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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 27 juin 2025, n° 24/05222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE Me FRENEY
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
[12]
Le 27 Juin 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/05222 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATN
AFFAIRE : [E] [C] [T] épouse [R] C/ [S] [D] [R]
SC/MB
DEMANDERESSE
[E] [C] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/453 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
DÉFENDEUR
[S] [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (MADAGASCAR),
dernier domicile connu [Adresse 4]
(PV659)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Juin 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [S] [D] [R]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (Madagascar)
et
Madame [E] [C] [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (Madagascar)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 9] (Madagascar) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Constate que l’épouse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 novembre 2024 ;
Confie l’exercice de l’autorité parentale à la mère ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Réserve les droits du père ;
Déboute Madame [E] [T] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’état d’impécuniosité de Monsieur [S] [R] étant constaté ;
Dispense Monsieur [S] [R] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
Condamne l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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