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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 sept. 2025, n° 24/14387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/14387 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6P3
MF/SR
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
Mme [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Martine FLAMENT, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Avril 2025 avec effet au 23 Avril 2025
A l’audience publique du 20 mai 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Martine FLAMENT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2023, Mme [U] [H] a ouvert un compte bancaire auprès de la BNP Paribas. A ce titre, la BNP Paribas lui a accordé une facilité de caisse personnsalisée de 400 euros.
Le compte bancaire de Mme [U] [H] a présenté un solde débiteur égal à 11.222,53 euros le 9 juin 2023.
Par courrier en date du 12 mai 2023, la BNP Paribas a informé Mme [U] [H] rompre leur relation contractuelle et a clôturé son compte de dépôt à compter de la réception du courrier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023, la BNP Paribas a mis en demeure Mme [U] [H] de lui rembourser la somme de 11.140,67 euros dans un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi du courrier. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024, la société de recouvrement Iqera, mandatée par la BNP Paribas, a mis Mme [U] [H] et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 11.441,22 euros dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 11 septembre », sans signature.
Mme [U] [H] n’a procédé à aucun nouveau règlement.
C’est dans ce contexte que par acte signifié le 3 décembre 2024, la BNP Paribas a assigné Mme [U] [H] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du code civil, en vue de :
— condamner Mme [U] [H] à lui payer la somme de 11.140,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,193 % à compter du 12 mai 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de son compte débiteur ;
— voir dire en application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière pourront à leur tour intérêt au taux d’intérêt légal ;
— condamner Mme [U] [H] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [U] [H] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [U] [H] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte souscrit par Mme [U] [H] auprès de la BNP Paribas le 14 avril 2023 prévoit une facilité de caisse personnalisée d’un montant de 400 euros.
Le contrat indique également que le taux nominal des intérêts débiteurs est fixé à 12,28% l’an, soit un TAEG de 20,80% majoré éventuellement de 2,50 points, soit un taux nominal de 14,78% l’an applicable au montant venu en dépassement du montant autorisé de la facilité de caisse.
La société BNP Paribas sollicite le paiement de la somme de 11.140,67 euros au titre du contrat d’ouverture de compte en date du 14 avril 2023, avec intérêts au taux contractuel de 20,193 % à compter du 12 mai 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de son compte débiteur.
Elle produit au soutien de ses demandes :
— le contrat d’ouverture de compte en date du 14 avril 2023,
— un relevé de compte présentant un solde débiteur égal à 11.222,53 euros en date du 9 juin 2023 ;
— un courrier en date du 12 mai 2023 par lequel la BNP Paribas a informé Mme [U] [H] procéder à la clôture immédiate du compte de dépôt,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023 de mise en demeure de payer la somme de 11.140,67 euros dans un délai de 30 jours,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024 par laquelle la société Iqera l’a mise en demeure de régler la somme de 11.441,22 euros sous 8 jours.
Il apparaît à la lecture de ces pièces que le compte bancaire de Mme [U] [H] présente un solde débiteur de 11.222,53 euros depuis le 9 juin 2023.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement de la défenderesse au profit de la société BNP Paribas.
Toutefois, il convient de souligner que le demandeur ne justifie pas avoir informé la défenderesse d’une modification du taux nominal des intérêts débiteurs applicables. A ce titre, il convient de se référer au taux prévu contractuellement, à savoir 14,78% s’agissant des intérêts applicables au dépassement du montant autorisé de facilité de caisse.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [U] [H] au paiement de la somme de 11.140,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,78 % à compter du 5 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre de son compte débiteur.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’état, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [U] [H], qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner Mme [U] [H] au paiement de la somme de 500 euros à la BNP Paribas au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
Condamne Mme [U] [H] au paiement de la somme de 11.140,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,78 % à compter du 5 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre de son compte débiteur, à la SA BNP Paribas ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [U] [H] à la charge des dépens ;
Condamne Mme [U] [H] au paiement de la somme de 500 euros à la SA BNP Paribas au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Martine FLAMENT Sarah RENZI
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