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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 mars 2025, n° 23/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 MARS 2025
N° RG 23/02782 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGBH
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
La société LAUALL,
société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 519 549 786,
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [U]
né le 19 Juin 1976 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jean CHEVAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La société MS DESIGN,
société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 830 830 840,
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
Copie exécutoire à Me Danielle ABITAN-BESSIS, Maître Alexandre OPSOMER, Me Antonin PIBAULT
délivrée le
Société MIC INSURANCE,
es qualité d’assureur de la société MS DESIGN, suivant police d’assurance RC décennal n° 50042Y, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°885 241 208, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 17] sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Charles DE CORBIERES de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 21 Mars 2023 reçu au greffe le 12 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LAUALL a confié à la société MS DESIGN, selon devis du 8 avril 2019, la réalisation de travaux au sein du local commercial, situé dans la galerie marchande « [Localité 10] [Localité 15] » à [Localité 15], acquis afin d’exploiter une franchise ayant pour objet social l’achat et la vente de produits au détail tels savons, gels douches et autres produits dérivés et connexes.
La société MS DESIGN était alors assurée auprès de MIC INSURANCE.
Les travaux étaient réalisés sous la surveillance du cabinet d’architecture du franchiseur, la société CREATEAM CONCEPT, et devaient respecter un cahier des charges établi par le franchiseur.
La société LAUALL a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le
24 septembre 2020 puis, par exploits d’huissier des 15 et 19 octobre 2020 elle a fait assigner en référé la société MS DESIGN, Monsieur [C] [U] et la société MIC INSURANCE aux fins de paiement d’une provision de 54.600€ au titre de chèques impayés et de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a mis hors de cause Monsieur [U], a condamné la SARL MS DESIGN à payer à la SARL LAUALL la somme provisionnelle de 9.100 euros au titre des chèques impayés et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] qui a déposé son rapport daté du 22 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que la société LAUALL par exploits d’huissier des 21 et
24 mars 2023 a assigné devant le présent tribunal, en ouverture de rapport, la société MS DESIGN, Monsieur [U] et la société MIC INSURANCE aux fins de réparation de son préjudice et en répétition de l’indu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société LAUALL exerçant sous l’enseigne commerciale « [Adresse 11] MARSEILLE », demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1222 et 1231-1 du code civil, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal,
— Condamner la société MS DESIGN à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
• Travaux de remise en état : 63.268,06€
• Retard dans la livraison :67.000€
Soit au total, la somme de 130.268,06€
— Condamner in solidum la société MS DESIGN et Monsieur [C] [U] à lui verser la somme de 54.600 € en restitution de l’indu,
— Condamner la société MIC INSURANCE à garantir la société MS DESIGN de l’intégralité des sommes qui seront mises à la charge de cette dernière,
À titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société MS DESIGN et Monsieur [U] à lui payer les sommes suivantes :
• Travaux de remise en état : 63.268,06€
• Retard dans la livraison :67.000€
• Restitution de l’indu : 54.600€
Soit au total, la somme de 184.868,06€
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de tous ces chefs, y compris de l’article 700 et des dépens,
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.000€, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise exposés.
Dans ses conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Monsieur [C] [U] demande au tribunal de :
— Déclarer la société LAUALL irrecevable en ses demandes à son égard et l’en débouter,
— Condamner la société LAUALL à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LAUALL aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par
Me Danielle ABITAN-BESSIS.
Enfin, la société MIC INSURANCE, dans ses conclusions du 22 avril 2024, sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1353 du code civil et L.112-6 du code des assurances, de :
A titre principal :
— Débouter la société LAUALL de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle,
A titre subsidiaire
— Déclarer opposable la franchise d’assurance de 3.000€ et la déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
— Déclarer opposable le plafond de garantie de 50.000€ en cas de condamnation de la compagnie MIC à garantir un préjudice immatériel supérieur audit plafond,
— Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels non consécutifs au plafond de garantie d’un montant de 50.000€
En tout état de cause
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens,
— Écarter l’exécution provisoire de droit.
