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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00049
POLE SOCIAL
N° RG 23/01274 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MIS2
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Me Jérémy CREPIN, substitué par Me Aurore BERTHOD, avocats au barreau de NIMES
CONTRE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [P] [N] munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Société [10]
[9]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enrôlée le 3 août 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, la société [10] a saisi la juridiction aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable, saisie le 10 mars 2023, confirmant la décision de la [5] notifiée à l’employeur le 28 décembre 2021, relative à la prise en charge de l’accident du travail déclaré le 15 décembre 2021 concernant M. [G] [L].
La déclaration de l’accident du travail précisait : « s’est coincé le pied avec un gerbeur. Il a été emmené par les pompiers » et le certificat médical initial mentionnait la nature des lésions : « fracture 2ème phalange du 5ème orteil droit, douleurs/marche impossible ».
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025.
Les demandes de la société [10], telles que déposées et soutenues à l’audience, sont les suivantes :
* à titre principal, constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de M. [G] [L] depuis le 15 décembre 2021, en conséquence, infirmer la décision implicite de rejet de la [7],
* à titre subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse permettant de déterminer la durée des arrêts de travail de M. [G] [L] en lien de causalité directe avec le prétendu accident du travail initial,
— se faire remettre tous documents médicaux ou pièces utiles concernant l’accident du travail dont a été victime M. [G] [L] le 15 décembre 2021 et décrire les lésions présentées par l’intéressé,
— préciser la nature de l’affection dont la victime a souffert à la suite de l’accident et indiquer si la totalité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] sont imputables à l’accident,
— dans la négative, préciser ceux qui sont en relation directe avec cet accident et ceux qui au contraire sont totalement étrangers à l’accident du travail initial,
— dresser de ces opérations un rapport précis contenant ses conclusions ;
* en tout état de cause :
— condamner la caisse à verser à la société 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La [5] demande a titre principal de :
— déclarer opposable à la Société [10] l’intégralité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [L] résultant de son accident du travail du 15/12/2021.
— titre subsidiaire : Si le Tribunal estime qu’un différend médical persiste ce d’autant en l’état de la décision implicite de rejet de la [6], il conviendra avant dire droit d’ordonner une consultation médicale avec mission habituelle en pareille matière.
— en tout état de cause, étant un contentieux médical, la Caisse sollicite le: REJETER la demande de la Société [10] formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le Tribunal statue exclusivement sur le bien-fondé du litige qui lui est soumis et ne se prononce ni sur la confirmation ni sur l’infirmation de la décision administrative contestée. Les demandes doivent dès lors être comprises comme tendant à contester l’imputabilité à l’accident du 15 décembre 2021 des soins et arrêts de travail litigieux.
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, les soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail bénéficient d’une présomption d’imputabilité tant que les symptômes présentés par la victime se rattachent à l’événement initial. Il appartient à l’employeur qui entend combattre cette présomption d’établir l’absence de lien entre les arrêts contestés et l’accident déclaré.
Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante que les pièces médicales ayant fondé la décision de prise en charge sont couvertes par le secret médical et ne sont pas communicables à l’employeur dans le cadre de la procédure administrative. À cet égard, la Cour de cassation a jugé que les examens médicaux ayant permis le diagnostic ou justifié les soins et arrêts prescrits n’ont pas à figurer parmi les éléments du dossier mis à la disposition de l’employeur, ces pièces ne pouvant être consultées qu’à l’occasion d’une mesure d’expertise judiciaire (Cass. 2e civ., 10 septembre 2009, n° 08-18.078).
Il s’ensuit que l’employeur ne dispose d’aucun droit d’accès direct au dossier médical de la victime et ne peut exiger la communication des pièces cliniques ou examens ayant fondé la décision de la caisse, ni obtenir, en dehors du cadre juridictionnel, la réalisation d’un contre-examen médical contraignant. La Cour de cassation a, en outre, jugé que l’employeur commet une faute lorsqu’il produit en justice une attestation du médecin du travail comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, en dehors des informations que ce médecin est légalement autorisé à communiquer (Cass. soc., 30 juin 2015, n° 13-28.201).
Dans ce cadre, la seule mesure d’instruction médicalement admissible consiste en la désignation par le juge d’un médecin consultant ou d’un expert chargé d’examiner, sous pli fermé et dans le respect du secret médical, les pièces ayant fondé la prise en charge, sans qu’aucune donnée médicale ne soit communiquée à l’employeur.
En l’espèce, la société [10] estime que la durée des arrêts, portée à 128 jours, est excessive au regard des lésions initiales.
Privée d’accès au dossier médical, elle se fonde sur des référentiels médicaux généraux pour étayer sa contestation
Tant le propre référentiel de l’assurance-maladie ([3]) qui prévoit une durée moyenne de la durée des arrêts comprise en 0 et 84 jours d’arrêts, que le Docteur [B] qui l’estime à 54 jours justifient les doutes de l’employeur.
La [8] ne s’oppose pas à titre subsidiaire à une mesure de consultation, constatant elle-même que seul un praticien peut apprécier l’imputabilité réelle de ces arrêts.
Le Tribunal considère qu’une consultation médicale sur pièces s’impose pour déterminer la continuité symptomatique, l’évolution des lésions, l’existence éventuelle d’une pathologie intercurrente et la part des arrêts imputable à l’accident déclaré.
Il convient dès lors d’ordonner une consultation médicale indépendante, les demandes accessoires étant réservées jusqu’au dépôt du rapport. L’exécution provisoire doit être ordonnée conformément à l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT la société [10] en son recours ;
ORDONNE, avant-dire droit, une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [O], qui aura lieu le 12 juin 2026 à 11 h 30 au
cabinet médical du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon,
au [Adresse 1]? étage – 04 22 80 14 83
[Courriel 11]
RAPPELLE que les parties ont la possibilité de se faire assister par le médecin de leur choix durant la consultation médicale su pièces ;
ORDONNE à la [5] de communiquer, sous pli fermé avec la mention « Confidentiel », au greffe du Pôle social dans un délai de quinze jours, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse ;
DIT que ce rapport médical devra également être notifié au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE que le consultant devra prendre connaissance des éléments fournis par les parties, les inventorier, et procéder à l’examen sur pièces ;
DIT que le consultant établira, sans pré-rapport, un rapport répondant aux questions suivantes :
— dire si tous les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 15 décembre 2021 sont en relation directe et exclusive avec les lésions initiales ;
— indiquer, le cas échéant, la durée des arrêts de travail imputables audit accident ;
— dire si les soins postérieurs à la consolidation se rattachent à l’accident ;
— déterminer, le cas échéant, la nature et la durée des soins en lien direct avec l’accident ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il pourra être procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
RAPPELLE qu’en cas de carence non justifiée de la requérante, l’affaire pourra être radiée ;
DIT que le consultant déposera son rapport après la consultation ou dans les quinze jours suivant celle-ci ;
RAPPELLE que les frais de la consultation sont à la charge de la [4] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront convoquées à une nouvelle audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire conformément à l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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