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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 août 2025, n° 25/03365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1202
Appel des causes le 10 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03365 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWB
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [E], interprète en langue espagnole, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître BENZINA Aziz représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [Y] [H]
de nationalité Vénézuélienne
né le 08 Août 1998 à [Localité 10] (FRANCE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le27 janvier 2025 par M. PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 28 janvier 2025 à 11h05 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06 août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 06 août 2025 à 17h57 .
Vu la requête de Monsieur [K] [Y] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Août 2025 à 16h26 ;
Par requête du 09 Août 2025 reçue au greffe à 11h35, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Je comprends le français. Je parle mieux le français que l’espagnol. Ce n’est pas la première fois qu’on me dit qu’on va me renvoyer au Vénézuela , je n’ai jamais quitté le territoire français, je n’ai jamais vécu au Vénézuela, il ne me connaisse pas, il me considère comme apadride. Je suis ne pcoédure avec la cour d’appel d'[Localité 1]. Mon avocat a plaidé un délaissement de mineur. Ma famille, frère et grans père, père vivent à [Localité 10]. Ma femme et mon enfant vive ici en France métropolitaine. Je n’ai jamais existé au Vénézuela vu que j’avais le même numéro d’identité que mon père. J’ai été condamné à 18 mois pour détention de stupéfiant à [Localité 11].
Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations ;
Sur la régularité pas d’observations.
Je soutiens le recours. Plusieurs irrégularités. Il est né à [Localité 10] en France, d’une mère portuguaise décédée, et d’un père Vénézuélien. Il réside a à [Localité 4] avec sa compagne et sa petite fille de 4ans, sa compagne a également une autre enfant qu’il considère comme sa fille. Il a fait l’intégralité de son parcours socailaire en france, ila fait des CDD en France, il a eu un titre de séjour, il avait été autorisé dans l’attente de réaxen de sa aistuation. Tant que mineur au Vénézulia était enregistré sous le même numéro que son père mais n’arrive pas àa voir de docuem,nts d’identoté vénézuélien, il ne le recpnnaise pas.
Insuffisante de motivations: juste mentionné que sort de détention, et que pas d’assignation à résidence. Sa situation personnelle n’est pas évoqué, elle ne mentionne pas que a une résidence en [7], courrir dresssée par la compagne de Monsieur à la suite de l’OQTF, attestation EDF pour l’adresse de la compagne donc documenst qui attesttent de la comunauté de vie et que a uen fille. Ces éléments ne sont pas repris par la procédure.
Droit à être entendu: article 2 droite fondamentaux UE, arrêté de placement pris mais pas d’audition de Monsieur et rien sur la possibiliuté de pouvoir expliquer sa situation réelle de Monsieur.
Exception illégalté qui doit être prise, il faudrait que Monsieur soit ressortissant étranger pour que OQTF soit prise, il a bénéficier de ttre de séjour et on arrivé pas a reconnaître Monsieur au Vénézuela, donc à part la nationalité de son père, Monsieur n’est pas connu là-bas. Monsieur a formulé des autorités de travail, a toujours vécu sur le territoire français. Monsieur dispose d’une carte vitale. Les trois frères et le père de [B] vivent sur le territoire français.
OQTF annulée par la cour d’Appel de [Localité 9]. Le Prefet de l’Aisne devait lui donné un titre temporaire le temps de la régularisation. La nationalité frnçaise doit lui être reconnu.
Pas de ncessité de placement en rétention: pas de perspective d’éloignement, pas de pris e en compte d’autres mesure pour lui. Pas de perspectives d’éloignement, elle sont inexistantes vu que pas connu au Vénézuela, registre état civil détruit pendant la guerre civile. Il n’ a pas été examiné la possibilité de pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence, al siutuation personnelle de Monsieur pas examiné. Violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH erreur manifeste de l’appréciation à résidence.
On demande a remise en liberté et à titre subsidiaire de pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence et il apapartiendra aux aautorités franaçsies de se pencher
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
L’arrêté de placement motivé parce que n’ a pas expliqué le parcours de vie de Monsieur. C’est l’OQTF qui doit mentionner les éléments, c’est la préfecture de l’Aisne qui doit motiver. Le prefet du PDC dit que sort de prison, pas de documents d’identité et pas de démarches de régularisation. Monsieur n’ a pas exécuté l’OQTF. Pas de défaut de motivation de la part de la Préfecture.
Il y a une audition de la personne.
Sur l’Erreur manifeste d’appréciation : ma conseur conteste l’OQTF, c’est du ressort du tribunal administratif. Monsieur a fait appel de l’OQTF, le TA a rendu une décision. Monsieur a la nationalité vénézuélienne, le TA n’annule pas l’OQTF.
Monsieur a été incarcéré donc constitu une menace à l’ordre public, et n’a opas de documents. Le Vénézuela a été saisi par les autorités françaises. Assignation à résidence impossible puisque pas de documets d’identité.
Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5].
MOTIFS
Il ressort des éléments produits à l’appui du recours que la situation de Monsieur [Y] [H] n’ a pas été suffisamment examiné lors de son placement en rétention.
En effet, l’arrêté de placement en rétention n’est absolument pas motivé quant à la situation personnelle de l’interessé : il n’est pas fait mention de la compagne française de Monsieur et de leur enfant né en France, ni sur la nécessité du placement en rétention alors qu’une possibilité d’assignation à résidence pouvait être envisagée. Ce défaut de motivation entâche cet arrêté d’une irrégularité et la requête de la Préfecture sera rejetée sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3366
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [K] [Y] [H]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
ORDONNONS que Monsieur [K] [Y] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [K] [Y] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 8] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h19
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03365 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWB
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h20
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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