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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2024, n° 23/06752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie CHHU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06752 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TOT
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246
DÉFENDERESSE
Madame [D] [E] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0342
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/06752 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice délivré en date du 25/07/2023 à personne, la SA LA BANQUE POSTALE a assigné [D] [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, aux fins de voir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— condamner [D] [E] [X] à porter et payer la somme de 13180,10 euros, avec intérêts légaux à dater de la mise en demeure ;
— condamner la même au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont coût de l’assignation et coûts éventuels d’exécution ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire était appelée à l’audience du 06/12/2023 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 04/10/2024.
La SA LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation. Elle demande le rejet de l’ensemble des prétentions de la défenderesse.
[D] [E] [X], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— constater la faute de la banque ;
— ordonner le règlement de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner le remboursement des frais d’irrégularités et d’agios pour un total de 290,49 euros ;
— ordonner la compensation ave les 13180,10 euros, soit un montant de 11889,61 euros ;
— autoriser à rembourser la dette suivant une mensualité de 200 euros en 59,44 mois ;
— rejeter les autres demandes ;
— ordonner à la banque le retrait du FICP.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire était mise en délibéré au 12/12/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la créance de la SA LA BANQUE POSTALE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SA LA BANQUE POSTALE verse aux débats :
— la convention d’ouverture de compte CCP individuel signée le 07/03/2013 par [D] [E] [X] ;
— les conditions générales associées ;
— la copie du chèque endossé n°9412989 daté du 21/07/2022 d’un montant de 16320 euros ;
— les relevés de compte de [D] [E] [X] du 12/09/2022 au 26/03/2023 ;
— un courrier de mise en demeure avisé le 12/04/2023 à [D] [E] [X] sollicitant le paiement de la somme de 13180,10 euros au titre du découvert au compte et l’information de la clôture du compte ;
— un décompte pour la période du 27/03/2023 au 07/04/2023.
[D] [E] [X] produit :
— deux courriels du 29/12/2022 et du 09/02/2023 à destination de l’adresse [Courriel 3] ;
— un certificat de travail du 07/01/2023 ;
— les attestations de perception de l’ARE par PÔLE EMPLOI.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de ces pièces qu’un chèque de 16320 euros a été déposé sur le compte courant de [D] [E] [X] par un tiers et encaissé par la SA LA BANQUE POSTALE le 22/11/2022. Contrairement aux dires de la SA BANQUE POSTALE, aucun élément ne permet d’affirmer que [D] [E] [X] est à l’origine de ce dépôt : la copie du chèque met en évidence qu’il était à l’ordre de « PKTATTI & ASSOCIES » et qu’il provient d’un compte de la SOCIETE DE GESTION DE LA GALERIE DU METROPOLE. Les signatures sur le chèque et à l’arrière ne correspondent pas à la signature de [D] [E] [X] visible sur la convention d’ouverture de compte.
Il résulte du relevé de compte de la défenderesse que le montant du chèque a finalement été débité le 27/12/2022, soit 36 jours après son encaissement par la banque. Ce retrait a entraîné un solde débiteur sur le compte de la défenderesse, arrêté à la somme de 13180,10 euros à la fermeture du compte le 12/04/2023.
La SA LA BANQUE POSTALE ne produit aucun courrier envoyé en amont à la défenderesse pour l’avertir des difficultés liées à ce chèque de 16320 euros et du retrait des sommes sur son compte courant.
Or, la SA LA BANQUE POSTALE est tenue d’une obligation de vigilance, de vérification et d’information à l’égard de sa cliente en vertu des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, et de son statut d’établissement bancaire.
En encaissant le chèque alors que le destinataire et l’endos du chèque n’était pas la défenderesse, puis en le après 36 jours, la SA LA BANQUE POSTALE a commis une faute dans l’exécution de ses obligations. Il ne peut être reproché à la défenderesse d’avoir utilisé des fonds dont elle a disposé pendant plus d’un mois complet. Il ne ressort pas des relevés de compte que [D] [E] [X] ait pu agir de mauvaise foi ou de manière dilatoire. Dès le 29/12/2022, [D] [E] [X] a averti la banque de sa surprise à la suite du retrait du chèque, de son absence de lien avec ce dépôt de chèque, et a demandé à faire clôturer son compte pour éviter les frais supplémentaires. Ce n’est qu’en avril 2023 que la fermeture du compte sera effectuée, après divers frais et agios imputés à la débitrice. En outre, elle produit un certificat de travail du 07/01/2023 attestant de la fin de son contrat et donc de la perception de diverses indemnisations à ce titre. L’absence de détail sur l’origine du chèque sur son relevé de compte de la défenderesse corrobore ainsi ses dires, en ce qu’elle a pu légitimement penser que les fonds provenaient de la fin de son contrat.
[D] [E] [X] est bien fondée à solliciter une indemnisation en raison du préjudice financier subi, à hauteur des agios et frais d’irrégularités encaissés pour un total de 290,49 euros. Il y a lieu d’accorder également 1000 euros supplémentaires en raison de ce même préjudice financier, la défenderesse ayant légitimement pensé disposer des fonds et ayant effectué de dépenses alors que son compte était créditeur, et non débiteur comme le déclare la demanderesse.
Il y a lieu de constater l’accord de la défenderesse pour le paiement de la somme de 11889,61 euros, correspondant à la compensation entre la somme de 13180,10 euros due par la défenderesse au titre du découvert en compte et la somme de 1290,49 euros due par la demanderesse à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
[D] [E] [X] sollicite des délais de 59 mois pour régler sa dette, mais cette prétention n’a pas de fondement légal et est mal fondée.
Elle peut néanmoins solliciter des délais fondés sur l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, permettant au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [D] [E] [X] produit des attestations de perception de l’ARE. Elle indique que des mensualités sur 24 mois seraient trop élevées et ne correspondent pas à sa capacité de paiement.
Au regard de ces éléments, compte tenu des revenus de la défenderesse, de l’absence de retour à meilleure fortune prévisible, du montant important de la dette, de l’impossibilité d’apurer selon des délais de 24 mois, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de retrait de l’inscription au FICP
En vertu de l’article L. 751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Selon l’article L. 752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, les dispositions des articles susvisés ne conditionnent pas l’inscription au FICP au caractère volontaire ou non de l’incident de paiement. Il est un fait constant et non contesté que le compte de [D] [E] [X] est à découvert et n’a pas fait l’objet d’une régularisation. Cet élément entraîne une précarité dans la situation financière de la défenderesse. Il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait du fichier national.
Par conséquent, la demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la situation des parties et en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA LA BANQUE POSTALE de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE.
La présente décision est d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [D] [E] [X] à verser à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 13180,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à verser à [D] [E] [X] la somme de 1290,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
ORDONNE la compensation entre ces sommes ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de délais de paiement et de retrait au FICP ;
REJETTE la demande de la SA LA BANQUE POSTALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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