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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 13 nov. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/00313 -
N° Portalis DB3G-W-B7I-GM7N
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 13 NOVEMBRE 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [X] [K] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Mme Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 ayant clôturé l’instrcution au 18 Juin 2025 et ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Juin 2025 où l’affaire renvoyée au 18 Septembre 2025 où elle a été plaidée et mise en délibéré au 13 Novembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire à :
Maître Caroline BEVERAGGI
1 c.c.c LIEU NEUTRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture, rendue le 16 janvier 2024, et ORDONNE une nouvelle clôture à la date du 28 juillet 2025, date de dépôt des conclusions et pièces de la demanderesse, rendant ainsi recevables les dernières écritures et pièces déposées par Madame [T] [W] épouse [O] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [T] [W] épouse [O] et Monsieur [B] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16] (84),
et de
Madame [T], [X], [K] [W], née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 16] (84),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (84) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [B] [O] et de Madame [T] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2023 ;
CONSTATE l’accord des parties pour attribuer le véhicule RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 19] à l’épouse et le véhicule PEUGEOT immatriculé 5450-XT-84 à l’époux ;
CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [W] épouse [O] et Monsieur [B] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Madame [T] [W] épouse [O] et Monsieur [B] [O]exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [W] épouse [O], à compter du 31 mai 2024 ;
ACCORDE à Monsieur [B] [O] un droit de visite en lieu neutre s’exerçant dans les locaux de l’association [20] sis [Adresse 4] (Téléphone: [XXXXXXXX01], Mail de contact: [Courriel 18], site: www.assoletape.org)
DIT que, sauf départ en vacances de Madame [T] [W] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante, deux fois par mois, durant 10 mois, selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l’enfant ou alcoolisation du père), d’incident ou de risque avéré d’incident.
DIT qu’il appartiendra à chacun des parents de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit, dans un délai d’un mois et qu’à défaut de contact avec le parent bénéficiaire du droit dans un délai de trois mois, son droit sera considéré comme suspendu,
DIT que Madame [T] [W] aura la charge matérielle d’emmener les enfants à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de les en ramener ou de les y faire emmener et les en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite.
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [O]de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de Madame [T] [W] directement OU auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit.
DIT que si Monsieur [B] [O] ne se présente pas dans les locaux de l’association sus-visée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite en lieu neutre qui lui a été accordé est suspendu,
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, une note d’observation pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées, à destination du juge aux affaires familiales,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable, à défaut le droit du parent sera supprimé,
FIXE à DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (270 euros), soit 90 EUROS par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [B] [O], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [T] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [G] [O] [W] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16], de [J] [O] [W] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 16] et de [F] [O] [W] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 16] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire paternelle ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais médicaux non remboursés et les frais d’activités extrascolaires, après accord préalable, concernant les enfants, seront pris en charge par moitié par les parents ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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