La société MS DESIGN n’a pas constitué avocat. Les demandes formulées à son encontre par la société LAUALL sont identiques à celles de l’assignation.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 23 avril 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 9 janvier 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir excipée par M. [U]
M. [U] fait valoir qu’il n’a aucune relation contractuelle avec la société LAUALL, qu’il est étranger au contentieux qui oppose celle-ci à la société MS DESIGN et que faute de lien de droit la société LAUALL ne peut se prévaloir d’aucune qualité ni d’aucun intérêt à agir à son encontre ce qui la rend irrecevable.
La société demanderesse ne répond pas à cet argument.
****
Le tribunal rappelle que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état dans les dossiers initiés postérieurement à 2020 de sorte qu’il n’entre pas dans sa compétence de se prononcer sur la recevabilité de la demanderesse à l’égard de M. [U].
Sur la responsabilité de la société MS DESIGN et de M. [U] au titre des désordres
— La société LAUALL recherche la responsabilité de la société MS DESIGN sur le fondement contractuel en tant que maître d’œuvre et entreprise réalisatrice des travaux, lui reprochant de ne pas avoir respecté le cahier des charges établi par le franchiseur et avoir causé de ce fait de nombreuses malfaçons et non-façons. Elle expose avoir fait constater par huissier les désordres relatifs aux travaux et note que l’expert judiciaire a retenu la plupart comme les devis réparatoires. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société MS DESIGN et de Monsieur [U] à lui verser la somme de 63.268,06€ au titre des travaux réparatoires correspondant à 11.165€ pour la mise en place d’éléments de climatisation et 52.103,06€ pour la réalisation des éléments de mobilier.
Elle ne répond pas aux moyens développés par l’assureur.
— Monsieur [U] affirme n’avoir aucun lien contractuel avec la société demanderesse et remarque que les cinq chèques invoqués sont établis à l’ordre de tiers sans rapport avec le litige et dans des conditions ignorées. Ils ne constituent pas la preuve de relations contractuelles entre lui et la société LAUALL qu’il entend juger mal fondée.
****
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut [notamment]demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Il ressort de la lecture du devis que la société MS DESIGN avait à sa charge des travaux notamment de peinture plafond, de ragréage, de pose de placo BA13 et de peinture pour les murs et de ragréage et pose de carreaux de ciment pour le sol. Elle intervenait également au niveau des menuiseries intérieures et extérieures, de la serrurerie et de l’électricité, en ce compris vidéosurveillance, alarme, et le « chauffage-ventilation-climatisation » avec cassette en plafond et ventilation. Enfin elle était chargée de la fourniture et pose du mobilier conformément au concept de la marque.
Il est à noter que les parties ne remettent pas en cause l’existence et la validité du devis qui n’est pourtant pas signé et ne contestent pas que les travaux prévus aient été exécutés.
Dans son rapport, l’expert judiciaire relève que le climatiseur installé ne fonctionne pas car non raccordé électriquement et que la prestation réalisée ne correspond pas au système de climatisation avec cassette en plafond prévu.
S’agissant du mobilier, Monsieur [Y] constate de nombreux problèmes, toujours en contradiction avec le cahier des charges du franchiseur, notamment :
— des boutons différents sur les divers meubles en contradiction,
— un meuble comptoir caisse ne correspondant pas aux plans et sans revêtement en zinc,
— un meuble comptoir sans revêtement en zinc,
— un problème de fixation des pieds d’une table gigogne avec un pied cassé,
— les arbres à savons ne correspondent pas à ce qui était prévu,
— le présentoir à roulettes est mal exécuté au niveau des soudures, des découpes, des éléments de tablette,
— le meuble atelier îlot grand présente des problèmes de dimensionnement, pas de revêtement zinc ni de plaque de plexiglas ni de tiroirs et d’étagère intermédiaire,
— sur les meubles trois colonnes et deux colonnes : il existe un problème de hauteur créant un problème esthétique, des finitions non conformes, des tiroirs difficiles à manœuvrer,
— le meuble gamme un et deux tiroirs présente des problèmes d’ergonomie notamment au niveau des pattes de fixation et des rails des tiroirs non adaptés.
