours (DFT 100%) puis 2 heures par semaine (DFT 25%) soit en tout 21 heures de tierce personne ;
— Souffrances endurées 3/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;
— Date de consolidation : 30 novembre 2017 ;
— Incapacité permanente partielle : 4% ;
— Préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
— Dépenses de santé futures : prévoir le remplacement des prothèses dentaires en 11, 21 et 43 tous les 15 ans.
Il convient en conséquence de statuer sur les demandes indemnitaires de M. [K] en considération des conclusions de l’expertise judiciaire comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
a) Les dépenses de santé actuelles (DSA) déjà exposées
Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Les frais pris en charge par l’organisme social sont en l’espèce :
— les frais hospitaliers :
— les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques
— les frais restés à la charge de la victime sont en l’espèce :
— les frais hospitaliers :
— les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
Dans un courrier du 18 septembre 2016, la société MAAF ASSURANCES faisait connaître à la société ALLIANZ IARD que les dépenses de santé actuelles, réclamées par son assuré et restées à charge après intervention des organismes sociaux, s’élevaient à 10 966,73 €.
Dans le procès-verbal de transaction, au vu des justificatifs qui lui ont été produits, la SA ALLIANZ IARD a retenu une somme de 8810,19 €. Cette somme a été évaluée au regard des créances des tiers payeurs.
Malgré cette divergence, M. [K] communique un état des frais en pièce N°5 pour 10.966,73 €.
Dans ses premiers décomptes de frais, M. [K] avait à tort mis en compte des frais portant sur la dent n°46 (sa pièce N°5) dont les soins sont sans lien de causalité avec l’accident puisqu’il ressort de l’expertise que l’état de santé de ce dernier a nécessité un implant pour la dent 11 et la dent 21 avec une couronne au niveau de la dent 43.
Le demandeur a établi postérieurement un nouveau décompte rectifiant cette erreur matérielle de plume et les pièces justificatives annexées concernent effectivement la dent 43.
Néanmoins, il apparaît que, dans un courrier électronique du 02 novembre 2021, la société ALLIANZ IARD réclamait au conseil du demandeur (sa pièce n°12) les justificatifs de dépenses restées à charge après interventions des organismes sociaux.
M. [K] communique en pièce 14 un état manuscrit et un état dactylographié qu’il a établis sans les étayer du moindre justificatif des débours pris en charge par le tiers payeur.
En pièce 22, M. [K] a fourni un décompte surchargé de nombreuses ratures et d’annotations le rendant incompréhensible de sorte qu’il ne sera pas retenu à titre de preuve du montant exact du reste à charge des dépenses de santé actuelles.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant de 8810,19 € offert par la société d’assurance sachant qu’il a été calculé au vu des créances des tiers payeurs comme cela est expressément mentionné dans le procès-verbal de transaction définitive du 19 novembre 2018 ce que M. [K] n’a jamais démenti.
En effet M. [K] ne communique aucun autre décompte définitif des débours contraire à celui à partir duquel la société d’assurance a effectué son calcul, permettant d’accréditer qu’il aurait été minoré. Il sera donc alloué à M. [K] cette somme.
SOUS-TOTAL : 8810,19 €.
b) Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Pour être indemnisable, le demandeur à la réparation doit justifier de l’existence d’un besoin en tierce personne et que celui-ci est en lien de causalité direct avec le fait dommageable.
Le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale.
L’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
Il résulte du rapport d’expertise un besoin avéré en tierce personne de 21 heures de tierce personne pendant les périodes de DFT temporaire avant la consolidation.
En retenant un taux horaire de 20 €, il convient d’allouer à M. [K] une somme de 420 € à ce titre.
SOUS-TOTAL : 420 €.
2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. Elles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques.
En ce qui concerne la fréquence de renouvellement de la dépense, la durée de vie de prothèses ne peut être prédite puisqu’elle dépend de multiples facteurs
Il résulte cependant de son rapport que l’expert, d’un point de vue médico-légal, a estimé que M. [K], en lien avec l’accident, avait la nécessité de prévoir le remplacement des prothèses dentaires en 11, 21 et 43 tous les 15 ans.
La société d’assurance s’accorde avec M. [K] pour retenir que les frais de remplacement des prothèses à charge de la victime est de 7100,35 €.
La consolidation étant intervenue le 30 novembre 2017, le premier remplacement interviendra le 30 novembre 2032 à l’âge de 87 ans. Lors du second renouvellement, M. [K] serait âgé de 102 ans.
Il résulte de ses conclusions, en page 7, que M. [K] chiffre sa demande à ce titre à 7100,35 €.
Le chiffrage du besoin qui sera éprouvé à compter de la décision suppose nécessairement, toute autre méthode étant prohibée s’agissant d’un préjudice futur, de multiplier le besoin annuel par l’euro de rente d’un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour de la décision, et ce de manière viagère.
