Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Jcp, 4 novembre 2025, n° 25/01601
TJ Thonon-Les-Bains 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a constaté que le contrat de bail prévoyait une clause résolutoire en cas de défaut de paiement, et que les conditions pour la résiliation étaient remplies.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que, conformément à la résiliation du bail, Monsieur [V] [O] devait libérer les lieux.

  • Accepté
    Impayés de loyers et charges

    La cour a constaté que Monsieur [V] [O] avait des impayés de loyers et charges, et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que Monsieur [V] [O] devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que Monsieur [V] [O] devait supporter les dépens de l'instance, conformément à la règle de droit.

  • Accepté
    Indemnité au titre des frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant les frais engagés par la société.

Résumé par Doctrine IA

La société HALPADES a demandé la résiliation du bail d'un appartement en raison du non-paiement des loyers et des charges par Monsieur [V] [O]. Elle sollicitait également l'expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement des sommes dues.

La question juridique principale était de savoir si les conditions de résiliation du bail étaient remplies, notamment au regard des délais légaux et contractuels suite à un commandement de payer resté infructueux. La juridiction devait également statuer sur le montant des sommes dues et les conséquences de la résiliation.

Le tribunal a constaté la résiliation du bail à effet du 13 mars 2024, considérant Monsieur [V] [O] comme occupant sans droit ni titre. Il a ordonné son expulsion sous huit jours et l'a condamné à payer la somme de 9 268,22 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/01601
Numéro(s) : 25/01601
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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