En l’absence de contestation de ces conclusions expertales, le tribunal retient le manquement de la société MS DESIGN à son obligation contractuelle de résultat.
S’agissant des demandes tournées contre M. [U], il ressort des pièces produites qu’en mars 2020 le gérant de la société MS DESIGN était Madame [H] [B]. Le nom de [C] [U] n’apparaît ni sur le devis ni sur les factures émises. La société LAUALL argue que Monsieur [U] aurait émis 15 chèques d’un montant de 4.550€ à l’ordre d’elle-même mais elle ne produit aucun de ces chèques. Si le tribunal s’interroge sur la production par la société LAUALL de 6 chèques émis par Monsieur [U] au nom d’une certain Monsieur [Z] [S] alors même que la gérante de la société LAUALL se nomme [M] [S], ces éléments sont insuffisants pour démontrer que Monsieur [U] serait le gérant de fait de la société MS DESIGN. La société LAUALL ne fournit elle-même aucune explication, sur ces opérations financières, susceptible d’éclairer le tribunal. Dès lors aucune responsabilité de Monsieur [U] dans les désordres ne sera retenue.
L’expert a indiqué ne pas avoir d’observation particulière s’agissant du devis de 11.165€ de la société TMC 278 du 19 mai 2021 et rappelé qu’il s’agissait d’une prestation prévue par la société MS DESIGN et non réalisée puisque le split de climatisation constaté lors du rendez-vous était non fonctionnel.
S’agissant du devis de la société MENUISERIES MODERNES, l’expert remarque qu’il comprend la réalisation des éléments de mobilier en remplacement de ceux réalisés par la société MS DESIGN pour prendre en compte les différents désordres énumérés pour un montant de 52.103,06€ qu’il valide.
Dès lors la société MS DESIGN sera condamnée à réparer les non-façons et malfaçons en payant à la société LAUALL la somme de 11.165€ + 52.103,06€ = 63.268,06€.
Sur les pénalités de retard de livraison
— La société LAUALL fait valoir qu’il est d’usage d’appliquer, en matière de franchise, des pénalités de retard de 1.000 € par jour de semaine et de 1.500 € par jour de week-end. Elle fixe ainsi sa demande du 12 novembre 2019 au 12 janvier 2020:
43 jours x 1.000 € = 43.000 €
16 jours x 1.500 € = 24.000 €
Total : 67.000 €
Elle note que l’expert a conclu dans le même sens et sollicite la condamnation de la société MS DESIGN et de Monsieur [U] à lui verser cette à titre de dommages et intérêts pour retard dans la livraison.
— Monsieur [U] s’oppose à cette demande pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment.
— La société MIC INSURANCE fait valoir qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour attester de l’existence d’une date contractuelle de fin des travaux, de la réalité du retard invoqué ou encore d’une clause contractuelle instituant une telle pénalité.
****
Dans son rapport, l’expert judiciaire reprend le nombre de jours de retard allégué par la demanderesse mais ne précise pas sur quels éléments il calcule ce retard à tel montant.
Le tribunal constate que le devis produit ne comporte aucune date de début ni de fin du chantier ni de durée. Les factures versées aux débats n’apportent pas plus d’éléments. Le tribunal est dans l’incapacité de constater d’une part la réalité d’un retard de la société MS DESIGN au regard d’un engagement contractuel de sa part, et d’autre part un quelconque accord conventionnel sur une pénalité en cas de retard.
Comme développé précédemment, en l’absence de toute élément démontrant la gestion de fait de la société MS DESIGN par Monsieur [U], la responsabilité de ce dernier ne pourra être retenue.
Dès lors la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la répétition de l’indu
— La société LAUALL rappelle que le devis initial pour les travaux portait sur un montant global de 140.091,80 € HT soit 168.110,16 € TTC, qu’elle a acquitté intégralement avant de réaliser que le devis avait été établi sur les bases d’une cellule de 200 m² alors que la superficie exacte de la cellule qui lui était destinée était de 80 m² soit un devis réel à hauteur de 101.400 €. Elle soutient que la société MS DESIGN a reconnu l’erreur et s’est engagée à lui régler la différence de 66.710,16 € sur les deniers propres de Monsieur [U], son gérant de fait, au motif que le compte de la société était momentanément inefficient.