Ce préjudice sera évalué comme suit :
— coût annuel de la dépense à renouveler : 473,36 € (7100,35/15) :
— arrérages à échoir : né le [Date naissance 3] 1945, M. [K] est âgé à ce jour de 79 ans ; la dépense annuelle doit donc être capitalisée selon l’euro de rente viagère pour un homme qui sera âgé de 87 ans lors du premier renouvellement ; l’évaluation du dommage devant être faite au moment où le tribunal statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 31 octobre 2022 (INSEEH 2017-2019 (France entière), qui est le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit en l’espèce 4, 876; les dépenses de santé futures à échoir s’élèvent donc à 473,46 € x 4,876 = 2 308,60 €.
Au total, la somme due à la victime au titre des dépenses de santé futures s’élève à 2 308,60 €.
SOUS-TOTAL : 2 308,60 €.
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
L’indemnité journalière de 25% par mois proposée par la société d’assurance, qui est de nature à réparer suffisamment le dommage, apparaît satisfactoire. Elle sera donc retenue.
— Gêne Temporaire totale du 13 au 14 août 2016 : 2 jours (selon demande) x 25 € = 50 € ;
— Gênes Temporaires partielles :
a) classe 2, 8 semaines du 15 août au 15 octobre 2016 (mobilisation) : 62 jours x 25 € x 25 % = 387,50 € arrondi à 388 € par l’assurance ;
b) classe 1, du 16 octobre 2016 au 26 décembre 2017 : 411 jours x 25 € x 10% = 1027,50 € arrondi à 1028 € par l’assurance,
SOUS-TOTAL : 1466 €.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Le docteur [T] [X] a retenu un préjudice à ce titre en raison de trois interventions chirurgicales, de la longueur du traitement, des difficultés de mastication et des douleurs de mobilisation des doigts et de la main gauche.
En conséquence, l’expert a évalué les souffrances endurées à « modérées », à savoir 3 sur une échelle de 7 et non de 2,5/7 comme l’indique les parties dans leurs conclusions.
Dans ces conditions, la proposition de la société d’assurance pour 2,5/7 ne saurait être retenue.
La demande présentée par M. [K] à hauteur de 7000 € est justifiée eu égard au quantum retenu par l’expert.
SOUS-TOTAL : 7000 €.
2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
a) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Ce préjudice s’évalue à la date de la consolidation compte tenu de son caractère permanent et séquellaire et non pas à la date de l’accident comme soutenu par M. [K].
La SA ALLIANZ IARD retient un âge de 75 ans pour la victime à la date de consolidation du 30 novembre 2017 alors que 2017 – 1945 = 72.
Le déficit fonctionnel permanent est de 4% pour une personne âgée de 72 ans à la date de consolidation comme étant née le [Date naissance 3] 1945.
En retenant un point d’incapacité de 1100 €, ce préjudice sera évalué à 4400€.
SOUS-TOTAL : 4400 €.
b) le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
Il ressort de l’expertise que ce préjudice consiste en une déformation du 4e doigt au niveau de la 4e phalange et de discrètes cicatrices fines, blanches, non chéloïdes de s 2e, 3e et 4e doigts gauche.
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7.
Il sera alloué à M. [K] une indemnisation de 3500 € à ce titre.
SOUS-TOTAL : 3500 €.
Il y a lieu d’évaluer l’indemnisation des préjudices subis par M. [V] [K] en relation avec l’accident du 13 août 2016, à [Localité 7] (MOSELLE comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 8810,19 € ;
— [Localité 6] personne temporaire : 420 € ;
— Dépenses de santé futures : 2 308,60 € ;
— Déficit fonctionnel total et temporaire : 1466 € ;
— Souffrances endurées : 7000 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 4400 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 3500 € ;
SOUS-TOTAL : 27 904,79 € ;
— Déduction du versement provisions de 800 € et de 8000 € soit 8800 € ;
TOTAL : 19 104,79 €.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à M. [V] [K] à titre de dommages et intérêts, déduction déjà faite de la provision de 8800 €, la somme de 19 104,79 € en réparation des conséquences de l’accident survenu le 13 août 2016 à [Localité 7] (MOSELLE).
Il sera statué sur les frais d’expertise judiciaire dans les dépens.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire rédigé par M. le docteur [T] [X] (ordonnance de référé N° RG 19/00474 rendue le 30 juin 2020 par M. Le Président du tribunal judiciaire de METZ) ainsi qu’à régler à M. [V] [K] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [V] [K] à titre de dommages et intérêts, déduction déjà faite de la provision de 8800 €, la somme de 19 104,79 € en réparation des conséquences de l’accident survenu le 13 août 2016 à [Localité 7] (MOSELLE). ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal aux frais et dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire rédigé par M. le docteur [T] [X] (ordonnance de référé N° RG 19/00474 rendue le 30 juin 2020 par M. Le Président du tribunal judiciaire de METZ) ainsi qu’à régler à M. [V] [K] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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