Elle affirme que Monsieur [U] lui a remis 15 chèques à l’ordre de la société LAUALL pour une somme globale de 68.250 €, que les trois premiers chèques ont bien été encaissés, mais que les douze autres ont été rejetés pour un montant de 54.600 €. Elle précise qu’il ne s’agit pas des mêmes chèques que ceux émis à d’autres ordres et ajoute que le lien entre Monsieur [U], la société MS DESIGN et les chèques émis sans provision ressort sans équivoque des SMS échangés.
Elle considère que Monsieur [U] engage sa responsabilité personnelle sur le fondement des articles L.223-22 du code du commerce et 1240 et suivants du code civil, que le fait pour un gérant d’entreprise de ne pas souscrire une assurance couvrant l’intégralité de ses activités constitue une faute d’une particulière gravité et séparable de ses fonctions de gérant, que Monsieur [U] ne pouvait ignorer que la société MS DESIGN n’était pas assurée pour l’exécution des prestations convenues et qu’il lui a fait perdre le droit d’être intégralement indemnisée.
La société LAUALL relève les observations de l’expert sur ce point et sollicite la condamnation in solidum de la société MS DESIGN garantie ou non par MIC INSURANCE et de Monsieur [U] au paiement de la somme de 54.600€.
— M. [U] soutient être étranger au contrat passé entre les sociétés MS DESIGN et LAUALL et affirme que les chèques produits ne sont que la démonstration d’un paiement et non de relations contractuelles, d’autant que certains sont à l’ordre de tiers. Il plaide que la créance alléguée par la société LUALL à son encontre de Monsieur [U] est inexistante en l’état d’un simple rejet de 5 chèques dont on ignore dans quelles conditions ils ont été émis.
****
L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
La société LAUALL verse aux débats un tableau daté du 8 avril 2019 à en-tête de MS DESIGN, comportant la mention Devis n°[Numéro identifiant 12]/SIAS17232428 et relatif à des travaux pour la SARL LAUALL pour un montant total TTC de 101.400€ et concernant une surface de magasin de 143,6 m2.
Elle produit également les factures suivantes à en-tête de la société MS DESIGN et comportant le même numéro de devis :
Facture du 8 avril 2019 : 5.400€ TTC
Facture du 15 mai 2019 : 12.000€ TTC
Facture du 8 août 2019 : 12.000€ TTC
Facture du 26 septembre 2019 : 24.720€ TTC
Facture du 31 octobre 2019 : 48.105,08€ TTC
Total : 102.225,08€.
La société LAUALL ne produit pas le devis mentionnant la somme de 168.110,16 € dont elle fait état et la surface de 200m2 alléguée dans ses conclusions n’apparaît nulle part, comme celle de 80m2 d’ailleurs. La somme des factures qu’elle verse aux débats est de presque 46.000€ inférieure au montant qu’elle affirme avoir payé mais ne produit aucune preuve du règlement effectif de cette somme notamment par des extraits de comptes bancaires. Enfin elle évoque des SMS qui ne sont pas versés à la procédure.
Le tribunal ne dispose ainsi d’aucun élément venant à l’appui de l’allégation de la société LAUALL quant au montant qu’elle aurait payé à la société MS DESIGN.
Comme déjà mentionné, la société LAUALL argue que Monsieur [U] aurait émis 15 chèques d’un montant de 4.550€ à l’ordre d’elle-même mais elle ne produit aucun de ces chèques. Elle verse aux débats six copies de chèques émis à l’ordre de Monsieur [S] sans aucune explication. Par ailleurs non seulement les chèques ne sont pas émis par la personne juridiquement compétente pour le faire, soit la société MS DESIGN, mais encore, il ressort des pièces produites que, à tout le moins en mars 2020, le gérant de cette société était Madame [H] [B].
La société LAUALL ne produit ainsi aucun élément permettant de confirmer son affirmation selon laquelle [C] [U] était le gérant de la société MS DESIGN et ce d’autant que son nom n’apparaît ni sur le devis ni sur les factures émises.
En l’absence de toute certitude quant aux montants contractuellement fixés, aux sommes effectivement payées et celles le cas échéant remboursées, le tribunal ne peut que rejeter cette demande.
Sur la garantie de MIC INSURANCE
— La demanderesse sollicite la garantie de la société MS Design par la compagnie MIC INSURANCE mais ne répond pas aux arguments de celle-ci.
— La compagnie MIC INSURANCE remarque que la société LAUALL recherche uniquement la responsabilité contractuelle de la société MS DESIGN. Elle explique que sa police responsabilité civile générale est composée de deux garanties : la garantie responsabilité civile exploitation (avant réception) qui n’est pas mobilisable d’une part parce que les non-conformités contractuelles ont été dénoncées par la société LAUALL après la réception intervenue le 12 janvier 2020 et d’autre part car il ne s’agit pas de dommages matériels affectant les existants et résultant d’un accident.
S’agissant de la responsabilité civile après réception, MIC INSURANCE observe que la société MS DESIGN a déclaré uniquement les activités plomberie et électricité lors de la souscription alors que la réclamation financière de la société LAUALL au titre des « travaux de remise en état » correspond aux activités 70 « menuiseries intérieures » et 95 « installation d’aéraulique et de conditionnement d’air ».
Elle ajoute que sont exclus de cette garantie les frais nécessaires pour refaire le travail de l’assuré, les pénalités de retard, les contestations relatives aux montants des frais ou honoraires de l’assuré et celles relatives aux prix de vente de produits, travaux ou prestations facturés par l’assuré.
****
L’article L.124-3 du code des assurances dispose en son alinéa 1 que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L.112-6 du même code : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
La société LAUALL affirme que la réception des travaux a eu lieu le 12 janvier 2020 et il ressort des photographies jointes au rapport d’expertise que la cellule est exploitée. MIC INSURANCE tire argument de cette affirmation pour soutenir que la garantie responsabilité civile avant réception ne peut dès lors pas trouver à s’appliquer au cas d’espèce.
Compte tenu de ces éléments, la garantie RC avant réception ne peut effectivement pas trouver application.
S’agissant de la garantie RC après réception, il ressort de la police d’assurance versée aux débats par MIC INSURANCE que la société MS DESIGN était assurée seulement pour les activités de plomberie-installations sanitaires et électricité. Or les désordres constatés portent sur les domaines de la menuiserie intérieure, de l’installation aéraulique et du conditionnement d’air et ne sont pas couverts.
Enfin les travaux dont s’agit ne relèvent manifestement pas de la garantie décennale en ce qu’ils ne s’agit pas d’ouvrages ni d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos et de couvert.
Dès lors, la garantie de MIC INSURANCE ne peut être mobilisée la demande formulée par la société LAUALL sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société MS DESIGN sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et seront recouvrés par Me Danielle ABITAN-BESSIS.
La société MS DESIGN sera condamnée à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500€ à MIC INSURANCE et une somme de 2.000€ à la société LAUALL.
La société LAUALL sera condamnée à payer à Monsieur [U] une somme de 1.500€ sur le même fondement.
Enfin l’exécution provisoire est de droit et l’assureur n’invoque aucun motif propre à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour examiner la fin de non-recevoir excipée par M. [U],
Déboute la société LAUALL de sa demande de condamnation de la société MS DESIGN en répétition d’un indu et en indemnisation du retard dans la livraison ;
Condamne la société MS DESIGN à payer à la société LAUALL une somme de 63.268,06€ au titre de la réparation des non-façons et malfaçons ;
Rejette toutes les demandes formées contre Monsieur [C] [U],
Déboute la société LAUALL de sa demande de garantie dirigée vers la société MIC INSURANCE ;
Condamne la société MS DESIGN en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Accorde le bénéfice de distraction à Me Danielle ABITAN-BESSIS,
Condamne la société MS DESIGN à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500,00€ à la société MIC INSURANCE et de 2.000,00 € à la société LAUALL ;
Condamne la société LAUALL à payer à Monsieur [C] [U] une somme de 1.500,00€ au même titre;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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